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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUT
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUT
==============
[J] [P] VEUVE [R]
C/
S.C.I. SCI LES 3 DS DE LA MESSESSELLE, [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P] VEUVE [R]
née le 04 Décembre 1942 à LE BOUSCAT, demeurant 4 rue Bossuet – 33600 PESSAC
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, postulant et Me Henri ARAN, demeurant 215 avenue d’Eysines – 33110 LE BOUSCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SCI LES 3 DS DE LA MESSESSELLE, dont le siège social est sis 12 AV DU MARECHAL FOCH – 28400 NOGENT LE ROTROU
représentée par la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
Madame [M] [W], demeurant 12 AV DU MARECHAL FOCH – 28400 NOGENT LE ROTROU
représentée par la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2005, établi par Me [N], notaire à Nogent-le-Rotrou, la SCI Les 3 DS de la Messesselle a été constituée par M. [S] [W], Mme [J] et M. [E] [W], Mme [J] et M. [A] [R], Mme [M] [W] épouse [H] et M. [V] [H], afin de permettre l’achat d’un bâtiment professionnel situé 2 avenue de la Messesselle à Nogent-le-Rotrou (28). Le capital social a été divisé en 120 parts sociales.
Aux termes des statuts, la SCI Les 3 DS de la Messesselle a pour gérant Mme [M] [W] épouse [H].
A la suite du décès de M. [S] [W], de M. [E] [W] et de M. [A] [R], les parts du capital social ont été réparties de la manière suivante :
Mme [J] [W], 32 parts,Mme [J] [P] veuve [R], 68 parts,Mme [K] [H], Mme [T] [H] et M. [L] [H], 14 parts,Mme [M] [W] épouse [H], 5 parts,M. [V] [H], 1 part.
Par courrier du 7 août 2023, Me [F], notaire à Agen (47), a été mandatée par Mme [M] [W] épouse [H], afin de procéder à la régularisation de la mutation des parts sociales de la SCI Les 3 DS de la Messesselle, étant précisé que la valeur unitaire des parts sociales était de 1,287 euros.
Par courrier du 24 janvier 2024, Me [X], notaire (47) a manifesté l’accord de Mme [J] [P] veuve [R] de procéder à la régularisation de la mutation des parts sociales, pour un prix de cession à hauteur de 87 516 euros (1,287 euros x 68 parts).
Le 26 mars 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a informé Mme [P] veuve [R] de la déclaration par la SCI Les 3 DS de la Messesselle d’un résultat net à répartir entre les associés de 15 000 euros en 2021 et de 14 281 euros en 2022 et l’a enjointe à régulariser ses déclarations de revenus fonciers à ce titre.
Le 9 juillet 2024, Mme [P] veuve [R] a procédé au versement de la somme de 4 013 euros selon le bénéfice de la procédure de régularisation.
Mme [P] veuve [R], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, a mis en demeure Mme [M] [W] épouse [H] de lui communiquer les rapports de gestion, les livres et documents sociaux, la copie des baux commerciaux signés par la SCI Les 3 DS de la Messesselle, les relevés bancaires de la SCI et de lui verser les sommes dues au titre de la répartition des bénéfices entre les associés, soit la somme de 8 500 euros pour l’exercice 2022 et 8 500 euros pour l’exercice 2021.
Le 5 décembre 2024, la mise en demeure étant restée sans effet, Mme [P] veuve [R] a fait procéder, par acte extra-judiciaire, à une sommation interpellative aux fins d’obtenir des informations sur le contrat de bail consenti par la SCI Les 3 DS de la Messesselle. Il est ressorti de cette sommation que la SCI Les 3 DS de la Messesselle a consenti un bail dérogatoire à la SARL Queru Distribution à compter du 1er juin 2015, moyennant un loyer mensuel de 1 560 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Mme [P] veuve [R] a fait assigner la SCI Les 3 DS de la Messesselle et sa gérante, Mme [W] épouse [H], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire qui disposera de tous les pouvoirs attribués au gérant de la société par la loi et les statuts et ce, pour une durée de 12 mois, qui aura pour mission de :
Prendre toutes mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de la société, Etablir, si nécessaire, les comptes annuels pour les exercices 2005 à 2024, Convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour : l’approbation des comptes annuels des exercices 2005 à 2024 et l’affectation des résultats,Réunir dès qu’il le jugera opportun les associés en Assemblée Générale extraordinaire afin de prendre les décisions nécessaires à la régularisation de la situation juridique et financière de la société, Réaliser ou faire réaliser par un expert qualifié qu’il supervisera l’évaluation des parts sociales de Mme [P],Convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l’exercice de son droit de retrait par Mme [P],Réaliser les formalités nécessaires auprès du greffe ou de tout autre organisme.
