Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 22/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Septembre 2024
N° RG 22/00491 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF4C
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur Employeur : Y. GEORGEAIS
Assesseur Employeur : V. MINIERE
Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDERESSE :
Mme [A] [J]
13 bis rue des Moussières
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE CLAIREAU
1265 route de Fay aux Loges
45450 SULLY LA CHAPELLE
représentée par Me ROUET, subsituant Me Jean christophe CASADEI, avocat au barreau D’Orléans
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS [L]
12B rue du puits Noblot
89600 CHEU
représentée par Me ROUET, subsituant Me Jean christophe CASADEI, avocat au barreau D’Orléans
MIS EN CAUSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [V], selon pouvoir régulier
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Sinistres corporels
TAS 40222
45169 OLIVET CEDEX
A l’audience du 22 mars 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [A] [J] était employée par le Groupement d’employeurs de Claireau, anciennement dénommé le groupement d’employeurs de Claireau, selon contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2020 en qualité d’ouvrière pépinière.
Selon contrat de cession conventionnelle du contrat de travail en date du 28 septembre 2021, le Groupement d’employeurs de Claireau a mis fin à tous ses engagements découlant du contrat de travail signé avec Mme [J] et ce à compter du 30 septembre 2021, ce contrat étant repris par le groupement d’employeurs [L] à la suite d’une réorganisation de l’activité de ces deux groupements et d’une mise en commun du personnel.
Selon certificat médical daté du 27 septembre 2021, le Docteur [Y] [G] prescrivait un arrêt de travail « maladie » à Madame [A] [J] jusqu’au 31 décembre 2021.
Selon certificat médical daté du 27 septembre 2021, le Docteur [Y] [G] prescrivait à Madame [A] [J] un arrêt de travail rectificatif jusqu’au 31 décembre 2021, au titre d’un accident du travail, en raison d’un syndrome anxiodépressif.
Le Groupement d’employeurs de Claireau a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 27 septembre 2021, qui décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Le 27/09/2021, Mme [J] avait prévenu en amont l’employeur de son départ anticipé de l’entreprise le soir, pour se rendre chez son médecin traitant dans le cadre d’un rdv médical prévu. En date du 02/10/21, Mme [J] rédige un courrier dans lequel elle signale des faits pouvant relever d’une situation de harcèlement moral. L’employeur reçoit en LRAR le courrier le 18/10/2021. Une enquête interne est menée en date des 09/11/21 et 17/11/21. L’employeur a depuis mis en place un plan d’action curatif et préventif ».
Après avoir diligenté une enquête, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 mars 2022. L’état de santé de Madame [A] [J] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par requête déposée le 18 novembre 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [A] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable des Groupement d’employeurs [L] et groupements d’employeurs de Claireau suite à l’accident de travail dont elle a été victime.
Madame [A] [J], le Groupement d’employeurs [L], le Groupement d’employeurs de Claireau et la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 22 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mars 2024, Madame [A] [J] comparaît représentée par son conseil qui sollicite, par conclusions développées oralement :
que soit constaté que l’accident du travail dont elle souffre est due à la faute inexcusable du Groupement d’employeurs de Claireau et du Groupement d’employeurs [L] ; que soit fixée au maximum la majoration de la rente servie du fait de cet accident du travail ; que soit constaté que la MSA Beauce Cœur de Loire devra faire l’avance des sommes dues ; que soit ordonnée une expertise et commis tel qu’expert qu’il plaira au Tribunal afin de faire évaluer ses séquelles ; la condamnation solidaire du Groupement d’employeurs de Claireau et du Groupement d’employeurs [L] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis ; la condamnation solidaire du Groupement d’employeurs de Claireau et du Groupement d’employeurs [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement d’employeurs de Claireau et le Groupement d’employeurs [L] comparaissent représentés par leur conseil et demandent au tribunal, par conclusions soutenues oralement :
