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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFV Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFV
Minute : 2026/188
DEMANDERESSE :
S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, en présence de [Z] [L], Auditrice de Justice, avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : M. [W] [V]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 juillet 2022, la SA [Adresse 5] a donné en location à Monsieur [W] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 254,50 euros, payable à terme échu.
Des loyers étant impayés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 octobre 2023 à Monsieur [W] [V], pour un montant en principal de 132,49 euros. Cet acte a été remis à personne.
Par suite et en raison de la persistance de loyers impayés, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la bailleresse a fait signifier un second commandement de payer à Monsieur [W] [V], pour un montant en principal de 417,57 euros. Cet acte a été remis à étude.
La SA [Adresse 5] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers,
Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 356,81 euros, arrêtée au 03 août 2024, en cas d’acquisition des effets de la clause résolutoire, ou à la somme de 492,67 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, en cas de résiliation du contrat de bail, avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Enjoindre à Monsieur [W] [V] de justifier de son assurance par la remise d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat,
— Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2023 et le coût du commandement de payer en date du 03 juin 2024.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice. Le rendez-vous de conciliation a été fixée au 21 mai 2025.
Monsieur [W] [V] n’a pas répondu aux rendez-vous proposés par l’organisme SOLIHA.
À l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée, la bailleresse indiquant que la tentative de conciliation avait échoué du fait de l’absence du locataire au rendez-vous. Ce dernier, présent a expliqué ne pas avoir reçu le courrier.
À l’audience du 02 juillet 2025, le locataire a indiqué souhaiter bénéficier de la conciliation. Le renvoi a été prononcé, le locataire devant communiquer les documents justifiant de sa situation financière et des règlements.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA [Adresse 5], représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.459,61 euros au 05 décembre 2025 et s’est opposée à l’octroi de délais de paiements en précisant que le locataire perçoit le revenu de solidarité active.
Cité à étude, Monsieur [W] [V], n’était ni présent ni représenté à la dernière audience bien qu’il ait eu connaissance de la date de renvoi à la dernière audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 10 novembre 2023. Elle a également saisi la Caisse d’allocations familiales le 17 octobre 2023. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 18 décembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 27 juillet 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 03 juin 2024, un commandement de payer dans le délai de six semaines visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, par procès-verbal de remise étude. Il portait sur la somme en principal de 417,57 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi bien que les commandements de payer visent un délai de six semaines.
Monsieur [W] [V] avait donc jusqu’au 05 août 2024 pour régler les causes du commandement de payer, le 03 août 2024 correspondant à un samedi, le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant, en application des articles 641 et suivants du code de procédure civile.
Sur cette période allant du 03 juin 2024 au 05 août 2024, il a été réglé :
— 200,00 euros par le locataire, le 08 juin 2024,
— 229,77 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, le 08 juillet 2024,
— 45,36 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité, le 10 juillet 2024,
— 229,77 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, le 31 juillet 2024,
— 45,36 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité, le 31 juillet 2024.
Il en résulte que Monsieur [W] [V] a éteint les causes du commandement de payer du 03 juin 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies à la date du 05 août 2024 et il y aura lieu de le constater.
Toutefois, une demande subsidiaire de résiliation du bail aux torts du locataire ayant été formulée, celle-ci sera examinée.
— Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni aux débats par la bailleresse que Monsieur [W] [V] est en situation de loyers impayés depuis le 10 août 2022.
Depuis cette date, la dette a augmenté jusqu’à représenter un total de 5.459,61 euros au 05 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Le bailleur a fait délivrer le 03 juin 2024 à Monsieur [W] [V] un commandement de payer la somme en principal de 417,57 euros.
Malgré les règlements effectués, à la date de l’audience la dette locative n’a pas été réglée.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [V] à la date de l’audience du 17 décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 décembre 2025, il convient d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [V] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes de condamnation au paiement
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La demanderesse produit un décompte édité le 05 décembre 2025 duquel il ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 5.459,61 de laquelle il convient de déduire :
— La somme de 48,74 euros dont l’origine n’est pas justifiée,
— La somme de 66,24 euros dont l’origine n’est pas justifiée,
— La somme de 130,77 euros dont l’origine n’est pas justifiée.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 5.213,86 euros.
Absent à l’audience, Monsieur [W] [V] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Monsieur [W] [V] sera condamné au paiement de cette somme de 5.213,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [W] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En l’absence du locataire à l’audience et de tout accord de la bailleresse, la question de l’octroi d’office de délais de paiement n’a pas été mise dans les débats.
— Sur la demande sous astreinte de justifier d’une assurance
Il ressort de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre. Il s’agit d’une obligation essentielle découlant du bail.
La SA [Adresse 5] sollicite, sous astreinte, la justification, par le locataire, de son assurance le garantissant contre les risques dont il doit répondre au titre du contrat de bail.
Il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats par la bailleresse que Monsieur [W] [V] n’a pas d’assurance depuis le 30 juin 2025.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de ce chef. Toutefois, le recours à une astreinte n’apparaît pas justifié.
III. Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2023, le coût du commandement de payer en date du 03 juin 2024 et le coût de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2022 entre la SA [Adresse 5], et Monsieur [W] [V] concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], ne sont pas réunies à la date du 05 août 2024 et que le bail n’est donc pas résilié à cette date ;
PRONONCE en revanche la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 juillet 2022 entre la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT et Monsieur [W] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], et cela aux torts exclusifs du locataire, pour non-paiement du loyer et des charges, et à compter du 17 décembre 2025, date de l’audience ;
DIT que Monsieur [W] [V] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 5.213,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ENJOINT à Monsieur [W] [V], de justifier à première réquisition d’une attestation d’assurance valide couvrant les risques locatifs pour le logement occupé jusqu’à son départ ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2023, le coût du commandement de payer en date du 03 juin 2024 et le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer la somme de 400,00 euros à la SA [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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