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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 22/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03287 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDBP – décision du 28 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
N° RG 22/03287 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDBP
DEMANDERESSES :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] ([Localité 9]-ET-[Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE [Localité 10] (GROUPAMA [Localité 13] VAL DE [Localité 10])
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° SIREN 382 285 260 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES
agissant en lieu et place de la Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoire JENNY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Olivia MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIETE MÉDICALE D’ASSURANCES ET DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE – LE SOU MEDICAL – dénommée MACSF
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 784 394 314 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX, avocat plaidant au barreau de TOURS et par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX, avocat plaidant au barreau de TOURS et par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans oppostion des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 28 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur [R] TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET lors de l’audience de plaidoiries
Greffier : Monsieur Théophile ALEXANDRE lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mars 2017, madame [T] [B] a fait l’objet d’une avulsion de sa dent de sagesse supérieure droite, pratiquée par le docteur [R] [L], chirurgien-dentiste.
Un épanchement sanguin inhabituel s’est produit au retrait de l’aiguille, qui s’est propagé à la zone temporale, et des douleurs importantes et continues se sont manifestées.
Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de madame [B] compte tenu, notamment, de la persistance de l’hématome et des douleurs envahissantes.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 28 septembre 2022, madame [T] [B], madame [N] [H] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 10] (ci-après GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 10]) ont fait assigner le docteur [R] [L], la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL (ci-après la MACSF) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de DIGNE LES BAINS (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, mesdames [B] et [H], et la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE [Localité 10] demandent de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 mars 2022, FIXER à la somme de 1.097.569,61 euros hors mémoire le préjudice patrimonial de madame [B], à parfaire à la date du présent jugement,FIXER à la somme de 395.182 euros son préjudice extra-patrimonial,FIXER à la somme de 70.000 euros son préjudice moral,FIXER à la somme de 50.000 euros le préjudice d’affection de madame [H], CONDAMNER la MACSF et monsieur [L], in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, au paiement des sommes précitées,JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lesquels seront capitalisés,DECLARER que la MACSF et monsieur [L], in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, sont tenus de procéder au remboursement, entre les mains de la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE [Localité 10], des sommes versées à Mademoiselle [T] [B] au titre du contrat GSA, à hauteur des sommes indemnisées par la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE [Localité 10], CONDAMNER en conséquence la MACSF et Monsieur [R] [L], in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, à régler à la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE [Localité 10] la somme de 102.500 euros, CONDAMNER la MACSF et monsieur [L], in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, au paiement d’une indemnité de 17.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] et statuer ce que de droit sur son recours, CONDAMNER la MACSF et monsieur [L] à procéder à la publication du Jugement à intervenir dans la presse locale dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour, ORDONNER l’exécution provisoire de la présence décision, CONDAMNER la MACSF et monsieur [L], in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Emeric DESNOIX.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, suivant les conclusions de l’expert, que la responsabilité civile professionnelle du docteur [L] est engagée, celui-ci ayant commis une faute d’imprudence en ce que :
La technique d’anesthésie, non indispensable et présentant un risque lésionnel plus important qu’une infiltration para-apicale simple avec rappel palatin, a été incorrectement choisie, La technique opératoire était inexacte compte tenu du choix d’une aiguille trop longue conduisant à un risque lésionnel plus important.Ils concluent également au manquement de ce praticien à son obligation d’information en ce que la décision de recourir à la technique d’anesthésie choisie aurait dû l’amener à informer la patiente sur le risque lésionnel vasculaire ou neurologique pris.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise est complet, l’expert ayant répondu à l’ensemble des dires formulés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La compagnie GROUPAMA fait valoir qu’en application de l’article L 131-2 du code des assurances, elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du docteur [L] dès lors qu’elle a indemnisé son assurée au titre des garanties souscrites dans le cadre du contrat Garantie accident de la vie.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, le docteur [L] et la MACSF demandent de :
JUGER n’y avoir lieu à retenir une faute du docteur [L] à l’origine des conséquences dommageables de l’intervention du 14 mars 2017 subie par madame [B],DEBOUTER madame [B] et madame [H] de leurs demandes, DEBOUTER la société GROUPAMA VAL DE [Localité 10] de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire,REJETER les demandes formulées par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes au titre des dépenses de santé futures et des arrérages à échoir au titre de la pension d’invalidité catégorie 1 servie à madame [B] à compter du 1er janvier 2023,Subsidiairement, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de mesdames [B] et [H] et du recours subrogatoire de la société GROUPAMA VAL DE [Localité 10] :
ORDONNER une contre-expertise médicale,SURSEOIR à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,A titre très infiniment subsidiaire :
REJETER les demandes de madame [B] s’agissant de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des honoraires d’assistance à expertise, des honoraires d’avocat, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnel, du préjudice de formation, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du préjudice d’anxiété et des préjudices permanents exceptionnels,JUGER satisfactoire la proposition d’indemnisation du docteur [L] et de la MACSF tendant à l’indemnisation des préjudices suivants :Au titre des frais divers : Frais de déplacement : 114,44 euros,Frais de consignation à expertise judiciaire : 5800 euros,Dépenses de santé futures : 87.288 euros,Assistance tierce personne : 15.520 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 18.500,40 euros,Souffrances endurées : 25.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 51.200 euros,Préjudice esthétique permanent : 6500 euros ;JUGER satisfactoire la proposition d’indemnisation du docteur [L] et de la MACSF en réparation du préjudice moral de Madame [H] à hauteur de la somme de 5000 euros,RAPPELER que dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire la société GROUPAMA VAL DE [Localité 10] exercera son recours sur les sommes restant après exercice du recours des tiers payeurs, REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’appui, ils font valoir, à l’appui des avis des docteurs [Y] et [G], leurs médecins conseil, que les soins donnés par le docteur [L] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ce que :
L’extraction de la dent était indiquée compte tenu des doléances de la patiente,Le choix de la technique anesthésique et le geste étaient également conformes, de même que le geste chirurgical d’extraction et la prise en charge de l’hémorragie dont la survenue est exceptionnelle.Ils en concluent qu’un aléa thérapeutique est survenu au cours de l’intervention.
