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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 23/07603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/07603 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLDR
Minute : 25/07603
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale, ainsi que le régime matrimonial des époux [N] ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des époux ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [N] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 20] (MAROC)
et
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (YVELINES) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [H] et Madame [Y] [K] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE Madame [Y] [K] irrecevable en sa demande visant à déclarer recevable sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
DÉCLARE Monsieur [I] [H] irrecevable en sa demande visant à ordonner la remise par chacun des époux des vêtements et objets personnels au conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DÉCLARE Madame [Y] [K] irrecevable en sa demande visant à ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux réalisés entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] et Monsieur [I] [H] de leurs demandes tendant à faire reporter la date des effets du divorce au 03 juillet 2019 ;
FIXE la date des effets du divorce au jour de la présente décision ;
DÉCLARE Madame [Y] [K] irrecevable en sa demande présentée sur le fondement de l’article 264 du code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, Madame [Y] [K] continuera de porter son nom de naissance ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Monsieur [I] [H] et Madame [Y] [K] exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants [L] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 19] (92), et [J] [H], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 22] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants communs au domicile de la mère, Madame [Y] [K];
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande visant à instaurer à son profit un droit d’accueil en période scolaire du samedi 19h00 eu dimanche 19h00 ;
DIT que Monsieur [I] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au père ou toute personne de confiance, d’aller chercher ou faire l’enfant au domicile de sa mère et de l’y raccompagner ou faire raccompagner ;
DIT que Monsieur [I] [H] est tenu d’informer Madame [Y] [K], par courriel ou par texto, qu’il exercera son droit d’accueil :
— 48 heures à l’avance s’agissant des fins de semaines en périodes scolaires,
— un mois minimum à l’avance s’agissant des petites et grandes vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut d’avoir informé la mère dans les délais impartis, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, après avoir préalablement informé la mère dans les délais impartis qu’il exercera son droit d’accueil, Monsieur [I] [H] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du samedi 19h00 au dimanche 19h00 ;
FIXE à cent cinquante euros (150 euros) par mois et par enfant, soit trois cent euros (300 euros) au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation que doit verser Monsieur [I] [H] à Madame [Y] [K] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [H] au paiement de ladite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou à sa [16] ([18]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 21], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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