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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/10789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10789 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3Q
Minute : 25/00066
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
C/
Madame [T] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, le président du tribunal de proximité du Raincy a rendu à l’encontre de Madame [T] [U] une ordonnance portant injonction de payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 1309,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2024, et les dépens.
Par lettre en date du 26 septembre 2024, reçue le 1er octobre 2024, Madame [T] [U] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 13 septembre 2004.
Les parties ont été convoquées par courrier à l’audience du 13 février 2025 par les soins du greffe, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE qui a accusé réception de la convocation du greffe le 29 novembre 2024, ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
Madame [T] [U], comparant en personne, maintient son opposition. Elle explique que la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France a annulé les factures réclamées au titre de l’injonction de payer d’un montant de 1309 euros et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [T] [U] a formé opposition le 27 septembre 2024 (date d’expédition de la lettre recommandée figurant sur le cachet du bureau d’émission), dans les délais et formes prévues par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 13 septembre 2024.
Dès lors, Madame [T] [U] sera dite recevable en son opposition.
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; que, dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En application de l’article 1419 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer
En l’espèce, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France a été convoquée pour l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée en date du 26 novembre 2024 avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024.
Elle n’a pas comparu à l’audience sans exposer de motif légitime à son absence.
Il convient en conséquence de déclarer la requête portant injonction de payer du 21 février 2024 reçue par le greffe le 13 mars 2024, par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE Madame [T] [U] recevable en son opposition ;
DECLARE la requête portant injonction de payer formée le 21 février 2024 reçue par le greffe le 13 mars 2024 par la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Madame [T] [U], caduque
CONSTATE, à défaut de rapport de la présente déclaration de caducité dans les conditions fixées par l’article 468 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024 ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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