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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 4 déc. 2024, n° 22/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2024
N° RG 22/01299 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPDT
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [S], [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [M] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine DRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1178, avocat plaidant, et Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555, aocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Pauline REY Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 7 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [K], [S], [C] [V], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (92),
et de
Madame [P], [M] [X], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15] (ETATS-UNIS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1977 à [Localité 8] Etat du Marinland (ETATS UNIS) [Localité 10] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
AUTORISE Madame [X] à faire usage de son nom d’épouse ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union et notamment, en l’espèce, la donation au dernier vivant établie par Maître [H], notaire à [Localité 13], le 16 octobre 1997 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que de voir désigner un notaire ;
DECLARE irrecevables les demandes d’attribution préférentielle des véhicules et des deux studios de [Localité 14] ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [X] de manière préférentielle le bien sis, [Adresse 4] –[Localité 7] ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] de manière préférentielle le bien sis, [Adresse 6] – [Localité 9] ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 95 000 € (QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande selon laquelle la prestation compensatoire sera payée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sur la part du régime matrimonial qu’il sera amenée à recevoir ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande de demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [X] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] au paiement des dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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