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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 21/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 21/00317 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E6AJ
Minute : 25/
[X] [H]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [H]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me ROUSSEY
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Me ROUSSEY Celia, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la déclaration d’une maladie professionnelle, prise en charge au titre de la législation professionnelle, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [X] [H] en date du 17 novembre 2020 un taux global d’incapacité permanente de 27 %, dont 7 % de taux socio-professionnel et du fait qu’elle bénéficie d’une rente à compter du 1er octobre 2020.
Madame [X] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 25 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 04 mai 2021, Madame [X] [H] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 février 2021.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal a déclaré Madame [X] [H] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [N] [C] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 24 février 2025 et le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux médical d’IPP de 26 %.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [H] a demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer le taux d’IPP qui lui a été attribué,
— fixer son taux d’IPP à 40 % pour le taux médical et à 8 % pour le taux socio-professionnel,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [H] se prévaut d’une expertise réalisée par le Docteur [I] en août 2020 qui évaluerait son taux d’IPP médicale entre 35 et 40 %. Elle affirme que contrairement à ce qu’a retenu l’expert mandaté par le tribunal, son examen clinique révèle une mobilité très fortement réduite dans tous les mouvements du bras droit et que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse a été sous-évalué et doit être fixé à 40 %. S’agissant de son taux socio-professionnel, elle rappelle avoir été licenciée pour inaptitude en octobre 2020, suite à la consolidation de son état et de son impossibilité manifeste de reprendre le travail, sans reclassement possible. Dès lors qu’elle est sans emploi depuis 2018 du fait de cette maladie professionnelle, elle estime que son taux socio-professionnel doit être fixé à 8 %.
En défense, la CPAM a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du Docteur [N] [C] et donc de retenir un taux médical de 26 % et un taux socio-professionnel de 7 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 24 novembre 2022, le Tribunal a déclaré Madame [X] [H] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 27 %, dont 7 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Madame [X] [H] et lui a été notifié en date du 17 novembre 2020.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [N] [C] conclut que le taux médical d’incapacité de Madame [X] [H] consécutif à la maladie professionnelle consolidée le 30 septembre 2020 peut être « évalué à 26 % pour raideur moyenne à importante de tous les mouvements de l’épaule droite avec capsulite rétractile persistante pouvant justifier le cas échéant une mise en rechute ». Il précise que « sa situation clinique a entraîné un licenciement pour inaptitude dans son métier manuel d’opératrice et les séquelles de la maladie professionnelle nécessitent un changement de métier vers une activité non manuelle, ni répétitive sur les membres supérieurs et justifient un changement d’emploi ». Il ajoute « Madame [X] [H], âgée de 50 ans, devra avoir la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il n’y avait pas d’infirmité antérieure. »
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [N] [C] sont claires et dénuées d’ambiguïté et que Madame [X] [H] ne produit aucun élément permettant d’en contester les conclusions (le rapport du Docteur [I] étant bien antérieur au rapport du médecin expert désigné par le tribunal). Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [N] [C] déposé au greffe le 24 février 2025 concluant qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Madame [X] [H] suite à sa maladie professionnelle du 22 juin 2007 devait être évalué à 26 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, il apparaît juste et équitable au regard des éléments rappelés par le médecin expert d’accorder à Madame [X] [H] un taux socio-professionnel de 7 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il sera alloué à Madame [X] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente de Madame [X] [H] pour sa maladie professionnelle du 22 juin 2007 à 26 % à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2020 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente de Madame [X] [H] pour sa maladie professionnelle du 22 juin 2007 à 7 % à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2020 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente globale de Madame [X] [H] pour sa maladie professionnelle du 22 juin 2007 est en conséquent de 33 % à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2020 et que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Madame [X] [H] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [X] [H] la somme de 1 000 (MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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