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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 janv. 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’INCIDENT
REPORTANT LA VENTE FORCEE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNYZ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CIC précédemment immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 317 749 042 et dont le siège social était [Adresse 8] à PARIS (75009) par suite de l’assemblée générale en date du 31 décembre 1999 de la Compagnie Financière de CIC contenant fusion-absorption du CIC.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 13].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [K] [S] [O] divorcée [J], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 10].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE “CGA”), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 016 312, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN, société de coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 392 052 dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Adresse 12] (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
S.C.I. GELIS ET CONSORTS, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 109 306, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CCF, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro PARIS sous le numéro 315 769 257, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par suite d’apports d’actifs sous le régime juridique des scissions, venant aux droits de la société HSBC FRANCE qui venait aux droits de la BANQUE HERVET.
CREANCIER INSCRIT
Madame [K] [S] [O] divorcée [J], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 10].
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 avril 2013 publié le 28 mai 2013 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, volume 2013 S n°19 et dénoncé aux créanciers inscrits, par lequel le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a saisi à l’encontre des époux [J]/[O] des biens immobiliers plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte délivré le 22 juillet 2013, par lequel le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner les débiteurs saisis à l’audience d’orientation du 11 septembre 2013 devant le juge de l’exécution de [Localité 15] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 26 juillet 2013 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’appel interjeté par Madame [C] [O] sur le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 juin 2025,
Vu le jugement du 01er octobre 2025 par lequel la vente forcée a été reportée à l’audience du 07 janvier 2026,
Vu les conclusions notifiées le 01er décembre 2025 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite le report de la vente forcée,
Vu les conclusions en réponse à incident et comportant incident notifiées le 05 janvier 2026 par RPVA aux termes desquelles Madame [C] [O] sollicite le sursis à statuer sur la demande de fixation de date de vente forcée jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, le prononcé de la caducité du commandement de payer, la condamnation du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées le 06 janvier 2026 aux termes desquelles le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite à titre principal, de déclarer Madame [C] [O] irrecevable en ses demandes de sursis à statuter et de caducité du commandement de payer, à titre subsidiaire, de débouter Madame [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, ordonner le report de la vente forcée, condamner Madame [C] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner les parties saisies en tous les dépens,
Vu l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes respectives,
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [C] [O] sollicite qu’il soit sursis à statuer à la présente instance au motif qu’un pourvoi de cassation serait en cours à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 11 décembre 2025, ce à quoi s’oppose le CIC.
Toutefois, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif sur la présente procédure.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’exception d‘irrecevabilité de l’incident sur la caducité
Par ailleurs, l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu‘à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Le CIC soutient que la contestation du non respect du délai de publicité est irrecevable en ce qu’elle est intervenue par conclusions du 5 janvier 2026 alors que le CIC avait jusqu’au 7 décembre 2025 pour réaliser les publications et de ce fait jusqu’au 22 décembre 2025 pour contester cette absence de publication.
Toutefois, si Madame [C] [O] solliciter la caducité du commandement de payer à compter du 7 décembre 2025, l’absence de notification d’un quelconque acte ne permet pas de déclencher le délai de 15 jours, la caducité du commandement de payer pouvant être soulevée jusqu’à l’audience en l’absence de toute publication.
Dès lors, la demande de caducité du commandement de payer est recevable.
Sur la caducité du commandement de payer
Il ressort de l’article R. 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
Madame [C] [O] sollicite la caducité du commandement de payer aux motifs qu’aucune publication n’est intervenue avant la vente.
Toutefois, comme l’indique le CIC, la vente forcée a une première fois été reportée en raison de l’appel du jugement d’orientation qui était en cours. Le délibéré de la Cour d’appel a été fixé au 11 décembre 2025, soit à moins d’un mois avant l’audience d’adjudication. Il était donc impossible pour le CIC de procéder à une quelconque publication qui aurait était nécessairement hors délai. L’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution couvre d’ailleurs ce cas de figure permettant au créancier poursuivant, dans le cas d’espèce, de former une demande de report de vente forcée, ce qu’il a bien réalisé.
Par conséquent, la demande de caducité du commandement de payer sera rejetée.
Sur la demande de report de vente forcée
L’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 01er octobre 2025 pour l’audience d’adjudication du 07 janvier 2026.
Madame [C] [O], partie saisie, a interjeté appel de cette décision.
Dans la mesure où l’arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la Cour d’appel de [Localité 15] est intervenu moins d’un mois avant la date d’audience d’adjudication, le créancier poursuivant apparaît bien fondé dans sa demande de report de vente, en application du texte susvisé.
Il convient dès lors de reporter la vente forcée à l’audience du 01er avril 2026 à 09h30.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [C] [O] succombant, elle sera condamnée à verser au CIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE recevable la demande de caducité de commandement de payer valant saisie immobilière ;
REJETTE la demande de caducité de commandement de payer valant saisie immobilière ;
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience du MERCREDI 01er AVRIL 2026 à 09H30 ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [O].
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 07 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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