Elle sollicite, en outre, de faire injonction à la SCI Les 3 DS de la Messesselle et à Mme [W] épouse [H], de communiquer tous les documents nécessaires à l’administrateur provisoire pour la réalisation de sa mission, sous le délai de 15 jours à compter de ses demandes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter desdites demandes, et demande que la liquidation de l’astreinte soit réservée.
A titre subsidiaire, Mme [P] sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc, pour une période de 12 mois, et qu’il soit fait injonction à la SCI Les 3 DS de la Messesselle et à Mme [W] épouse [H], de communiquer tous les documents nécessaires au mandataire ad hoc pour la réalisation de sa mission, selon les mêmes modalités précédemment évoquées.
En tout état de cause, Mme [P] sollicite la condamnation :
De la SCI Les 3 DS de la Messesselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer aux associés de la société, les bilans et comptes de résultats pour la période 2005-2024 et les procès-verbaux d’assemblée générale de 2005 à 2024, et que la liquidation de l’astreinte soit réservée, De Mme [W] épouse [H], in solidum avec la SCI Les 3 DS de la Messesselle, au paiement de la somme de 69 euros en remboursement des intérêts payés au titre de la régularisation portant sur les revenus fonciers de la SCI Les 3 DS de la Messesselle des exercices 2021 et 2022,De Mme [W] épouse [H] au paiement, à titre de provision, de la somme totale de 5 000 euros à Mme [P] en réparation du préjudice moral subi,de Mme [W] épouse [H] et de la SCI Les 3 DS de la Messesselle in solidum au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [P], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SCI Les 3 DS de la Messesselle et Mme [W] épouse [H], représentées, sollicitent, à titre principal, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable. A titre subsidiaire, elles demandent d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Chartres aux fins de les informer sur le processus de médiation. A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la sommation de Mme [P] de communiquer l’avis de valeur établi par l’étude [N], du bien situé 2 avenue de la Messesselle à Nogent-le-Rotrou, dans les 15 jours de la décision à intervenir, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/53 sous le numéro unique de greffe RG 25/30.
Sur la demande formée par les défenderesses en vue d’un renvoi à une procédure de règlement amiable
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Si le juge des référés dispose de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable, il apparait, en l’espèce, que les défenderesses ont clairement manifesté leur désaccord à l’instauration d’une telle procédure à l’audience. Par ailleurs, la nature du litige n’apparait pas adaptée à la procédure de règlement amiable.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de ce chef de prétention.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a le pouvoir de désigner, à la demande d’un ou plusieurs des associés, un administrateur provisoire lorsque les circonstances, en premier lieu la mésentente entre associés, rend impossible le fonctionnement normal de la société et menace celle-ci d’un dommage ou péril imminent.
La désignation d’un administrateur suppose donc que deux conditions cumulatives soient réunies, à savoir l’impossibilité du fonctionnement normal de la société et le péril imminent menaçant celle-ci.
Il ressort de l’acte du 30 décembre 2005, que la SCI Les 3 DS de la Messesselle a été constituée entre 7 associés, dont la gestion est assurée depuis sa création par Mme [W] épouse [H]. A la suite du décès de trois associés, la gérante a mandaté un notaire afin de procéder à la régularisation de la mutation des parts sociales de la SCI Les 3 DS de la Messesselle.
Mme [P] veuve [G] justifie, notamment par la production du courrier du 26 mars 2024 de la Direction Générale des Finances Publiques et de la sommation interpellative du 5 décembre 2024, que la SCI Les 3 DS de la Messesselle a déclaré un résultat net en 2021 et 2022 sans que les associés n’en soient informés, et que les décisions concernant la SCI sont prises sans concertation des associés, contrevenant ainsi aux droits des associés et des intérêts de la société qui ne bénéficie pas du contrôle des associés prévu par la loi, et caractérisant dès lors l’impossible fonctionnement normal de la société.
Si la demanderesse considère que la carence de Mme [W] épouse [H], dans son rôle de gérante, provoque de graves conséquences sur la gestion et la comptabilité de la société, la mettant dès lors en péril ; il n’en demeure pas moins que Mme [W] épouse [H] justifie, par la production des déclarations annuelles de revenus fonciers (formulaire 2072) pour les années 2021 à 2023, tenir la comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et dépenses de la SCI. Elle démontre, de plus, avoir mandaté un notaire afin de procéder à la régularisation de la mutation des parts sociales de la SCI Les 3 DS de la Messesselle. Enfin, elle produit un avis de valeur, établi le 24 juillet 2024, estimant le bien situé 2 avenue de la Messesselle à Nogent-le-Rotrou (28) à une somme comprise entre 115 000 euros et 125 000 euros.
