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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQP
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM
à Me COURET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie COURET,avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal correctionnel a notamment reconnu Monsieur [N] coupable pour des faits de violence sur agent de police municipale en la personne de Monsieur [T] [S] sans incapacité aggravée par une circonstance, commis le 05 juin 2024 à Toulouse.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [T] [S] a assigné Monsieur [J] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [T] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [S] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [N], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de constater que, par jugement en date du 19 septembre 2024, le Tribunal correctionnel a notamment reconnu Monsieur [N] coupable pour des faits de violence sur agent de police municipale en la personne de Monsieur [T] [S] sans incapacité aggravée par une circonstance commis le 05 juin 2024 à Toulouse.
Il ressort de cette décision que Monsieur [J] [N] a foncé sur Monsieur [T] [S] avec son véhicule.
Monsieur [J] [N] conteste la demande provisionnelle. Il soutient ne pas avoir vu les policiers et par conséquent ne pas avoir commis sciemment ces violences.
Il soutient, en outre, que la demande d’indemnisation aurait dû être faite en se constituant partie civile ou, à défaut devant le juge du fond.
Il soutient, enfin, que la partie demanderesse ne démontre nullement l’existence d’un préjudice.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que le juge des référés a le pouvoir d’octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un préjudice, dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a été reconnu coupable pour des faits de violence sur agent de police municipale en la personne de Monsieur [T] [S].
La partie demanderesse produit, en outre, le certificat de non appel de cette décision.
Dès lors, il convient de constater qu’au regard des faits pour lesquels la partie défenderesse a été reconnue coupable, le préjudice moral en résultant n’apparait pas sérieusement contestable.
Dès lors, le droit à indemnisation de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Toutefois, au regard de l’absence de certificat médical ou de tout autre pièce permettant d’apprécier l’ampleur exacte de ce préjudice, il convient de limiter la provision allouée à 400 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [N] à verser à Monsieur [T] [S] à titre de provision la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [J] [N] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [N] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [T] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Julia POUYANNE, juge des référés, assistée de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à verser à Monsieur [T] [S] à titre de provision la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à verser à Monsieur [T] [S] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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