A titre subsidiaire, ils considèrent que le rapport d’expertise judiciaire est truffé d’incohérences, justifiant qu’il soit ordonné une contre-expertise.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES, agissant en lieu et place de la CPAM de [Localité 8], demande de :
Retenir la responsabilité du docteur [L] dans le cadre de la prise en charge de madame [B] le 14 mars 2017, Condamner solidairement le docteur [L] et la MACSF à lui verser la somme de 217.890,79 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,Condamner in solidum le docteur [L] et la MACSF à lui verser la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 5 septembre 2025.
A cette date, les parties ont déposé leurs dossiers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, prorogée pour la dernière fois au 28 mars 2025 compte tenu de difficultés survenues dans la composition du tribunal, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à homologuer un rapport d’expertise judiciaire, celui-ci étant versé aux débats afin d’éclairer la juridiction sur les éléments techniques, sans être lié par celui-ci, en application de l’article 246 du code de procédure civile.
1 / Sur la responsabilité du docteur [L]
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’en déduit que, dès lors que la réalisation d’une intervention médicale n’implique pas l’atteinte à la personne du patient qui s’est effectivement produite, la faute du médecin ne peut être écartée sans la constatation d’une anomalie chez le patient rendant cette atteinte inévitable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant du contexte d’intervention, que l’extraction de sa dent de sagesse était souhaitée par madame [B] du fait d’une inflammation et d’une gêne constante à ce niveau, le positionnement de la dent ne permettant pas une hygiène satisfaisante.
L’expert a estimé que l’indication de cette extraction était justifiée par l’inflammation gingivale chronique autour de cette dent, laquelle, évoluant en position vestibulaire et sans dent antagoniste, risquait de s’égresser vers la joue et devenir de plus en plus gênante et difficile à brosser, entretenant de fait l’inflammation gingivale.
L’expert a relevé qu’ensuite de l’anesthésie, un hématome s’est formé très rapidement après le retrait de l’aiguille, l’artère alvéolaire supérieure ayant manifestement été touchée.
Cet hématome a eu pour conséquences des douleurs d’ordre musculaire (contracture, trismus), puis très rapidement neurologique au niveau du nerf trijumeau, puis des névralgies.
L’expert judiciaire a relevé que toutes les complications hémorragiques et post-opératoires subies par madame [B] sont liées à l’infiltration anesthésique réalisées pour l’extraction.
Il a indiqué qu’en principe, pour extraire une dent de sagesse maxillaire sur l’arcade, il est préconisé de réaliser une simple anesthésie para apicale c’est-à dire d’infiltrer le liquide anesthésique en regard de l’apex de la racine de la dent, sans aller trop en profondeur et à distance de la table osseuse, et de faire un rappel complémentaire par infiltration de quelques gouttes d’anesthésique au niveau de la muqueuse palatine bordant la dent.
Il a constaté qu’en l’espèce, le docteur [L] a fait le choix d’une anesthésie rétro-tubérositaire haute, de nature à entraîner des risques hémorragiques et lésionnels plus important, alors qu’une telle technique n’était pas indiquée dans le cas d’une extraction simple comme celle de madame [B].
Il a rappelé qu’une anesthésie tubérositaire haute, lorsqu’elle est néanmoins envisagée, doit être réalisée avec une aiguille courte de 16 mm seulement compte tenu du risque important de lésion du plexus vasculaire et nerveux situé dans cette région et constaté que le docteur [L] a fait usage d’une aiguille de 21 mm qui, même avec la plus grande prudence à sa pénétration, risquait d’aller toucher une zone plus profonde, la visibilité étant moindre dans cette zone, surtout dans le cas d’une petite ouverture buccale comme c’est le cas de madame [B].
