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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DICZ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] – XL HABITAT, sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [L] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 04 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CAPES
copie conforme délivrée le à Mme [L] [R]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2017 à effet du 17 juillet suivant, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT a donné à bail à Madame [W] [L] [R] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 56,89 euros incluse, de 377,34 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [L] [R], le 2 mai 2025, un commandement de payer une somme principale de 261,33 euros, outre 62,78 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT a fait assigner Madame [W] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 22 août2025 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 3 juillet 2025, jour d’acquisition de ladite clause,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [W] [L] [R] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Madame [W] [L] [R] à lui régler la somme de 447,58 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [W] [L] [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [W] [L] [R] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [W] [L] [R] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Maître Sabine CAPES, conseil du demandeur, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025 s’élève à 1 278,59 euros.
Comparante, Madame [W] [L] [R] a expliqué être débordée et ne pas avoir eu le temps de régler le loyer, précisé ne pas travailler et assuré qu’elle reprendrait le paiement du loyer courant dès le mois en cours.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, à partir du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui peut s’effectuer par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 5 mai 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 2 mai précédent à Madame [W] [L] [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT de son article IV, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [L] [R], le 2 mai 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 261,33 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 447,58 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Madame [W] [L] [R], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte arrêté au 30 septembre 2025 de la créance locative de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT, démontrent que Madame [W] [L] [R] a été défaillante, sans discontinuer, dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer et charges aux termes convenus depuis le mois d’avril 2024 ; en effet, tous les prélèvements effectués à partir de cette échéance ont été rejetés si bien que son compte de locataire a affiché un solde négatif en constante progression, passant de 44,61 euros le 30 avril 2024 à 781,41 euros le 31 mai 2025 et 1 278,59 euros le 30 septembre 2025, malgré plusieurs rappels d’aide personnalisée au logement ; cette dernière somme, réclamée par son bailleur, est ainsi parfaitement justifiée ;
Madame [W] [L] [R] ne conteste ni la matérialité ni le montant de son arriéré locatif qu’elle a tenté de justifier par un argument délusoire, la frénésie de sa vie quotidienne ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [W] [L] [R] sera par conséquent condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de 1 278,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur celle de 261,33 euros, du 22 août 2025 sur celle de 447,58 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2025 ; Madame [W] [L] [R] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 septembre 2025 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT, à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à sa complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [W] [L] [R] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Madame [W] [L] [R] sera donc condamnée à lui payer une somme de 100 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [W] [L] [R], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 2 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonne à Madame [W] [L] [R] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [W] [L] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [W] [L] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTIMES (1 278,59 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur celle de 261,33 euros, du 22 août juin 2025 sur celle 447,58 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [W] [L] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT, à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [W] [L] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [L] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 mai 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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