Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [L] / Syndic. de copro. LES PHILIPPINES
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYF
N° 25/00118
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée
[C] [L]
Syndic. de copro. LES PHILIPPINES
SELARL POLVERELLI
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LES PHILIPPINES, sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SCabinet SYNGESTONE elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par son syndic en exercice la Cabinet SYNGESTONE
[Adresse 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 17 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 03/10/2023, le tribunal judiciaire de NICE a condamné le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à procéder à l’exécution des travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, c’est-à-dire à la réfection totale de la terrasse de M.[W] [R] avec étanchéité et réfection du revêtement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois au-delà desquels il sera à nouveau statué.
Par acte du 21/06/2024, Mme [C] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de
— liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de NICE, à la somme de 4400 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme, outre intérêt au taux légal à compter du 25 décembre 2023 date à laquelle les travaux auraient dû être exécutés,
— de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 2000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure tant au titre des frais irrépétibles que des dépens, de l’astreinte et des dommages-intérêts.
A l’audience du 16/12/2024 lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, par conclusions visées par le greffe, Mme [L] maintient ses demandes et les termes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de suppression ou de réduction de l’astreinte.
Elle fait valoir que la décision du tribunal judiciaire de Nice du 03/10/2023 a été signifiée à la copropriété le 24/10/2023 et que la copropriété ne s’est pas exécutée dans les plus brefs délais préférant relever appel du jugement et porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2023 la résolution tendant à voir saisir le premier président d’un arrêt de l’exécution provisoire de droit. Elle précise que la copropriété s’est finalement désistée de son appel et que les travaux se sont achevés le 22/03/2024 soit 88 jours plus tard.
Elle considère être bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte à la somme de 4400 euros en ce qu’il s’est écoulé un long délai avant l’achèvement des travaux.
Elle considère que le syndic disposait des pièces nécessaires depuis l’automne 2018 et avait obligation d’engager des travaux urgents car il s’agissait de faire cesser des infiltrations dans un lot privatif. Elle ajoute que le syndic a soumis au vote des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019 la décision de procéder à la réfection de la terrasse accessible du lot 77 pour mettre fin aux infiltrations subies par Madame [L] sur la base du devis de la société SEE du 16 novembre 2018 et du rapport de recherche de fuite de la société DELTA FUITES mandatée par le syndic le 17 octobre 2018 et que contre toute attente cette résolution n’a pas été adoptée alors que le rapport de DELTA FUITES confirmait que les investigations avaient permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité de la terrasse à l’origine de tous les désordres constatés aussi bien à sa surface que dans les appartements de Monsieur [R] à l’origine de tous les désordres constatés et indique que la seule solution pour régler l’ensemble des problèmes et l’installation d’une étanchéité bitumineuse selon les normes DTU en vigueur. Elle indique que le syndicat des copropriétaires a préféré faire usage de manoeuvres dilatoires afin de retarder l’exécution des travaux et ne pas exécuter la décision dans les temps et sollicite dès lors l’indemnisation de son préjudice du fait de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES sollicite le rejet des demandes et à titre principal, demande la suppression de l’astreinte en l’état de la bonne foi et de la bonne volonté du syndicat des copropriétaires au regard des diligences effectuées tendant à l’exécution de la décision et des difficultés inhérentes au fonctionnement du syndicat des copropriétaires. Il demande à titre subsidiaire la réduction de l’astreinte et la liquidation de celle-ci à la somme proportionnée de 300 euros. Il sollicite dans tous les cas la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code des procédures civiles et aux entiers dépens.
Il considère que la liquidation de l’astreinte consiste à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution et notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur, qu’il estime avoir été de bonne volonté dans la mesure où il a commandé les travaux mis à sa charge par le jugement et les à fait réaliser à compter du 26 février 2024 jusqu’au 5 mars 2024. Il ne conteste pas le caractère tardif de l’exécution des travaux par rapport au point de départ du délai de l’astreinte mais considère qu’il n’est ni fautif ni abusif. Il fait valoir des difficultés d’exécution rencontrées inhérentes à la nature juridique et au fonctionnement d’un syndicat des copropriétaires et celles inhérentes à la nature de la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il considère qu’il s’agit de travaux d’envergure que le syndic ne pouvait faire de sa propre initiative et que les devis auprès d’entreprises prennent un certain temps ainsi que les délais d’exécution avec l’autre copropriétaire. Il sollicite de ce chef la suppression de l’astreinte prononcée à son encontre en l’état de sa bonne foi de sa bonne volonté et des diligences effectuées.
