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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 mars 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02622 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIB
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02622 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIB
Le 24 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 novembre 2024 par le préfet du [Localité 14] faisant obligation à Monsieur [Y] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 14] à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 17h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 février 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU DOUBS datée du 22 mars 2025, reçue le 22 mars 2025 à 16h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 mars 2025 de :
M. [Y] [L]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 mars 2025 ;
En présence de [W] [U], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13]
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Nathalie GOLDBERG, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [L] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture absent lors de l’audience mais ayant déposé des conclusions écrites à l’audience;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 février 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 novembre 2024, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans.
Si le Conseil de M. [L] invoque l’insuffisance des diligences de la Préfecture au motif que celle-ci n’aurait pas transmis toutes les pièces utiles dès sa première demande de laissez-passer, faite par voie électronique le 24 février 2025, ce moyen, qui concerne des éléments antérieurs à la première audience de prolongation et qui étaient déjà connus à cette date, ne peuvent plus être invoqués à ce stade de la procédure pour fonder une décision de remise en liberté.
S’agissant par ailleurs des perspectives d’éloignement, il convient de souligner que M. [L] a déjà été éloigné de manière effective vers l’Algérie quelques mois auparavant, et qu’un laissez-passer, dont la copie est d’ailleurs versée au dossier par la Préfecture, avait été délivré par l’Algérie au mois de décembre 2024. Dans ces conditions, et nonobstant l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il existe bien des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [L], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 24 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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