De les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; De prendre acte de l’intervention volontaire de la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupement d’employeurs [L] ; A titre principal : de déclarer que l’accident déclaré par Madame [A] [J] comme étant survenu le 27 septembre 2021 n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur et de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [A] [J], et particulièrement sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour les préjudices prétendument subis ; De prendre acte à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ce qu’elle garantira le Groupement d’employeurs des condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, De rendre la décision à intervenir opposable et commune à CRAMA PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ; De condamner Madame [A] [J] à payer à chacun des Groupements d’employeurs de Claireau et Groupement d’employeurs [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner Madame [A] [J] aux entiers dépens ; De débouter Madame [A] [J] et la MSA Beauce Cœur de Loire de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, dépose à l’audience des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle sollicite :
De la recevoir en son intervention volontaire à l’instance introduite par Madame [A] [J] selon requête du 17 novembre 2022 et de lui en donner acte ; A titre principal : de déclarer que l’accident déclaré par Madame [A] [J] comme étant survenu le 27 septembre 2021 n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur et de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :De réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [A] [J], et particulièrement sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour les préjudices prétendument subis ; De prendre acte à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ce qu’elle garantira le Groupement d’employeurs des condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, De déclarer la décision à intervenir opposable et commune à CRAMA PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupement d’employeurs [L] dans les conditions du contrat les liant ; De condamner Madame [A] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner Madame [A] [J] aux entiers dépens ; De débouter Madame [A] [J] et la MSA Beauce Cœur de Loire de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée et indique, aux termes de conclusions soutenues oralement, s’en remettre à Justice concernant l’appréciation du bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sur la demande de la majoration de la rente et sur la réalisation d’une expertise. Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle sollicite :
le rejet de la demande de provision sur préjudices complémentaires, ou qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions ; la reconnaissance de l’application du principe de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale et donc l’action récursoire de la Caisse envers l’employeur de Madame [J] [A] ou son assureur pour toutes les sommes dont elle aura fait l’avance ; que soit déclaré commun et opposable au Groupement d’employeurs de Claireau, au Groupement d’employeurs [L] et à leurs assureurs la décision à intervenir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 prorogé en dernier lieu au27 septembre 2024 au motif d’une surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, au regard des textes précités, l’intervention volontaire de la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur « responsabilité civile » du Groupement d’employeurs [L], employeur, sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Madame [A] [J] soutient que les Groupements d’employeurs de Claireau et [L] sont irrecevables à contester le caractère professionnel de l’accident du 27 septembre 2021 faute pour eux de l’avoir fait lors de la prise en charge de cet accident par la MSA Beauce Cœur de Loire au titre de la législation sur les risques professionnels en mars 2022. Elle fait par ailleurs valoir que le fait accidentel n’est pas la chute dont elle a été victime le 24 septembre 2021, mais la réflexion sur son poids effectuée par Monsieur [Z] le 27 septembre lorsque ce dernier l’a entendue expliquer sa chute du 24 septembre à un autre collègue, Monsieur [W]. Elle expose que cette réflexion, proférée alors qu’elle était déjà fragilisée par des conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois, lui ont causé un choc psychologique l’ayant conduit à partir plus tôt de son travail pour aller voir son médecin traitant, qui l’a arrêtée le jour même. Elle souligne que la MSA, après enquête administrative, a également retenu la qualification d’accident du travail, de même que son médecin après certificat médical rectificatif. En réponse aux Groupements d’employeurs de Claireau et [L], elle soutient que si des erreurs de dates ont été commises dans ses déclarations ou celles de Monsieur [W], cela s’explique par le fait qu’elles ont été recueillies plusieurs mois après les faits et estime que ces erreurs ne peuvent remettre en cause la réalité de l’accident du travail. Elle ajoute que la MSA a considéré aux termes de son rapport d’enquête qu’un lien était établi entre le syndrome anxiodépressif qu’elle présentait, se traduisant par des troubles alimentaires, et ses conditions de travail. Elle précise en réponse à son employeur qu’elle n’était plus suivie pour les troubles alimentaires qu’elle avait pu connaitre par le passé depuis 4 ans en raison du fait qu’elle n’en souffrait plus et allait mieux.