L’expert en a conclu que, malgré l’expérience et les compétences indéniables du docteur [L], cette imprudence ou maladresse caractérise une faute à effet direct et certaine avec le préjudice allégué.
Il sera donc retenu l’existence d’une faute du docteur [L] caractérisée par :
L’utilisation d’une technique d’anesthésie incorrecte car non indispensable dans le cas présent d’extraction, alors qu’elle présentait un risque lésionnel plus important qu’une infiltration para-apicale simple, avec rappel palatin,L’usage d’une technique opératoire incorrecte, une aiguille trop longue ayant été utilisée qui engendrait un risque lésionnel plus important.
Par ailleurs, l’expert a relevé l’imputabilité directe et certaine des séquelles subies par madame [B] ensuite de l’intervention pratiquée par le docteur [L], constituées par :
la douleur hémi-faciale droite ayant évolué sous la forme de crises douloureuses sévères neuropathiques, réfractaires aux différents traitements et techniques antalgiques,un syndrome de stress post-traumatique réactionnel apparu dans les suites immédiates, laissant persister un trouble anxieux fluctuant sévère.
Au vu de ces éléments, la responsabilité du docteur [L] sera retenue.
Il sera par ailleurs relevé que les constatations et conclusions de l’expert judiciaire ont été contradictoirement discutées par l’ensemble des parties, que l’expert s’est par ailleurs adjoint le concours de sapiteurs neurologue et psychiatre, et que l’ensemble de ses conclusions est particulièrement argumenté et documenté, de sorte que la demande de contre-expertise sera rejetée.
2 / Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [B]
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, le préjudice subi par madame [B], âgée de 29 ans au jour de l’intervention réalisée le 14 mars 2017, et de 34 ans au jour de la consolidation fixée au 1er juin 2021, sera réparé ainsi qu’il suit, étant précisé qu’il sera fait usage du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, au taux de 0%, celui-ci apparaissant le mieux adapté dès lors qu’il tient compte de l’évolution de l’espérance de vie, de la résurgence de l’inflation, ainsi que de facteurs macro-économiques pesant sur la croissance.
I – Les préjudices patrimoniaux
a – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Les dépenses de santé actuelles (DSA)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, et notamment la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute etc).
Les demandeurs sollicitent que la somme due au titre des DSA soit fixée à hauteur de :
35.150,65 euros au titre des coût des soins médicaux réalisés en Belgique, demeurés à la charge de madame [S] euros au titre au titre des frais de santé pris en charge au titre du contrat GSA souscrit auprès de GROUPAMA.
La CCSS fait valoir que sa créance au titre des DSA s’élève à :
28.987,20 euros au titre des frais hospitaliers,2355,37 euros au titre des frais médicaux,1488,33 euros au titre des frais pharmaceutiques,35,74 euros au titre des frais d’appareillage,4964,40 euros au titre des frais de transport.
Le docteur [L] et la MACSF ne contestent pas le montant des débours de la CCSS.
Ils indiquent que madame [B] ne justifie pas du montant réclamé au titre des DSA et concluent au rejet.
De même, ils considèrent que la compagnie GROUPAMA sollicite un remboursement global dont elle ne justifie pas, interdisant de faire droit à cette demande.
En l’espèce, il doit être relevé, s’agissant des frais demeurés à la charge de madame [B], que celle-ci justifie avoir exposé :
470 euros au titre de cinq consultations en Belgique,34.680,65 euros au titre des frais d’opérations pour la mise en place de son dispositif d’électrostimulation.Les DSA demeurées à la charge de madame [B] seront donc retenues à la somme de 35.150,65 euros.
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) justifie du montant de ses débours au titre des DSA à hauteur totale de 37.652,06 euros comprenant les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport.
La compagnie GROUPAMA démontre enfin avoir versé à madame [B], dans le cadre contrat Garantie des accidents de la vie, les sommes de :
12.235,91 euros au titre des frais d’hospitalisation, 349,06 euros au titre des frais de médecine de ville,1241,70 euros au titre des frais pharmaceutiques,179,71 euros au titre des frais d’auxiliaires médicaux,soit un total de 14.006,08 euros.
(pièce 28 demanderesses)
Par conséquent, les dépenses de santé actuelles seront retenues à hauteur totale de 86.808,79 euros et le docteur [L] et la MASCF seront condamnés in solidum à régler à ce titre :
A madame [B] la somme de 35.150,65 euros,A la CCS la somme de 37.652,06 euros,A GROUPAMA la somme de 14.006,08 euros.
— Les frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux demeurés à la charge de la victime. Ils comprennent également l’assistance par une tierce personne qui se définit comme l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante (s’habiller, se laver, s’alimenter, etc.).
