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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00387 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHNO
Le 25 Mars 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 11 Mars 2026 de PREFET DU BAS-RHIN concernant M., [V], [G], [O], né le 10 Septembre 1947 demeurant, [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de, [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 septembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par PREFET DU BAS-RHIN en date du 16 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 26 janvier 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 23 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [V], [G], [O] , non régulièrement convoquée, patient non réintégré, absent, représenté par Me Hélea FRANK, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 18 mai 2022, M., [O] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette hospitalisation est intervenue à la suite d’une rupture thérapeutique ayant conduit à une décompensation délirante provoquant des troubles de l’ordre public se manifestant par l’intervention du RAID à son domicile à la suite de menaces d’explosions.
Depuis lors M., [O], a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
Par décision du 28 mars 2025, le juge, statuant dans le cadre d’une requête de M., [W] sollicitant la mainlevée du programme de soins a rejeté cette demande.
Par arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2025, la décision a été prise de réintégrer M., [W] en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient. Toutefois, le patient n’a pas pu être réintégré, ce dernier étant en fugue.
Par décision en date du 26 septembre 2025, le juge a ordonné le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète.
Depuis lors, les avis médicaux mensuels établis du mois d’octobre 2025 au mois de mars 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge en date du 17 septembre 2025, de l’avis mensuel du 20 mars 2026 et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique en date du 11 mars, que depuis le mois d’août 2025, le patient ne s’est pas rendu à son rendez-vous pour son injection retard malgré des appels répétés et il ne s’est pas présenté non plus à l’entretien médical du CMP. L’équipe infirmière a trouvé porte close à son domicile. Lors des entretiens précédents M., [O] avait clairement exprimé un refus de son traitement qu’il souhaitait arrêter. Lors de la dernière consultation en date du 7 août 2025, le patient était dans un quasi mutisme et présentait un contact fuyant et opposant avec une fuite du regard. Le corps médical a considéré que cette rupture complète de soins et l’impossibilité d’entrer en contact avec lui et donc d’évaluer son état psychique justifiaient sa réintégration en milieu hospitalier pour un temps d’observation et de réadaptation thérapeutique. Toutefois, depuis la dernière décision du juge en date du 26 septembre 2025, M., [O] est toujours en fugue. Il n’a pas pu être rencontré et il reste en rupture totale de soins et sans traitement ni suivi actuellement.
Compte tenu de la rupture thérapeutique ancienne, il est peu probable que l’état du patient ait pu évoluer favorablement.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu’il est de l’intérêt de M., [K] comme de son entourage de pouvoir réintégrer l’hôpital afin qu’un traitement puisse être remis en place. Or, le maintien de M., [O] sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte permet son inscription sur le fichier des personnes recherchées (FPR). En effet, l’article 2 du Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 dispose que peuvent être inscrits dans le fichier des personnes recherchées à la demande des autorités administratives compétentes “Les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement.” Aussi, en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, les motifs de l’inscription seront éteints, il ne sera plus possible de réintégrer d’office ce patient.
Au regard des ces éléments, les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la remise en place de soins adaptés à l’état du patient et de garantir sa protection et celle des autres.
Cette ordonnance sera communiquée au Procureur de la République afin que, le cas échéant, des recherches plus actives puissent être entreprises afin de permettre la réintégration effective de M., [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [V], [G], [O]
né le 10 Septembre 1947 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 25 Mars 2026 à :
— M., [V], [G], [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/desl’EPSAN de, [Localité 3]
— Me Hélea FRANK, Conseil de, [V], [G], [O]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin /, [Localité 5] Alsace
Le Greffier
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