S’agissant de la faute inexcusable, Madame [J] soutient que le Groupement d’employeur [L] avait conscience du danger auquel elle était exposée dans la mesure où il était informé de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé avec attribution d’un taux d’incapacité de 50% en lien avec de graves troubles alimentaires dont elle a souffert plus jeune, ce dont elle avait parlé à son employeur et ce qui aurait du le conduire à faire preuve d’une particulière vigilance sur ces questions. Elle expose que pourtant, elle n’a pas été convoquée à la visite médicale d’embauche obligatoire. Elle indique par ailleurs que si elle ne nie pas avoir eu de bonnes relations avec ses collègues de travail lors de son arrivée dans l’entreprise, celles-ci se sont dégradées lorsque le sujet de son handicap a été évoqué. Elle fait valoir que la simple lecture du rapport d’enquête de la MSA démontre que les relations de travail étaient au contraire très tendues. Elle indique avoir très vite été l’objet de remarques humiliantes sur son poids de la part de collègues et que la réalité de ces remarques est attestée par le rapport d’enquête de la MSA et les attestations de Madame [E] ou encore Monsieur [D]. Elle explique avoir fait savoir que ces remarques la blessaient, comme en atteste Madame [H] qui précise l’avoir dit à Monsieur [Z], autre collègue de travail et son responsable. Elle ajoute avoir dénoncé les faits dans un courrier du 2 octobre 2020 et souligne que la MSA comme l’inspection du travail ont rappelé à Monsieur [L] la gravité de la situation et ses obligations en la matière.
Madame [J] soutient que le groupement d’employeurs de Claireau et [L] n’a pris aucune mesure, en amont de son accident, de nature à prévenir le risque de harcèlement moral au sein de l’entreprise. Elle ajoute qu’aucune visite médicale d’embauche n’a été programmée. Elle soutient qu’alors que Monsieur [L] était au courant de sa situation et a même participé à celle-ci, ainsi que cela résulte des attestations de Mme [H] et Monsieur [W], il n’a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement dont elle était l’objet. Elle indique qu’au contraire, lors de l’entretien du 17 novembre 2021, il a tenté de minimiser la situation et de la faire culpabiliser. Elle ajoute que rien n’indique que les coupables des agissements à son encontre aient été sanctionnés. Elle soutient que la note de service produite par son employeur ne peut être sérieusement considérée comme étant une mesure permettant de faire cesser la situation de harcèlement et que rien ne permet de certifier que le DUER et le règlement intérieur également produits par son employeur n’aient pas été créés et communiqués pour les besoins de la cause. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que les salariés aient été sensibilisés et formés au danger du harcèlement moral.
Les Groupements d’employeurs de Claireau et [L] contestent reconventionnellement la qualification d’accident du travail reconnue à l’accident rapporté par Madame [A] [J] le 27 septembre 2021. Ils soutiennent qu’il résulte des propres explications de Mme [J] que, selon elle, ses conditions de travail se seraient dégradées depuis plusieurs mois en raison de réflexions de ses collègues sur son poids, ce dont ils déduisent que le syndrome anxiodépressif manifesté par Mme [J] n’est pas apparu soudainement mais progressivement. Ils contestent l’existence d’un fait accidentel soudain. Les Groupements d’employeurs de Claireau et [L] font par ailleurs valoir que le lien entre ce syndrome anxiodépressif et les conditions de travail n’est pas établi. Ils exposent que Mme [J] n’apporte pas la preuve du harcèlement moral ou des attouchements sexuels qu’elle allègue. Ils observent que les déclarations de Mme [J] auprès de l’enquêteur de la MSA ou de la gendarmerie sont contradictoires avec celles contenues dans l’attestation de M. [W] quant aux dates et aux circonstances de l’accident qui serait survenu. Ils ajoutent que le jour des faits allégués par Mme [J], celle-ci n’a déclaré aucun accident à son employeur a terminé sa journée de travail normalement en demandant à partir plus tôt au motif qu’elle avait oublié avoir un rendez-vous médical. Ils observent par ailleurs que le certificat médical produit par Mme [J] a initialement été délivré au titre de la maladie et non au titre du travail, puis a été rectifié et postdaté par le médecin sur la base des seules déclarations de Mme [J]. Les Groupements d’employeurs de Claireau et [L] font enfin valoir qu’il est expliqué par Mme [J] elle-même qu’elle avait déjà souffert de troubles alimentaires par le passé, lesquels sont fréquemment associés à des troubles psychologiques et l’objet de rechutes. Ils soulignent qu’à l’époque des faits, Mme [J] a connu des événements personnels (mère de trois enfants, reconversion professionnelle durant la période du COVID, violences conjugales) qui ont pu provoquer ce syndrome anxiodépressif, alors en outre qu’elle ne se soignait plus depuis 4 ans.