Au titre des frais divers, madame [B] réclame les sommes de :
114,44 au titre de frais de déplacement,4944,30 euros au titre des honoraires de médecins conseil, 7240 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,9000 euros au titre des honoraires de son avocat,22.310 euros au titre de la tierce personne, au titre du coût d’une aide à raison 5 heures hebdomadaire entre le 15 mars 2017 et le 3 décembre 2020 telle que préconisée par l’expert, suivant un taux horaire de 23 euros.
Le docteur [L] et la MACSF font valoir que :
Les frais de médecin conseil ont manifestement été pris en charge par GROUPAMA de sorte que madame [B] ne peut en réclamer le remboursement,S’agissant du coût de l’expertise, la MASCF rappelle avoir consigné la somme de 1440 euros qui devra être déduit du montant alloué, sous réserve que madame [B] justifie avoir personnellement réglé cette consignation,La demande au titre des honoraires d’avocat devra être examinée au titre des frais irrépétibles,Concernant la tierce personne, il propose de retenir un taux horaire à hauteur de 16 euros s’agissant d’une aide familiale.
En l’espèce, madame [B] ne justifie pas avoir exposé des frais de déplacement pour 114,44 euros, la pièce 29 communiquée à cette fin étant manifestement tronquée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant des honoraires du médecin conseil, madame [B] communique la facture des praticiens intervenus à ses côtés à hauteur du montant réclamé, peu important à cet égard que l’une des factures porte mention d’un adressage à GROUPAMA dès lors que la compagnie d’assurance ne réclame pas de remboursement à ce titre et qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que GROUPAMA l’aurait prise en charge. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 4944,30 euros.
Concernant les demandes formulées au titre de l’expertise et des honoraires d’avocat, celles-ci seront examinées au titre des mesures de fin de jugement comme relevant, respectivement, des dépens et des frais irrépétibles.
Concernant la tierce personne, son coût horaire sera évalué à hauteur de 20 euros, tenant compte du montant du SMIC horaire et de la nature non spécialisée de l’aide requise.
Les parties ne contestant pas les besoins retenus par l’expert à raison de 5 heures hebdomadaires du 15 mars 2017 au 3 décembre 2020, soit durant 194 semaines, il sera alloué la somme de 19.400 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.
Par conséquent, le docteur [L] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à madame [B] la somme de 24.344,30 euros au titre des frais divers.
— La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation est réalisée au regard de la perte de revenus de la victime, hors incidence fiscale.
Madame [B] indique avoir été en arrêt maladie entre 2018 et avril 2021 et précise avoir fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé le 5 mars 2019. Elle réclame la somme de 57.000 euros à ce titre.
La CCSS indique avoir versé à madame [B] la somme de 155,36 euros au titre d’indemnités journalières, dont elle demande le remboursement au docteur [L] et à la MACSF.
Le docteur [L] et la MACSF font valoir que la demanderesse ne peut solliciter une indemnisation forfaitaire et qu’il lui appartient de démontrer la perte de salaire alléguée au regard de ses ressources antérieures, sous déduction des indemnités journalières versées. Elle relève également que madame [B] ne justifie pas avoir perdu son emploi par suite de son arrêt de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par madame [B] que, au jour de la réalisation du dommage, elle était employée en qualité de conseiller client particuliers par la Banque populaire Val de France.
Il résulte :
de son avis d’imposition 2016 qu’elle a perçu des salaires à hauteur de 34.748 euros en 2015, de l’avis 2017, qu’elle a perçu 32.382 euros en 2016, soit une moyenne retenue à hauteur de 33.565 euros.
Par ailleurs, madame [B] établit que :
son avis d’imposition 2019 montre qu’elle a perçu 26.181 euros à titre de rémunérations en 2018, son avis d’imposition 2020 retient des salaires pour l’année 2019 à hauteur de 21.014 euros,son avis d’imposition 2021 retient des salaires à hauteur de 21.021 euros en 2020,faute de pièces communiquées au titre de ses revenus pour l’année 2021, il sera retenu des salaires identiques à 2020, soit 21.021 euros.
Par conséquent, la perte de revenus subie par madame [B] sera retenue à hauteur de 37.705,67 euros [(33.565 – 26.181) + (33.565 – 21.014) + (33.565 – 21.021) + [(33.565 – 21.021) * 5/12].
S’agissant de la créance de la CCSS, les autres parties ne contestent pas la somme réclamée au titre des indemnités journalières, qui sera donc retenue à hauteur réclamée de 155,36 euros.
