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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1217
RG : N° 24/02477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y647
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame Kim SAINT-VANNE, Juriste, munie d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ BRULEX FLACHAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clotilde GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, saisi d’une opposition à injonction de payer, a, notamment :
— dit recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er septembre 2022 formée par la société BRULEX FLACHAT,
— infirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance,
— débouté la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (la société SCT TELECOM) de ses demandes,
— débouté la société BRULEX FLACHAT de ses demandes,
— condamné la société SCT à payer à la société BRULEX FLACHAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société SCT TELECOM le 4 décembre 2023.
Un chèque CARPA d’un montant de 1.000 euros, correspondant à la condamnation au titre des frais irrépétibles, a été adressé par la société SCT TELECOM à son avocat le 27 décembre 2023 et reçu par lui le 2 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2024, a été dénoncée à la société SCT TELECOM une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BRULEX-FLACHAT pour un montant de 1.364,81 euros.
Par acte du 8 février 2024, la société SCT TELECOM a fait assigner la société BRULEX FLACHAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir:
* à titre principal :
— juger que la saisie-attribution susmentionnée est abusive,
— condamner la société BRULEX FLACHAT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,
* à titre subsidiaire :
— dire nulle la saisie-attribution litigieuse,
* en tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— condamner la société BRULEX FLACHAT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BRULEX FLACHAT aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 18 novembre 2024.
A cette audience, la société SCT TELECOM a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle soutient, en premier lieu, que la saisie est abusive motif pris qu’elle a spontanément exécuté le jugement constitutif du titre exécutoire préalablement à la saisie.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’irrégularité de l’acte de saisie en ce que le décompte mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution est illisible, ce qui lui a causé un grief dès lors qu’elle ne pouvait connaître le décompte des sommes sollicitées. Elle fait encore valoir que la saisie est irrégulière en ce que la date de la saisie est erronée, ce qui ne lui permet pas d’apprécier le délai de huit jours prévu à peine de caducité.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société BRULEX FLACHAT sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la société SCT TELECOM de ses demandes,
— condamne la société SCT TELECOM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive,
— condamne la société SCT TELECOM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la société SCT TELECOM n’avait pas exécuté le jugement du 30 novembre 2023 lorsqu’elle a diligenté la saisie litigieuse, et en déduit que cette saisie ne peut être considérée comme étant abusive.
Elle estime que le décompte annexé à l’acte de saisie est lisible et si elle ne conteste pas l’erreur de date, fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun grief de ce chef.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur le caractère abusif de la saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si la société SCT TELECOM dénonce le caractère abusif de la saisie-attribution, objet du litige, il n’est pas contesté que le 3 décembre 2024, date de la mesure d’exécution force, le paiement des sommes auxquelles la société demanderesse a été condamnée n’était pas effectif, le chèque émis par elle le 27 décembre 2023 ayant été adressé à son avocat par lettre recommandée du 28 décembre 2023 avec accusé de réception, sans qu’il ne soit justifié de l’envoi de ce chèque à la société BRULEX FLACHAT ou à son conseil.
En conséquence, il ne peut qu’être considéré que la société SCT TELECOM est mal fondée à se prévaloir du caractère abusif de la saisie. Elle sera donc déboutée de cette demande et de la demande en dommages-intérêts subséquente.
Sur la nullité de la saisie
* Sur le caractère illisible du décompte
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne le jugement en vertu duquel la saisie est diligentée, et indique qu’il y est procédé pour le paiement des sommes de :
— article 700 CPC 1 000.00
— intérêts acquis au atux actuel de 4,22% 3.24
— provision pour intérêts à échoir 1 mois 3.46
— frais exécution TTC 67.87
— émolument proportionnel 67.07
— frais de la procédure 158.77
— coût de l’acte 64.40
SOLDE A PAYER 1 364,81
Au vu du procès-verbal de saisie-attribution produit aux débats, son caractère illisible n’est pas établi. Dès lors, la demande en nullité de la saisie de ce chef n’est pas fondée et la société SCT TELECOM en sera déboutée.
* Sur la date de l’acte de saisie-attribution
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Conformément à l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, s’agissant de sa date, qu’il a été dressé « l’an deux mille vingt trois et le (comme il est dit en fin de l’acte) », l’acte précisant en dernière page qu’il a été signifié par voie électronique « l’an deux mille vingt-quatre et le trois janvier à 10:20:15 (03/01/2024) ».
Il résulte ainsi de la lecture de l’acte de signification que la saisie-attribution a été diligentée le 3 janvier 2024, sans que l’erreur invoquée par la société SCT TELECOM ne soit établie.
Cette dernière ne justifiant pas, en tout état de cause, d’un grief dès lors que le juge de l’exécution a été saisi dans les délais légaux, la demande en nullité de la saisie de ce chef n’est pas non plus fondée. La société SCT TELECOM en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
La société SCT TELECOM, qui succombe, sera condamnée à payer à la société BRULEX FLACHAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de ses demandes,
Condamne la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la société BRULEX FLACHAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux dépens.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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