S’agissant de la faute inexcusable, les Groupements d’employeurs de Claireau et [L] font valoir en premier lieu que la visite médicale d’embauche a été reportée en raison du contexte de la pandémie de COVID-19, mais a bien eu lieu le 12 octobre 2021, dans les délais prévus par le décret du 22 janvier 2021. Ils ajoutent n’avoir jamais été informés de la situation de handicap de Madame [J], et qu’elle ne démontre pas le contraire. Ils estiment par ailleurs que les attestations produites par Madame [H] ou Monsieur [W] sont à prendre avec prudence, la première ayant fait l’objet d’une plainte de leur part pour diffamation, le second n’ayant que peu côtoyé Mme [J] puisqu’il était arrivé dans la société le 22 septembre 2021. Ils remettent en cause les déclarations de Mme [J] au regard des dates auxquelles elle aurait été victime de réflexions, alors qu’elle ne travaillait pas les jours cités, ou encore de la teneur des propos tenus notamment par Monsieur [Z] sur le poste au repiquage. Ils soutiennent qu’il ressort de l’enquête de la MSA que les membres de l’équipe ont décrit une ambiance de travail conviviale. Les Groupements d’employeurs de Claireau et [L] font en outre valoir qu’aucune preuve objective de faits d’attouchements sexuels n’est produite par Mme [J] qui ne justifie pas de l’avancée de sa plainte pénale. Ils ajoutent que Madame [J] a pu circuler en voiture avec Monsieur [Z], qui aurait été l’auteur des faits, partager la même table, lui faire part d’éléments de sa vie personnelle et le surnommer « Papa » ce qui ne laissait pas penser que ce dernier aurait pu être l’auteur du harcèlement et des attouchements dont elle aurait été la victime. Ils soulignent que Madame [J] a admis devant l’agent assermenté de la MSA et lors de son dépôt de plainte devant la gendarmerie ne pas avoir dénoncé ces faits à son employeur, le plaçant dans une situation d’ignorance qu’elle ne peut aujourd’hui lui reprocher. Ils font valoir que dès qu’ils ont eu connaissance des faits, ils ont diligenté une enquête, soumis à la DDETS un plan d’action et actualisé le DUERP.
Réponse du Tribunal
A titre liminaire, il sera précisé qu’en raison de l’indépendance des rapports, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (rappr. Cass, Civ 2ème, 5 nov. 2015, n°13-28.373).
Toutefois en l’espèce, si le groupement d’employeur [L] développe dans ses écritures des moyens tendant à la contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [J] et pris en charge à ce titre par la MSA, force est de constater qu’il ne formule aucune demande de ce chef dans ses écritures ni à l’audience.
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré à défaut de toute demande en ce sens de la partie défenderesse. Il convient donc de statuer uniquement sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
En l’espèce, Madame [A] [J] a décrit le 27 janvier 2022 à l’enquêteur de la MSA Beauce Cœur de Loire un fait accidentel qu’elle relate ainsi : alors qu’elle avait chuté le 25 septembre 2021 sur une palette en montant sur un grillage et qu’elle évoquait cette chute auprès d’un collègue – Monsieur [B] [W] – le 27 septembre 2021 un autre collègue, Monsieur [P] [Z], aurait fait une réflexion sur son poids en disant « j’espère que tu ne l’as pas cassée » ou encore « ça va tu n’as trop abîmé la palette ? ».