La PGPA sera donc fixée à hauteur de 37.861,03 euros. Le docteur [L] et la MACSF seront donc condamnés in solidum à payer au titre des PGPA les sommes de :
37.705,67 euros à madame [M] euros à la CCSS.
b – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Les dépenses de santé futures
Madame [B] réclame à ce titre :
la somme de 128.552,50 euros au titre du coût de maintenance de son appareil d’électrostimulation tous les huit ans, suivant un coût annuel de 2500 euros capitalisé sur un euro de rente de 51,421 correspondant à une femme de 34 ans,la somme de 26.674,64 euro au titre des frais de déplacement induits par les interventions en Belgique.
Le docteur [L] et la MASCF considèrent que le coût de maintenance du boîtier d’électrostimulation doit être limité à la somme de 2000 euros par an, capitalisée sur un euro de rente limité à 43,644, correspondant à une femme de 42 ans, la première maintenance ne devant intervenir qu’en 2029.
En l’espèce, l’expert a relevé que le dispositif d’électrostimulation porté par madame [B] nécessite une maintenance tous les 8 à 10 ans, à tout le moins pour en changer la batterie, pour un coût de 20.000 euros tel que devisé.
Par conséquent, le coût annuel de la maintenance étant retenu à la somme de 2222.22 euros (20.000 euros / 9 ans), capitalisé sur un euro de rente viager à hauteur de 51,601, correspondant à l’âge du bénéficiaire au jour de la consolidation, la somme allouée à madame [B] au titre du coût de maintenance de son boîtier sera retenu à la somme de 114.668,89 euros.
Concernant les frais de déplacement pour procéder à cette maintenance en Belgique, ils seront retenus à hauteur de 1400 euros par intervention (800 euros au titre de l’aller/retour en avion pour la patiente et son accompagnant, 200 euros au titre de la liaison jusqu’à l’hôpital, 400 euros au titre des frais d’hôtellerie), soit 155,56 euros par an (1400 euros / 9 ans), capitalisés sur un euro de rente de 51,601, soit une somme totale de 8027,05 euros.
Par conséquent, il sera alloué à madame [B] la somme de 122.695,94 euros au titre des dépenses de santé futures.
— La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [B], qui fait état d’un revenu annuel moyen avant le sinistre à hauteur de 33.565 euros, indique avoir subi une perte annuelle moyenne de salaire de 10.826,33 euros qu’elle capitalise sur un euro de rente à 51,421 pour réclamer l’allocation d’une somme de 556.700 euros.
La CCSS fait valoir qu’elle a versé la somme de 183.731,93 euros à titre de pension d’invalidité et sollicite la condamnation solidaire du docteur [L] et de la MACSF à la rembourser.
Le docteur [L] et la MACSF considère que la victime ne justifie pas de la perte de gains alléguées, précisant que celle-ci a fait le choix de déménager pour suivre son compagnon et de changer d’emploi.
En l’espèce, il sera retenu qu’avant la survenance du sinistre, madame [B] percevait un revenu annuel moyen à hauteur de 33.565 euros (34.748 euros en 2015 et 32.382 euros en 2016), soit un salaire mensuel moyen de 2797,08 euros.
Par ailleurs, il ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 que madame [B] exerce désormais en qualité de conseillère client au sein de la MATMUT pour un salaire mensuel moyen retenu à hauteur de 2117,16 euros (16.937,29 euros au titre du salaire cumulé décembre 2021 / 8 mois, madame [B] ayant intégré l’entreprise en mai 2021).
Il est donc établi l’existence d’une perte de gains professionnels futurs à hauteur mensuelle de 679,92 euros, étant observé que :
si madame [B] n’a pas fait l’objet d’un licenciement à l’issue de son arrêt maladie, son employeur l’a toutefois informée que, dans l’intérêt de l’entreprise, il devait confier son poste à un autre salarié et qu’il ferait en sorte, à son retour, de l’accompagner du mieux possible sur sa prise de fonction et sa nouvelle affectation, induisant ainsi nécessairement un changement professionnel qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir accepté,compte tenu de sa situation de santé, induisant une résistance diminuée tant à la charge de travail qu’au stress induit par un poste à responsabilité, elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi à son niveau précédent, entraînant de fait une perte de ressources.
Ainsi, pour le calcul de la PGPF, il sera retenu les sommes de :
31.956,24 euros au titre des arrérages échus entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2025 (47 mois * 679,92 euros),421.014,62 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er mai 2025 (indemnisation à hauteur annuelle de 8159,04 euros, capitalisée sur un euro de rente à hauteur de 51.601 s’agissant d’une femme de 34 ans au jour de l’attribution à titre viager), sous déduction de la somme versée par la CCSS à hauteur de 183.731,93 euros au titre du capital invalidité versé.
Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs étant retenue à hauteur totale de 452.970,86 euros, le docteur [L] et la MACSF seront solidairement condamnés à verser à ce titre :
à madame [B] la somme de 269.238,93 euros, à la CCSS la somme de 183.731,93 euros.
