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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00238 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [R] épouse [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
[R] [L] ép. [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 18] [Adresse 27]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[19]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CANAL PLUS CANAL SATELLITE
Services clients
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [24] – surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 21]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [24]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [L] [R] ép. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 septembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 27 mensualités de 594,61 euros à taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l’a reçue le 16 février 2024.
Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 6 mars 2024.
Mme [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [R] a expliqué qu’elle percevait la pension de réversion de son époux de 84 euros et son salaire de 236 euros. Elle doit régler un loyer de 720 euros, les deux pass navigo de sa fille et le sien de 60 et 30 euros. Sa fille à charge est boursière et va effectuer ses études dans le cadre d’un contrat en alternance. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 14553,06 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 594,61 euros avec un taux de 5,07 % sur 27 mois se basant sur des revenus de 2136 euros et des charges de 1349 euros, Mme [R] étant âgée de 58 ans sans personne à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [R] déclare sa fille à charge mais explique que cette dernière est boursière et va effectuer ses études en alternance. Elle ne démontre pas qu’elle est à charge et la seule demande de rattachement d’un enfant majeur à son avis d’imposition ne démontre pas que ce dernier est à charge. Il sera donc appliqué un forfait pour une personne.
La situation de Mme [R] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2158 euros selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 produit outre 84 euros de pension de réversion selon ses déclarations à l’audience soit des revenus de 2242 euros. Ses charges sont de 720,99 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait habitation + 121 euros de forfait chauffage soit des charges de 1586, 99 euros. Il est souligné que Mme [R] a produit peu de documents au soutien de ses déclarations.
Elle dégage ainsi une mensualité de 655,01 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [L] [R].
Les versements de Mme [L] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 27 mensualités de 594,61 à taux de 5,07 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [L] [R] ép. [Z] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [L] [R] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
DIT que les versements de Mme [L] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 27 mensualités de 594,61 à taux de 5,07 % ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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