Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ SAS MAXWELL [ Localité 9 ] BORDIEC |
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02039 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOS
S.A. COFIDIS
C/
[X] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
SAS MAXWELL [Localité 9] BORDIEC
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS RCS LILLE 325 307 106
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire [Localité 9] de la SAS MAXWELL [Localité 9] BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [X] [T] Née le 27/04/1956
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008628 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Béatrice LARRIEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 18 mai 2016, la SA COFIDIS a consenti à Madame [X] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 3.500 euros remboursable par mensualités, au taux nominal contractuel de 12,45%. Par avenant du 28 novembre 2016, une nouvelle offre préalable portant le découvert à la somme de 6.000€ a été souscrite par celle-ci.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée le 31 mai 2017, la SA COFIDIS a consenti à Madame [X] [T] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 71 mensualités de 167,53 euros et une dernière mensualité de 166,98 euros, hors assurance, au taux nominal contractuel de 6,38%.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée le 26 octobre 2017, la SA COFIDIS a consenti à Madame [X] [T] un prêt personnel d’un montant de 3.000 euros remboursable en 35 mensualités de 109,95 euros et une dernière mensualité de 108,89 euros, hors assurance, au taux nominal contractuel de 18,99%.
Par décision du 3 octobre 2018, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE saisie par Madame [X] [T] a proposé un plan conventionnel de surendettement qui est entré en application le 30 novembre 2018, prévoyant notamment s’agissant des trois créances de la SA COFIDIS, un moratoire de 24 mois.
De nouveau saisie, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de Madame [X] [T] le 1er décembre 2020, et a approuvé un deuxième plan de surendettement entré en application le 31 mai 2021, prévoyant s’agissant des trois créances de la SA COFIDIS, un moratoire de 18 mois pour permettre à celle-ci de vendre son bien immobilier et d’affecter le produit de la vente au paiement des dettes.
Faute de respect du plan de surendettement, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme sur chacun des trois contrats, par lettre recommandée du 20 septembre 2023 avec avis de réception du 22 septembre 2023, après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée le 3 mai 2023 en recommandé avec avis de réception en date du 6 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7.381,45 €, avec intérêts contractuels au taux de 6,384% sur la somme de 6.360,73€ à compter du 20 septembre 2023 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° 28978000231199,–
10.588,58€, avec intérêts contractuels au taux de 6,38% sur la somme de 9.092,87 € à compter du 20 septembre 2023 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° 28978000413876,3.815,01€, avec intérêts contractuels au taux de 18,99% sur la somme de 2.879,05€ à compter du 20 septembre 2023 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° 28961000492328,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 août 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de ses conclusions déposées à l’audience. Elle a fait valoir que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement sollicités.
Représentée à l’audience, Madame [X] [T] a reconnu devoir les sommes réclamées. Elle a sollicité la possibilité d’obtenir un report du paiement des dettes pour lui permettre de vendre son bien immobilier, ou à défaut des délais de paiement.
Il est statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
Les créances alléguées par la SA COFIDIS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable, le premier impayé non régularisé est en date du 24 novembre 2022 ; s’agissant des deux prêts personnels, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 décembre 2022.
L’action introduite le 6 juin 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme concernant les trois contrats de crédit, par lettre adressée à la défenderesse en recommandé avec avis de réception signé le 22 septembre 2023, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2023.
Sur le montant des sommes dues
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financièreles avis annuels de reconduction du contrat dans le cadre des crédits renouvelables et la justification de la consultation annuelle du FICP.
Sur le montant de la créance au titre du prêt personnel signé le 31 mai 2017
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme totale de 9.092,87 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 22 septembre 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.092,87 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 22 septembre 2023, outre celle de 50 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 31 mai 2017.
Sur le montant de la créance au titre du prêt personnel signé le 26 octobre 2017
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme totale de 2.879,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,99% à compter du 22 septembre 2023.
Le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 15 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.879,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,99% à compter du 22 septembre 2023, outre celle de 15 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 26 octobre 2017.
Sur le montant de la créance au titre du contrat renouvelable signé le 25 septembre 2017
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, à l’exception des documents relatifs à l’assurance, à l’occasion de l’avenant au contrat signé le 28 novembre 2016.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date, sur ce contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 7326 euros, correspondant à la totalité des financements intervenus à compter de la conclusion du contrat, diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme soit 3.774,77 euros, et augmentée des intérêts et de l’assurance pour la période précédant la signature de l’avenant, soit 275 euros, soit la somme de 4.326,23 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.326,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été partiellement déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 10€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de grâce et de délais de paiement
Il s’évince de la procédure et plus particulièrement des mentions du deuxième plan conventionnel de surendettement entré en application le 31 mai 2021 qui est versé aux débats, que le second moratoire de 18 mois avait pour objet de permettre à Madame [X] [T] de vendre son bien immobilier au prix du marché, de manière à rembourser en priorité les dettes.
Or celle-ci sollicite des délais, sans rapporter la preuve de la mise en vente de ce bien à un quelconque moment depuis le 31 mai 2021.
Ses demandes ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme 9.092,87 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 22 septembre 2023, outre celle de 50 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 31 mai 2017 ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.879,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,99% à compter du 22 septembre 2023, outre celle de 15 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 26 octobre 2017 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 28 novembre 2016, sur le contrat de crédit renouvelable ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme 4.326,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, outre celle de 10 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit renouvelable du 18 mai 2016 et de son avenant du 28 novembre 2016 ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens, et à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Assignation
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Confidentialité ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Délai ·
- La réunion
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Citation ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délaissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Société holding ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Éligibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Exploitation ·
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Tourisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Fins
- Prothése ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Prothésiste ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Réputation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.