A titre subsidiaire, il sollicite la modération de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre en vertu du pouvoir de contrôle de la proportionnalité du juge entre le montant de la condamnation au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige et qu’ainsi le quantum de l’astreinte doit être ramené à de plus justes proportions soit en l’espèce 300 euros pour la période du 26 décembre 2023 au 22 mars 2024. Il considère que l’exercice des voies de recours n’a pas été abusive et que le caractère abusif ne peut se déduire de la seule exécution tardive et qu’il appartient à Mme [L] de démontrer une faute, un lien de causalité et le préjudice subi dont elle demande réparation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
La notion d’enjeu du litige recouvre l’importance qu’il y a à exécuter rapidement l’obligation assortie d’astreinte.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Par jugement du 03/10/2023 le tribunal judiciaire de NICE a condamné le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à procéder à l’exécution des travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, c’est-à-dire à la réfection totale de la terrasse de M.[W] [R] avec étanchéité et réfection du revêtement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois au-delà desquels il sera à nouveau statué.
Le jugement a été signifié le 24/10/2023 de sorte que le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES avait l’obligation d’exécuter la décision qui l’a condamnée avant l’échéance du 25/12/2023, date à laquelle l’astreinte commence à courir.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir exécuté les travaux hors délai mais explique que le retard pris dans l’exécution de la décision ne lui est pas imputable et résulte de difficultés inhérentes aux fonctionnement d’une copropriété, au délai de procédure et à la durée des travaux effectués chez un copropriétaire.
Il soutient que le montant de l’astreinte est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Toutefois, le syndicat ne justifie pas ainsi qu’il lui incombait de le faire, du respect de la condamnation mise à sa charge par le tribunal judiciaire du 02/10/2023 dans le délai imparti par ce dernier.
Par ailleurs, la notion d’enjeu du litige ainsi qu’il a été rappelé recouvre l’importance qu’il y a à exécuter rapidement l’obligation assortie d’astreinte.
Or, le syndicat des copropriétaires n’a pas fait diligence dans les temps impartis alors que ce dernier ainsi qu’il en a l’obligation, se devait de faire diligence afin de mettre un terme aux désordres dénoncés par Mme [L] et dont il n’ignorait pas l’existence depuis 2018 et dès lors, la situation a été supportée par Mme [L] pendant plus de 4 ans ainsi que le relevait déjà le tribunal judiciaire dans son jugement du 03/10/2023.
Le montant de l’astreinte liquidée sollicité par Mme [L] d’un montant de 4400 euros ne paraît pas disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge, ni aucun événement extérieur qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’une facture des travaux effectués du 22/03/2024 et un procès-verbal de réception des travaux du 22/03/2024 énonçant que les travaux ont été exécutés entre le 26/02/2024 et le 05/03/2024 alors qu’ils auraient du être achevés au 25/12/2023.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des difficultés invoquées qui seraient selon ses dires inhérentes aux fonctionnement de la copropriété, au délai de procédure et à la durée des travaux effectués chez un copropriétaire.
Aucune circonstance ou élément de cause étrangère n’a été par ailleurs été justifié par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu dans ces conditions de liquider l’astreinte ordonnée selon jugement du tribunal judiciaire de NICE du 03/10/2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à la somme de 4400 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à payer cette somme à Mme [L] outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2023 date à laquelle les travaux auraient dû être exécutés,
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à payer à Mme [C] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2024, au regard du préjudice subi par Mme [L] du fait de l’inexécution de la décision dans les délais impartis au regard de la persistance des infiltrations dont l’intensité est accrue lors des épisodes pluvieux visés par la période d’exécution des travaux ainsi que le souligne la décision du tribunal judiciaire de Nice. Or, il n’est pas contestable que l’inexécution de la décision dans les délais imparti a généré un préjudice de jouissance certain à Mme [L].
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES partie perdante, a succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaire LES PHILIPPINES à payer à Mme [C] [L] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [C] [L] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, des frais irrépétibles ainsi que des dépens, de l’astreinte et des dommages-intérêts, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
LIQUIDE l’astreinte ordonnée selon jugement du tribunal judiciaire de NICE du 03/10/2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à la somme de 4400 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à payer à Mme [C] [L] la somme de 4400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2023 date à laquelle les travaux auraient dû être exécutés,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à payer à Mme [C] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à payer à Mme [C] [L] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES aux entiers dépens,
DIT que Mme [C] [L] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, des frais irrépétibles ainsi que des dépens, de l’astreinte et des dommages-intérêts, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Location ·
- Identification ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déspécialisation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Charges ·
- Demande ·
- Activité
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Permis de conduire ·
- Scolarité
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Compagnie d'assurances ·
- Artisan ·
- Assistance ·
- Louage ·
- Expert judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Professionnel
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Intervention ·
- Faute contractuelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procès verbal ·
- Causalité ·
- Responsabilité
- Légalisation ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Juge de paix ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.