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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2025, n° 23/08607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : 23/08607 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHZB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
M. [V] [Y]
C/
Monsieur le Président de la commission des mineurs du Barreau de LYON, Mme [B] [S] [I], M. [E] [F]
le :
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claude BOUVIER-LE BERRE – 1607
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
Me Pascal FERRARO – 181
M. Le procureur de la République
Copie à :
Expert
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Mars 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002305 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Maître Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
DEFENDEURS
Monsieur le Président de la commission des mineurs du Barreau de LYON, ès qualités d’administrateur ad hoc de [M] [F], né le [Date naissance 6] 2015 à Pierre Bénite,
sis [Adresse 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012455 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
Madame [B] [S] [I]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010290 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Maître Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 9]
défaillant
en présence de :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 10]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action en contestation de paternité,
DIT que la loi congolaise est applicable à la présente action en contestation de paternité,
DECLARE l’action de Monsieur [V] [Y] recevable et bien fondée,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [13], [Adresse 4] avec pour mission :
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (ZAIRE), demeurant [Adresse 12].
* Madame [B] [S] [I], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (ZAIRE), domiciliée [Adresse 8] ;
* [M] [F], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 17], demeurant chez Monsieur [V] [Y], [Adresse 12] ;
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois à compter de la présente décision en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
CONSTATE que Monsieur [V] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président,
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