Dès lors, si la demanderesse rapporte des éléments permettant de caractériser un fonctionnement anormal de la société, force est de constater qu’aucun de ces dysfonctionnements avancés ne menace d’un péril imminent la SCI Les 3 DS de la Messesselle.
En conséquence, Mme [P] veuve [R] sera déboutée au titre de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’article 1844 dudit code précise en outre que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
Contrairement à la désignation d’un administrateur provisoire, celle d’un mandataire ad hoc n’exige pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Toutefois, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile doivent être réunies, à savoir la nécessaire prévention d’un dommage imminent ou cessation d’un trouble illicite, occurrences évoquant inévitablement le risque d’atteinte à l’intérêt social.
Le juge doit, dans ce cadre, vérifier que la demande de désignation de l’administrateur tend bien à des fins légitimes conformes à l’intérêt social et que la convocation ne correspond pas au seul intérêt particulier du demandeur (Com.13 janvier 2021, 18-24.853).
Il ressort des débats que, si depuis la création de la SCI Les 3 DS de la Messesselle en 2005 le rôle des associés s’est limité à l’acquisition du bâtiment, il est néanmoins démontré que la SCI fait aujourd’hui l’objet d’irrégularités affectant son bon fonctionnement, et, qu’au vu de la régularisation de la mutation des parts sociales et que de la mésentente des associés quant à la gestion de la SCI, la désignation d’un mandataire ad hoc apparaît opportune.
Il convient par conséquent de désigner un mandataire ad hoc avec la mission indiquée au dispositif, aux frais de la SCI Les 3 DS de la Messesselle.
Par conséquent la demande de médiation sera rejetée.
Sur la demande d’injonction de documents sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demanderesse sollicite la communication, par la SCI Les 3 DS de la Messesselle et à Mme [W] épouse [H], de tous les documents nécessaires à l’administrateur provisoire pour la réalisation de sa mission, sous un délai de 15 jours à compter la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l’espèce, il ressort de cette demande que les documents sollicités par Mme [P] veuve [R] ne sont pas énumérés de manière précise. Dès lors, et au vu de la désignation d’un mandataire ad’hoc par la présente ordonnance, il convient de considérer que la SCI Les 3 DS de la Messesselle et Mme [W] épouse [H] seront amenées à produire tous les documents en leur possession dans le cadre de la mesure de mandat ad’ hoc.
La demanderesse sera donc déboutée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/53 sous le numéro N°RG 25/30 ;
DEBOUTONS Mme [J] [P] veuve [R] de sa demande de renvoi en audience de règlement amiable ;
DEBOUTONS Mme [J] [P] veuve [R] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
DESIGNONS la SELARL JPAJ, représentée par Maître [Z] [D], 24 rue Chanzy – 28000 CHARTRES en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les 3 DS de la Messesselle dont le siège social est situé 2 avenue de la Messesselle à Nogent-le-Rotrou (28), avec pour mission de :
Se faire communiquer les documents nécessaires à la réalisation de sa mission par tous moyens à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de ses demandes ;Etablir, si nécessaire, les comptes annuels pour les exercices 2005 à 2024, Convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour : l’approbation des comptes annuels des exercices 2005 à 2024 et l’affectation des résultats,Convoquer une assemblée générale extraordinaire dont il déterminera l’ordre du jour en fonction des décisions nécessaires à la régularisation de la situation juridique et comptable de la SCI Les 3 DS de la Messesselle, Réaliser ou faire réaliser par un expert qualifié qu’il supervisera l’évaluation des parts sociales de la SCI Les 3 DS de la Messesselle,Convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l’exercice de son droit de retrait par Mme [J] [P] veuve [R], Réaliser les formalités nécessaires auprès du greffe ou de tout autre organisme.
FIXONS à 12 mois à compter de la présente ordonnance la durée de la mission confiées au mandataire judiciaire ;
DISONS que cette durée pourra être prorogée sur requête ;
FIXONS à 1 500 euros la provision sur les frais et honoraires du mandataire qui sera versée par la SCI Les 3 DS de la Messesselle directement entre ses mains ;
DISONS qu’à défaut du versement dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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