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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société 1001 VIES HABITAT c/ S.A. d'HLM au capital de 29 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE3T
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[G] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société 1001 VIES HABITAT
S.A. d’HLM au capital de 29 070 000.00€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 juin 2018, la SA [Adresse 6], devenue 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à M. [G] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 568,07 € et 316,69 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 27 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement la prononcer ; d’ordonner l’expulsion de M. [G] [B] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur; d’ordonner une astreinte ; et de condamner M. [G] [B] au paiement de la somme actualisée de 12 344,67 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 5] précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et maintien dans les lieux.
M. [G] [B] comparaît assisté de son Conseil et reconnaît le montant de la dette locative, tout en précisant avoir procédé à deux règlements le 7 et le 10 mars 2025. Il demande alors à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre une somme mensuelle en règlement de l’arriéré. Il ajoute que cette dette est liée à la perte de son emploi, qu’il a fait une demande de logement DALO et a retrouvé un emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et une note en délibéré a été demandée sous 8 jours afin d’actualiser le montant de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La note en délibéré sollicitée a bien été reçue et permet d’actualiser le montant de la dette sollicité à la somme de 11 044,67 € au 19 mars 2025, loyer de février 2025 inclus.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 2 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 juin 2018 contient une clause résolutoire en son article XV des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 février 2024, pour la somme en principal de 5993,69 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 avril 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que M. [G] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 702,45 € à la date du 19 mars 2025.
M. [G] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 10 702,45 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments, du règlement important effectué avant l’audience permettant notamment de régler le mois de février 2025 et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [G] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [G] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges tels que dus si le contrat s’était poursuivi. Rien ne justifie en revanche d’appliquer une astreinte, le préjudice étant indemnisé par l’indemnité d’occupation, et d’ordonner le transport des meubles.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La disparité dans les situations financières du demandeur et du défendeur justifie de débouter la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2018 entre la SA [Adresse 6], devenue SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, et M. [G] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 avril 2024 ;
Condamne M. [G] [B] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 10 702,45 € (décompte arrêté au 19 mars 2025, incluant février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Autorise M. [G] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [G] [B] soit condamné à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Déboute la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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