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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 3 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 26/00017
N° Portalis DBYG-W-B7K-DQDH
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, et en présence de monsieur [U] [N], son conjoint.
à
Monsieur [Y] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SUISSE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 20 Mars 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 août 2023, Monsieur [Y] [R] [B] a consenti à Madame [C] [L] épouse [N] et à Monsieur [U] [N] un bail d’habitation pour une maison située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Les locataires ont rencontré des difficultés pour honorer le paiement des loyers.
Le 1er avril 2025 s’est tenue une audience de conciliation devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui a donné lieu à la signature d’un procès verbal de conciliation entre bailleur et locataires.
Il a été convenu que Madame [L] et Monsieur [N] apureraient leur dette locative en réglant à Monsieur [R] [B], neuf échéances de 180 euros par mois et une dixième du solde de la dette, en plus du montant du loyer mensuel.
Les parties sont également convenues qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à la date exacte et, après mise en demeure de payer restée infructueuse dans un délai de 15 jours, l’échelonnement de la dette prévu serait caduc, la totalité des sommes deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouverait son plein effet. Et Monsieur [R] [B] pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [N] et de Madame [L] du logement sis [Adresse 4].
Les loyers des mois de mai et juillet 2025 n’ont cependant pas été réglés à temps malgré le paiement d’un montant de 180 euros au titre des échéances prévues pour le remboursement de la dette locative.
Le 21 août 2024, Monsieur [R] [B] ainsi mis en demeure Madame [L] et Monsieur [N] de payer dans un délai de 8 jours la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie et un montant de 1950 euros au titre des loyers impayés.
Aucun versement n’a été effectué en septembre et en octobre 2025 outre les échéances d’un montant de 180 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Monsieur [R] [B] a fait délivrer à ses locataires un commandement de quitter les lieux avant le 14 janvier 2026.
Le 12 février 2026, Monsieur [R] [B] a effectué une tentative de reprise des lieux par acte de commissaire de justice.
Par requête du 17 février 2026, Madame [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement en cause et en rechercher un nouveau.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Madame [L], en présence de Monsieur [N], a maintenu sa demande de délai de grâce pour une durée de 12 mois. Elle a affirmé être à jour du paiement des loyers. Elle a fait part également de sa volonté de quitter les lieux dès que possible et a précisé qu’elle avait effectué des démarches en ce sens ayant répondu à six annonces de logements et réalisé plusieurs visites, notamment avec des agents immobiliers.
Elle a déclaré avoir trois enfants à charge dont l’un d’eux était scolarisé en classe ULIS ce qui limitait le périmètre géographique de recherche ne pouvant trop s’éloigner de l’établissement scolaire. Elle a également fait état de ce que les APL seraient versées en retard ce mois-ci du fait d’un manque de diligence de Monsieur [R] [B] qui n’avait pas, dans les temps, transmis l’attestation nécessaire à la CAF. Elle a enfin sollicité la transmission des factures de frais de commissaire de justice ne lui ayant pas été transmises malgré ses demandes.
Monsieur [R] [B] s’est opposé aux délais sollicités par Madame [L] et a maintenu sa demande d’expulsion des locataires estimant que la situation durait depuis trop longtemps. Il a expliqué avoir tenté de parvenir à une conciliation avec Madame [L]. Il a rappelé qu’un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 14 novembre 2025. Enfin, il a déclaré, qu’à ce jour, il restait une dette locative de 182,92 euros à laquelle s’ajoutait les frais de commissaire de justice d’un montant de 1 267.11 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIF DE LA DECISION
I-SUR LA DEMANDE DE DELAIS FORMULEE PAR MADAME [L]
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon le décompte produit par Monsieur [R] [B], une dette locative d’un montant peu élevé de 182.92 euros subsiste au mois de mars 2026, à laquelle s’ajoute 1267.11 euros de frais de commissaire de justice, soit un total de 1450.03 euros.
Il ressort de cette même pièce que Madame [L] a versé une somme de 180 euros chaque mois entre avril 2025 et février 2026 afin de rembourser sa dette antérieure à la conciliation devant le Juge des contentieux de la protection. Certains loyers n’ont pas été réglés sur la période. Néanmoins, après chaque retard, Madame [L] s’est efforcée de verser des sommes supérieures au montant mensuel dû afin de compenser ses retards. De ce fait, la dette actuelle est essentiellement composée de frais de commissaire de justice et non d’un retard de paiement des loyers. Au demeurant, le solde de la dette locative résulte d’un retard de paiement de la CAF pour le mois de mars 2026.
Il résulte ainsi des éléments du débat une volonté certaine de Madame [L] d’apurer sa dette.
En outre, elle justifie avoir trois enfants à charge âgés de 9 ans, 14 ans et 18 ans et bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale. Les deux plus jeunes sont en situation de handicap et nécessitent une scolarisation dans des établissements adaptés et un domicile rapproché.
Comme indiqué précédemment, Madame [L] a exprimé son souhait de quitter le logement, dont Monsieur [R] [B] est propriétaire, dans les plus brefs délais. Elle justifie ainsi notamment par des échanges de SMS, avoir contacté des particuliers proposant leurs biens à la location, effectué des visites et déposé des dossiers locatifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai apparaît justifiée.
Il convient ainsi d’accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux à Madame [L] et de dire que passé ce délai, et à défaut pour Madame [L] d’avoir libéré les lieux, les opérations d’expulsion reprendront.
II- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [R] [B]
L’article R121-10 du même code dispose qu’en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R121-8 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
A l’audience, Monsieur [R] [B] a déposé des pièces qui ont été échangées entre les parties.
Aux termes de ces documents, Monsieur [R] [B] a formulé par écrit une demande tendant à voir préciser au titre exécutoire que la mesure d’expulsion soit ordonnée à l’encontre de Madame [L] « et de tout occupant de son chef » avec au besoin le concours de la force publique.
Cette demande n’ayant pas été reprise oralement à l’audience et visant à faire modifier le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’expulsion, ce qui n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution conformément à l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sera rejetée.
III- SUR LES DEPENS
La procédure étant dirigée dans l’intérêt de Madame [C] [L], les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Madame [C] [L] épouse [N] un délai de 9 mois, à compter de la date du présent jugement, pour quitter le logement qu’elle occupe, situé au [Adresse 5] ;
DIT que passé ce délai et à défaut par Madame [C] [L] épouse [N] d’avoir libéré les lieux, les opérations d’expulsion reprendront ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [B] tendant à voir ajouter au titre exécutoire que la mesure d’expulsion soit ordonnée à l’encontre de Madame [L] « et de tout occupant de son chef » avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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