Lors de son d’audition par la gendarmerie, alors qu’elle déposait plainte le 7 janvier 2022 contre son employeur pour harcèlement moral et Monsieur [P] [Z] pour attouchements sexuels, Mme [J] décrivait alors le fait accidentel comme suit : le 27 septembre 2021, alors qu’elle était tombée sur une grille en réorganisant une planche et qu’elle indiquait à M. [C] [W] qu’elle s’était fait mal, [P] [Z] passait par là et lui aurait dit « C’est bon, t’as pas cassé la grille avec ton poids ».
Monsieur [B] [W], collègue de travail de Mme [J], a attesté s’agissant du 27 septembre 2021 : « Avec [A], nous nous occupions des plantes d’ornements. Avec la rosée et l’arrosage, le sol était glissant. Malheureusement [A] a glissé et est tombée sur une grille (se faisant mal au passage). C’est d’ailleurs ce matin là que [A] a commencé à me parler du harcèlement fait par [P] et [X] les midis et du fait qu’elle n’était pas bien à cause de ça les midis et même l’heure qui précèdent les repas. Ayant aperçu la chute, [P] demanda ironiquement à [A] si la grille n’était pas cassée. ».
M. [Z] n’a pas évoqué ces faits avec l’enquêteur de la MSA, de sorte que son positionnement n’est pas connu.
L’enquête diligentée par la MSA Beauce Cœur de Loire permet par ailleurs d’établir un contexte de réflexions désobligeantes sur son poids adressées préalablement à Madame [J] par d’autres collègues, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [K] [I], de M. [U] [D], de M. [B] [W] ou encore de Mme [S] [H].
Il est donc suffisamment établi que le 27 septembre 2021, alors qu’elle se trouvait au temps et lieu du travail, Madame [A] [J] a été destinataire d’une réflexion sur son physique par un collègue de travail, dans un contexte de réflexions répétées de même nature, en particulier sur les jours précédents immédiatement les faits.
Il importe par conséquent de déterminer si le groupement d’employeurs [L] avait ou aurait dû avoir conscience du danger de harcèlement moral auquel était exposé Madame [J].
A ce titre, si Madame [J] soutient que son employeur était informé de son handicap et du fait que celui-ci était en lien avec des troubles alimentaires dont elle avait souffert plus jeune, elle ne produit aux débats qu’une notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 janvier 2018 lui attribuant le statut de travailleur handicapé jusqu’en janvier 2023 et un taux d’incapacité de 50% Cette décision, outre le fait qu’elle a été adressée à Mme [J] uniquement, ne mentionne nullement l’origine du handicap, et n’est pas communiquée à l’employeur.
Madame [J] soutient également que le groupement d’employeur [L] était informé d’une situation de harcèlement au travail au vu de l’attestation de Mme [H], laquelle indique : « Mr [L] quant à lui laisse faire bien qu’il soit au courant il en rit car laisse plein pouvoir à Mr [Z] [N] non cadre qui malmène et maltraite certain membre de l’équipe ». Force est toutefois de constater que ces propose ne reposent pas sur des constatations directes et personnelles, ne sont pas étayés et apparaissent davantage comme correspondant à l’opinion de Mme [H].