— L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, l’obligation de modifier son orientation professionnelle à raison de la survenance du handicap, le risque de perdre son emploi à raison du handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Madame [B] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 215.877 euros correspondant au rapport entre le montant annuel du salaire net qu’elle pouvait espérer au moment du sinistre, le taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert à hauteur de 20%, et le prix de l’euro de rente à titre viager pour une femme de 34 ans.
Le docteur [L] et la MACSF concluent au rejet de cette demande aux motifs que madame [B], qui a fait le choix d’un nouvel emploi dans une compagnie d’assurance, ne démontre pas que des séquelles limiteraient ses possibilités professionnelles.
En l’espèce, il doit être relevé que :
suivant les conclusions de l’expert, madame [B] présente des douleurs résiduelles ayant un retentissement fonctionnel justifiant de retenir un déficit fonctionnel permanent de 20%,elle a été reconnue travailleur handicapée le 5 mars 2019.
Il s’en déduit nécessairement que madame [B] présente une plus grande fatigabilité du fait de ces douleurs partiellement invalidantes, qui entraînent également une plus grande pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, outre une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de la fragilité induite par sa situation, justifiant son indemnisation à hauteur de 100.000 euros.
Par conséquent, la compagnie GROUPAMA établissant avoir indemnisé son assurée au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros, le docteur [L] et la MASCF seront solidairement condamnés à verser les sommes de :
85.000 euros à madame [C] euros à GROUPAMA.
— Le préjudice scolaire et universitaire
Il s’agit de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, ou encore de la renonciation à une formation.
Madame [B] sollicite la somme de 20.000 euros au titre d’un préjudice de formation compte tenu des contrariétés à venir liées au port du stimulateur.
Le docteur [L] et la MASCF concluent au rejet de cette demande, faute de démonstration d’un quelconque préjudice de formation.
En l’espèce, il doit être relevé que madame [B] n’établit pas l’existence d’une perte d’année d’études ou de formation, non plus que d’une renonciation à une formation.
S’agissant de son orientation professionnelle, force est de relever qu’elle demeure conseillère clients, dans un domaine d’activité similaire.
Par conséquent, faute de démonstration du préjudice allégué, il ne sera pas fait droit à cette demande.
II / Les préjudices extrapatrimoniaux
a – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et de ses joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [B] demande à être indemnisée au titre du DFT suivant les propositions de l’expert, suivant une base de 35 euros par jour pour un déficit total.
Le docteur [L] et la MACSF, qui ne contestent pas les conclusions de l’expert, propose de retenir une base de 27 euros par jour.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire proposé par l’expert sera retenu ainsi qu’il suit :
Déficit total durant 76 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation de madame [B] au cours des années 2018 à 2020 ayant permis d’aboutir à la pose de la stimulation du ganglion de Gasser, puis à la transposition du boîtier de stimulation,Déficit à hauteur de 50% jusqu’à la pose de la stimulation, soit 913 jours jusqu’au 13 septembre 2019,Déficit à hauteur de 35% jusqu’au changement d’emplacement du stimulateur, soit 182 jours jusqu’au 13 mars 2020,Déficit à hauteur de 20% jusqu’à la consolidation, soit 445 jours jusqu’au 1er juin 2021.
Il résulte par ailleurs de l’expertise que :
l’hématome causé par l’anesthésie a eu pour conséquence des douleurs d’ordre musculaire puis très rapidement neurologique au niveau du nerf trijumeau,madame [B] a subi plusieurs interventions pour la pose d’un stimulateur en Belgique, puis son déplacement,les névralgies ressenties ont eu un impact majeur sur sa qualité de vie, madame [B] ayant développé un trouble dépressif sévère, ayant imposé la mise en œuvre d’un traitement antidépresseur qui n’apparaît pas avoir empêché que la victime attente à ses jours à plusieurs reprises.
Au vu de ces éléments, le DFT sera indemnisé sur une base de 32 euros par jour pour un déficit total.
Il sera donc alloué à madame [B] la somme de 21.926,40 euros au titre du DFT [(76 jours * 32 euros) + (913 jours * 16 euros) + (182 jours * 11,20 euros) + (445 jours * 6,40 euros).
— Les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice moral distinctement dès lors qu’il est inclus dans les souffrances endurées.
Madame [B] et GROUPAMA sollicitent la somme de 80.000 euros à ce titre.
Le docteur [L] et la MACSF considèrent que l’indemnisation ne pourra dépasser la somme de 25.000 euros.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert psychiatre, intervenu en qualité de sapiteur, que les souffrances endurées, physiques et psychiques, associent les phénomènes douloureux ainsi que le stress provoqué au moment et au décours de l’anesthésie locale préalable à l’extraction dentaire, puis du fait aussi de l’inquiétude provoquée par l’hématome déformant son visage et enfin par l’apparition de douleurs sévères neuropathiques récidivante en salves réfractaires au traitement.
