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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 21/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 21/00233 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNLF
N° Minute : 25/00692
AFFAIRE
[17]
C/
[6] [Localité 18]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505, substitué par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505
DEFENDERESSE
[6] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 4 février 2020, M. [U] [G], employé en tant que directeur d’établissement multisites au sein de la [17] (anciennement dénommée [16]), a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « dépression réactionnelle à souffrance professionnelle », sur la base d’un certificat médical initial du 24 septembre 2019 constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt de travail.
Après instruction, la [7] a pris en charge le 10 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle la maladie « hors tableau », après avis motivé du [9] (ci-après : le [11]) de la région des Hauts-de-France en sa séance du 9 septembre 2020.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la fondation a saisi le 21 octobre 2020 la commission de recours amiable ([10]), qui a rejeté le recours de la fondation par décision notifiée le 16 décembre 2020.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2020.
Par requête enregistrée le 12 février 2021, la fondation a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement mixte et contradictoire du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [13] pour rendre un deuxième avis aux fins de se prononcer sur l’affection déclarée par M. [U] [G] le 4 février 2020.
Le [13] a rendu son avis le 10 décembre 2024 et a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel. Il reconnaît ainsi le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle seule la fondation a comparu. La caisse, au travers de son courrier du 20 mars 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions après [11], accompagnées de sa dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Au vu de ses dernières conclusions, la [17] (anciennement dénommée [16]) sollicite du tribunal de :
— juger la fondation recevable et bien fondée en sa requête ;
— infirmer la décision prise le 10 septembre 2020 par la caisse ;
— infirmer la décision de rejet prise par la [10] notifiée le 16 décembre 2020 ;
— juger que la décision rendue le 10 septembre 2020 par la caisse lui est inopposable ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions après [11], la [6] LILLE-DOUAI demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu par le [13] ;
— débouter la fondation de son recours ;
— condamner la fondation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y aura lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assuré
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale DM 668324493L’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale est l’ancien texte abrogé en 2019
dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [12] a rendu un avis favorable le 9 septembre 2020 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « suite à une réorganisation, l’apparition de facteurs de risques tels que l’augmentation de la charge de travail, une violation managériale, un manque de soutien et un isolement. Tous ces éléments permettent à eux seuls d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La fondation ayant contesté la reconnaissance du caractère professionnel de cet avis, un nouveau [11] a été désigné par le tribunal.
Le [13] a été désigné par jugement du 2 septembre 2024 et a reconnu le 10 décembre 2024 le lien direct et essentiel de la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle, s’alignant ainsi à l’avis du [11] de la région des Hauts-de-France. Il indique, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier et les conclusions avocat employeur, que : « les conditions de travail ont pu exposer l’assuré à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. »
La caisse sollicite l’entérinement de cet avis.
La fondation, pour sa part, conteste à nouveau le caractère professionnel de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail. Elle soutient l’absence de surcharge de travail et de signalement d’une quelconque difficulté relationnelle. Elle précise que lors de la réorganisation des établissements, le salarié n’a subi aucune modification des périmètres d’intervention conformément à ses souhaits, étant précisé que la fondation est dotée d’un accord relatif à la qualité de vie, approuvé par les organisations syndicales représentatives en 2015.
Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à exclure le lien direct et essentiel entre l’affection présentéeDMmodification
par M. [G] et son travail, qui a été successivement retenu par les [8] de la région Hauts-de-France et de la région Nouvelle Aquitaine.
Il sera d’ailleurs relevé, après examen des pièces versées aux débats, que la fondation [20] a fait l’objet d’une restructuration interne à l’occasion de laquelle le poste de M. [G] a été remis en cause, ce salarié étant invité à solliciter une mutation qu’il a refusée. M. [G] a par ailleurs invoqué une perte d’autonomie et une perte de crédibilité auprès de son équipe.
Il ressort ainsi de ces éléments que les [11] de la région des Hauts-de-France et de la région Nouvelle-Aquitaine ont pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier dont le rapport circonstancié de l’employeur, des conclusions et des témoignages pour rendre des avis motivés et argumentés aux termes desquels ils reconnaissent le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par M. [G] et son travail habituel.
Par ailleurs, l’avis du [13] est régulier et suffisamment motivé en ce qu’il a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail, en raison de l’exposition du salarié à un risque psychosocial, de l’absence d’antécédent médical psychiatrique antérieur et de l’absence de facteur extraprofessionnel s’opposant au lien direct et essentiel de la pathologie déclarée et le travail habituel.
En conséquence, il conviendra de retenir que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée selon certificat médical du 24 septembre 2019 et le travail est caractérisé et de débouter la fondation de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [17] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, la [17] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la [17] ;
DÉBOUTE la [17] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [U] [G] selon certificat médical du 24 septembre 2019 ;
DÉCLARE opposable à la [17] la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [U] [G] selon certificat médical du 24 septembre 2019 ;
CONDAMNE la [17] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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