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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6M
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6M
N° de MINUTE : 25/01583
DEMANDEUR
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6M
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C] [Z] a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion réceptionnée le 29 avril 2021 par la [5] ([7]) du chef de son époux, M. [B] [Z], décédé le 28 avril 2020.
Par courrier du 1er juin 2021, la [7] a indiqué à Mme [Z] que le point de départ serait fixé au 1er juin 2021.
Mme [C] [Z] a répondu qu’elle souhaitait fixer le point de départ de sa pension à compter du 1er mai 2020.
Par courrier du 2 septembre 2021, la [7] a attribué une pension de réversion à Mme [Z] à effet du 1er mai 2021, premier jour du mois suivant la réception de la demande de pension de réversion.
Par courrier du 6 mars 2024, Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]).
En l’absence de réponse de la commission, Mme [Z] a saisi par requête reçue par le greffe le 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025, renvoyée à celle du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que son recours n’est pas forclos,Dire qu’elle a droit au bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er mai 2020.La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la contestation de Mme [T] [C] [Z] pour forclusion, le délai de recours contentieux étant dépassé, Débouter Mme [T] [C] [Z] de ses demandes.Une note en délibéré a été autorisée pour chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande pour forclusion
Moyens des parties
La [7] expose que Mme [C] [Z] s’est vue attribuer une pension de réversion à effet du 1er mai 2021 par notification du 2 septembre 2021, qu’en conséquence, l’assurée avait jusqu’au 2 novembre 2021 pour contester la date d’effet de sa pension de réversion. Elle indique qu’en tout état de cause, la notification adressée ne lui a pas été retournée et que Mme [Z] a perçu un rappel d’un montant de 1 149,72 euros à la suite de l’attribution de sa pension de réversion pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2021, le 2 septembre 2021, par virement bancaire, qu’elle disposait donc de l’information sur son compte bancaire que sa pension lui avait été correctement liquidée. Elle ajoute que ce n’est que le 21 mars 2024, soit plus de deux ans après l’envoi de la notification que cette dernière a contesté devant la [6] puis devant le tribunal, le point de départ de sa pension de réversion.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6M
Jugement du 11 JUIN 2025
Mme [C] [Z] expose que la [7] ne produit pas l’accusé de réception de la notification de la décision faisant courir le délai de deux mois de saisine de la [8] de sorte que le recours n’est pas forclos.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Un délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice.
En l’espèce, la [7] ne produit pas d’accusé de réception de la notification de retraite du 2 septembre 2021 adressée à Mme [C] [V] de sorte que le délai de recours n’a pas commencé de courir.
Mme [C] [Z] justifie avoir effectué un recours amiable devant la [8] par courrier du 6 mars 2024 reçu par cette dernière le 15 mars 2024.
En conséquence, le recours de Mme [C] [Z] n’est pas forclos.
Sur la date d’effet de la pension de réversion
Moyens des parties
Mme [Z] expose que son époux est décédé le 28 avril 2020, qu’elle a effectué une demande de pension de réversion le 27 avril 2021, dans le délai d’un an. Elle précise que son courrier a été reçu par la [7] le 29 avril 2021, qu’il peut en être déduit qu’elle a envoyé sa demande de pension de réversion avant cette date, que ce qui compte, c’est la date d’envoi et non la date de réception.
La [7] soutient que la demande de pension de réversion lui est parvenue le 29 avril 2021, soit au-delà d’un délai d’un an après le décès du conjoint de Mme [Z] survenu le 28 avril 2020, que par suite, le point de départ de la pension de réversion de Mme [C] [Z] ne peut être fixé à une date antérieure au 1er mai 2021, premier jour du mois qui suit la réception de la demande réglementaire de pension de réversion.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] [Z] a rempli une demande unique de retraite de base de réversion sur un imprimé réglementaire dans lequel elle sollicitait la fixation du point de départ de la retraite de réversion le 1er mai 2020, que cette demande a été signée le 26 avril 2021 (la huitième page du formulaire comportant une erreur matérielle puisque la date indiquée est celle du 26 avril 2020) et que cette demande a été réceptionnée par la Caisse le 29 avril 2021.
La Caisse indique que cette demande lui est parvenue le 29 avril 2021, soit au-delà du délai d’un an après le décès du conjoint de Mme [C] [Z] survenu le 28 avril 2020.
Toutefois, les dispositions de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale conditionnent le bénéfice de la pension de réversion au premier jour du mois qui suit le décès, au dépôt de la demande dans le délai d’un an et non à sa réception par la Caisse dans ce délai, et n’impose pas d’envoi de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, si la Caisse reconnaît avoir reçu la demande de pension de réversion le 29 avril 2021, cette demande a forcément été envoyée avant cette date, soit dans le délai d’un an qui suit le décès survenu le 28 avril 2020.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] [Z] et de fixer le début du versement de sa pension de réversion au 1er mai 2020.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Mme [T] [Z] ;
Dit que Mme [T] [Z] bénéficie de la pension de réversion à compter du 1er mai 2020 ;
Renvoie Mme [T] [Z] devant la [5] pour faire valoir ses droits ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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