Le sapiteur neurologue a quant à lui indiqué que madame [B] a subi des douleurs intenses et durables jusqu’à la pose du stimulateur.
L’expert a donc retenu des souffrances à hauteur de 5,5/7 du 14 mars 2017 au 21 août 2019, puis de 4/7 jusqu’à la consolidation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront retenues à la somme de 50.000 euros.
Le docteur [L] et la MACSF seront donc condamnés in solidum à payer :
à madame [B] la somme de 20.000 euros,à GROUPAMA la somme de 30.000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [B] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre.
Le docteur [L] et la MACSF considèrent satisfactoire une indemnisation limitée à 2500 euros.
En l’espèce, il ressort de l’expertise qu’à l’issue de l’intervention pratiquée par le docteur [L], madame [B] a présenté un visage à l’aspect tuméfié.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 durant trois mois, jusqu’à disparition de l’hématome, puis de 2,5/7 jusqu’à la consolidation, la victime présentant une asymétrie buccale et frontale.
Au regard de ces éléments, de la localisation sur le visage des séquelles de l’intervention, et du jeune âge de madame [B], il lui sera alloué la somme de 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
b – Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le docteur [L] et la MASCF ne contestent pas la somme réclamée par madame [B] et GROUPAMA au titre du DFP, qui sera retenu à hauteur de 51.200 euros compte tenu des douleurs résiduelles, de leur retentissement fonctionnel, des séquelles imputables sur le plan stomatologique et psychique.
Le docteur [L] et la MASCF seront donc condamnés in solidum à payer à madame [B] la somme de 3200 euros, et à GROUPAMA la somme de 48.000 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [B] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre.
Le docteur [L] et la MACSF considèrent satisfactoire une indemnisation limitée à 6500 euros, considérant notamment que les séquelles présentées par madame [B] ne l’ont pas contrariée dans son pouvoir de séduction puisqu’elle a refait sa vie avec un nouveau compagnon.
En l’espèce, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, côté à 1,5/7, au motif que madame [B] présente une asymétrie buccale et frontale, ainsi que des cicatrices corporelles liées à la pose du stimulateur.
Au regard de ces éléments, de la localisation sur le visage des séquelles de l’intervention, et du jeune âge de madame [B], le préjudice esthétique permanent sera retenu à hauteur de 15.000 euros.
Par conséquent, le docteur [L] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer :
à madame [B] la somme de 7500 euros,à GROUPAMA la somme de 7500 euros.
— Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la plus grande difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle précédemment exercée.
Madame [B] et GROUPAMA sollicitent la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif qu’elle ne peut plus pratiquer l’équitation, ni envisager d’activités militaires dans le futur, ni pratiquer d’activités sportives d’endurance.
Le docteur [L] et la MACSF concluent au rejet de cette demande, considérant que l’expert ne conclut pas à une telle incapacité et qu’il n’est pas établi la pratique de telles activités.
En l’espèce, madame [B] ne démontre pas avoir exercé les activités dont elle serait désormais privée, imposant le rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément.
— Le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise que madame [B] a été incapable de nouer une relation sentimentale et sexuelle, principalement du fait de ses accès douloureux, mais aussi d’un sentiment de dégradation de son image comme de sa personne, elle a pu connaître une rémission de ses troubles douloureux et dépressifs principalement grâce à l’implantation du dispositif de neurostimulation, lui permettant de reprendre le cours d’une vie plus heureuse, et de mener une vie épanouie sur les plan affectif et sexuel..
Par conséquent, l’expert n’ayant pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel dans la période suivant la consolidation, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Il résulte du rapport d’expertise que l’amélioration très notable des troubles neuropathiques douloureux et dépressifs a permis à madame [B] de s’établir aux côtés de son compagnon, précisant toutefois que le caractère récent de cette évolution positive ne permet pas d’écarter la survenue d’un préjudice futur d’établissement.
Par conséquent, l’expert n’ayant pas relevé l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel ne peut être indemnisé à titre seulement hypothétique, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— Le préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice vise à permettre l’indemnisation, à titre exceptionnel, d’un préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
Madame [B] sollicite d’être indemnisée à hauteur totale de 100.000 euros au titre de la phobie des soins dentaires qu’elle a pu développer, de ce que son dispositif d’électrostimulation fait sonner les portiques de sécurité et limite ainsi ses possibilités de voyager, des contraintes induites par le port quotidien de ce dispositif, et des difficultés pour obtenir un prêt immobilier.
Le docteur [L] et la MACSF concluent au rejet de cette demande, considérant qu’elle n’est étayée par aucune pièce et que les préjudices ainsi allégués sont déjà indemnisés dans le cadre du DFP.
En l’espèce, il convient de relever que les préjudices dont madame [B] réclame l’indemnisation ont en effet été réparés au titre du déficit fonctionnel permanent si bien que cette demande sera rejetée.