Il résulte au contraire de l’audition de Mme [J] devant la gendarmerie que cette dernière a pu indiquer : « J’ai craqué pendant mes vacances en expliquant ce qu’il se passait à l’entreprise à mon conjoint, Monsieur [O] [F]. Il était hors de lui. Au début je ne lui ai pas parlé des attouchements. Je lui parlais que des réflexions sur mon poids. Il m’a dit que je devais contacté mon employeur pour lui en parler, pour qu’il fasse quelque chose et que je devais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. J’en ai pas parlé à mon employeur. J’ai attendu d’avoir le rendez-vous avec mon médecin traitant pour savoir quelle était la démarche à suivre. C’était fin août 2021 » et ajouter après avoir rappelé la chronologie des remarques faites sur son poids : « Dès le 27 septembre j’ai été en arrêt de travail et j’ai aussi appelé l’inspection du travail pour savoir ce que je devais faire. Ils m’ont dit de faire un courrier en AR à mon employeur, donc Monsieur [L], pour expliquer ma situation. J’ai écrite la lettre le 2 octobre 2021 et je l’ai envoyé le 12 octobre. »
Madame [J] a également précisé : « Le 17/11/2021 j’ai été reçu par Monsieur [L] à la mairie de SULLY LA CHAPPELLE. Il ne voulait pas sur le site de l’entreprise. On était dans une pièce de la mairie. Lui était accompagné de Madame [R] [T] conseillère ressources humaines du cabinet de SERFRANCE BFC. Moi j’étais accompagnée de Monsieur [M] conseiller des salariés sur le Loiret. J’ai expliqué ce qu’il se passait depuis toujours. J’avais l’impression que c’était mon procès ».
Il ressort de ces déclarations mais également de celles effectuées par Mme [J] auprès de la MSA que la salariée n’avait pas porté à la connaissance de son employeur les faits qu’elle décrit.
Cela se déduit également de l’échange de SMS produit par les Groupements d’employeur de Claireau et [L] (pièce n°18 de l’employeur) aux termes duquel Mme [J] mentionne un rendez-vous à 16h15, sans indiquer la nature de ce rendez-vous, et sollicite l’autorisation de quitter son poste à 16h. Ce SMS ne mentionne pas le fait accidentel qui se serait pourtant déroulé le jour même.
Ce n’est, en l’état des pièces versées aux débats et des propres déclarations de Madame [J], qu’aux termes du courrier rédigé par cette-dernière le 2 octobre 2021 à destination de son employeur qu’elle lui révèle pour la première fois les faits de harcèlement moral et d’attouchements sexuels dont elle dénonce être victime, mentionnant d’ailleurs des réflexions désobligeantes adressées le 3 septembre 2021 par « [X] » ou encore le 23 septembre 2021 par « [P] » mais pas la réflexion du 27 septembre 2021 à l’origine de son arrêt de travail et constitutive de l’accident du travail.
Il sera également relevé que les pièces versées par l’employeur et visant à démontrer de l’existence d’une bonne ambiance de travail ne sont qu’en partie contestées par Madame [J], qui confirme avoir travaillé dans de bonnes conditions pendant quelques temps, avant qu’elles ne se dégradent dès que ses collègues ont eu connaissance de son handicap.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas établi que le groupement d’employeur [L] avait connaissance de l’existence d’une situation problématique au sein de l’entreprise et de comportements inadaptés dans les rapports entre ses salariés.
Il doit être considéré que si l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité, celle-ci ne peut être appréciée in abstracto et doit être évaluée au regard des circonstances de l’espèce.
L’éventuel manquement du groupement d’employeurs [L] à ses obligations ne doit pas être analysé à la lumière du risque général de comportements inadaptés ou harcelants, présent dans tout contexte de relations interpersonnelles, mais au regard de la conscience du risque ou du danger qu’il pouvait avoir spécifiquement dans le cadre des relations de travail au sein de son entreprise.
A cet égard, les éléments rappelés ci-dessus ne démontrent pas que le groupement d’employeurs [L] ait été averti, alerté, voire informé de propos ou relations inadaptées, ce qui aurait alors déclenché son obligation légale de protection de ses salariés.
La preuve de la conscience du danger n’étant pas rapportée, Madame [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [A] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à l’issue du litige et en application de l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale, il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur du Groupement d’employeurs [L] ;
DÉBOUTE Madame [A] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MSA Beauce Cœur de Loire et à la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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