— Le préjudice d’anxiété
Madame [B] réclame la somme de 20.000 euros compte tenu de sa réaction intense et de son syndrome dépressif sévère.
Les défendeurs s’y opposent, ce poste de préjudice étant inclus au titre du DFP.
En l’espèce, il sera constaté qu’en effet, l’anxiété subie par madame [B] a été indemnisée au titre du DFP de sorte que cette demande sera rejetée.
N° RG 22/03287 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDBP – décision du 28 Mars 2025
Ainsi, l’indemnisation du préjudice corporel de madame [B] pourra se résumer ainsi qu’il suit :
POSTES
Préjudices
Créance CCSS
Créance
Groupama
Solde victime
I Préjudices patrimoniaux
A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
86.808,79
37.652,06
14.006,08
35.150,65
Frais divers
24.344,30
0
0
24.344,30
Perte de gains professionnels actuels
37.861,03
155.36
0
37.705,67
B Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
122.695,94
0
0
122.695,94
Perte de gains professionnels futurs
452.970,86
183.731,93
269.238,93
Incidence professionnelle
100.000
0
15.000
85.000
Préjudice de formation
0
0
0
0
II Préjudices extra-patrimoniaux
A Préjudices extra-pat. temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
21.926,40
0
0
21.926,40
Souffrances endurées
50.000
0
30.000
20.000
Préjudice esthétique temporaire
12.000
0
0
12.000
B Préjudices extra-pat. permanents
Déficit fonctionnel permanent
51.200
0
48.000
3200
Préjudice esthétique
15.000
0
7500
7500
Préjudice d’agrément
Rejet
Préjudice sexuel
Rejet
Préjudice d’établissement
Rejet
TOTAUX
974.807,32
221.539,35
114.506,08
638.761,89
Le docteur [L] et la MACSF seront par conséquent condamnés à régler :
à madame [B] la somme de 638.761,89 euros, à GROUPAMA la somme de 114.506,08 euros au titre de son recours subrogatoire, lequel comprend la somme avancée au titre des DSA, improprement sollicitée au bénéfice de l’assurée,à la CCSS la somme de 221.539,35 euros,outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la capitalisation des intérêts étant ordonnée en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
3 / Sur l’indemnisation du préjudice de madame [H]
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Madame [H], mère de madame [B], fait valoir que le préjudice subi par sa fille l’a durement impactée, précisant qu’elle l’a accompagnée tant dans le cadre des suivis médicaux dont elle a fait l’objet, qu’ensuite de ses tentatives de suicide. Elle réclame à ce titre la somme de 50.000 euros, outre la publication de la présente décision.
Le docteur [L] et la MACSF estiment que la somme de 5000 euros devra être jugée satisfactoire.
En l’espèce, madame [H], mère de la victime, a dû assister à la dégradation majeure de l’état de santé physique et psychologique de sa fille, qu’elle a par ailleurs assistée dans le cadre des suivis médicaux dont madame [B] a dû faire l’objet.
Le docteur [L] et la MACSF seront par conséquent condamnés in solidum à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
La demande de publication de la décision, qui n’est pas justifiée en l’espèce, sera en revanche rejetée.
4 / Sur les autres demandes
Le docteur [L] et la MACSF, parties succombantes, sera condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, dont distraction au profit de maître Emeric DESNOIX, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de la CCSS les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le docteur [L] et la MACSF seront par conséquent condamnés in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
la somme de 10.000 euros à madame [B] et GROUPAMA,la somme de 1500 euros à la CCS.
Par ailleurs, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [L] et la MACSF seront condamnés in solidum à verser à la CCSS la somme de 1162 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
L’exécution provisoire étant justifiée par la nature et l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée, en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile.
La demande formulée par la société THELEM afin que soit écartée l’exécution provisoire sur une partie de la condamnation sera rejetée, faute de circonstances particulières pouvant le justifier.
Enfin, il n’y a pas lieu à déclarer opposable la présente décision à la CCSS dès lors qu’elle est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum le docteur [R] [L] et la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL seront par conséquent condamnés à payer :
à madame [T] [B] la somme de 638.761,89 euros en réparation de son préjudice corporel,à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE [Localité 10] la somme de 114.506,08 euros au titre de son recours subrogatoire, à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES la somme de 221.539,35 euros au titre de ses débours,l’ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum le docteur [R] [L] et la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL à payer à madame [N] [H] la somme de 9000 euros au titre de son préjudice d’affection, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum le docteur [R] [L] et la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Condamne in solidum le docteur [R] [L] et la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL à payer :
à madame [T] [B] et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE [Localité 10] la somme de 10.000 euros,à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES la somme de 1500 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [R] [L] et la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES la somme de 1162 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Théophile ALEXANDRE, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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