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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 12 juin 2025, n° 21/12027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE c/ CSE SIEGE MOBILITES SNCF, CSE SIEGE SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 21/12027 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V24S
N° de Minute : 25/00423
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, anciennement dénommée ELRES, venant aux droits de SAS ELIOR ENTREPRISES
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°662 025 196
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde ROBERT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0315
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en la personne de Maître [R] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire du comité d’établissement siège SNCF MOBILITES
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°808 344 071
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie DUTREUILH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0479
CSE SIEGE SNCF VOYAGEURS,
anciennement dénommé CSE SIEGE MOBILITES SNCF
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°850 032 079
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine HADDAD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0826
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MATÉRIEL INDUSTRIEL
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°851 677 807
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bérenger TOURNÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0085
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2012 la société Elior, exerçant son activité dans le domaine de la restauration collective, a conclu un contrat de service de restauration avec le comité d’établissement SNCF clientèles, ayant pour objet la gestion de deux restaurants d’entreprise situés à [Adresse 9] et à [Localité 13].
A compter du 1er janvier 2016, le comité d’établissement SNCF clientèles a changé de dénomination, devenant comité d’établissement siège SNCF mobilités (CE siège SNCF mobilités).
A la suite de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a opéré une fusion entre les instances représentatives du personnel (comité d’entreprise et CHSCT notamment) et créé le comité social et économique (CSE), le CE siège SNCF mobilités a été substitué par onze CSE à compter du 1er janvier 2019, dont le CSE matériel industriel et le CSE siège mobilités.
Des difficultés sont survenues dans le cadre de la dévolution du patrimoine du CE, qui ont donné lieu à une instance initiée par neuf des onze CSE, dont le CSE matériel industriel et le CSE siège mobilités, à l’encontre du CE siège SNCF mobilités. Cette instance introduite en août 2020 est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel du jugement rendu le 20 mars 2025 par la 9è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
La société Elior a quant à elle adressé ses factures, émises à compter du 1er janvier 2019, au CSE matériel industriel et au CSE siège mobilités.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juin 2020, le CE siège SNCF mobilités a été placé en liquidation judiciaire.
Le 16 septembre 2020, la société Elior a déclaré sa créance au titre des factures émises à compter du 1er février 2019 au passif de la procédure collective pour la somme de 82 584,75 euros, incluant 7 527,57 euros d’intérêts échus au 4 juin 2020.
Par courrier du 5 mai 2021, le liquidateur judiciaire a informé la société Elior que sa créance était contestée, le CE siège SNCF mobilités contestant la qualité de débiteur.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, la SAS Elior a fait assigner le CE siège SNCF mobilités, représenté par son secrétaire en exercice et par Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, en fixation de sa créance devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/12027.
Par actes d’huissier des 14 et 17 juin 2022, la SAS Elior a fait assigner le CSE matériel industriel et le CSE siège mobilités en paiement des factures impayées devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/6598.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21/12027.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, le CSE matériel industriel a formé un incident de procédure, tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la 9è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny et enrôlée sous le numéro RG 20/8534.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que le comité d’entreprise siège SNCF mobilités, initialement représenté par son liquidateur judiciaire, la SELEFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], est désormais représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [W] ;
— dit n’y a pas lieu à recevoir la SELARL ASTEREN en son intervention volontaire ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SELEFA MJA ;
— débouté le comité social économique matériel industriel de sa fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 791 du code de procédure civile par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités, représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [W] ;
— déclaré recevable en ses demandes le comité d’entreprise siège SNCF mobilités, représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [W] ;
— débouté le comité social économique matériel industriel de sa fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel ;
— déclaré recevable en ses demandes la SAS Elior ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 9è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 20/08534 ;
— débouté la SAS Elior de sa demande de provision ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 à 11 heures pour observations des parties sur l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/08534.
Le 1er octobre 2023, la SAS Elior entreprise a été absorbée par la SAS Elior restauration France dans le cadre d’une opération de fusion absorption.
Le 20 février 2025, la SAS Elior restauration France a notifié des conclusions d’intervention volontaire.
Par jugement du 20 mars 2025 la 9è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré nulle et non avenues les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités aux comités sociaux et économiques fret SNCF, intercités, matériel industriel, SNCF siège voyages, siège SNCF voyageurs, TER Aura, TGV axe Atlantique, TGV axe est, TGV axe nord, TGV de l’axe sud-est et mobilités TN HBK adoptées par procès-verbal de réunion de la commission de transfert du CE siège SNCF mobilités en date du 7 janvier 2019 ;
— dit que le comité d’entreprise siège SNCF mobilités représenté par la SELARL Asteren, pris en la personne de Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, devra procéder de concert avec l’ensemble des comités sociaux et économiques dévolutaires, à l’affectation des biens et à l’établissement des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités aux comités sociaux et économiques fret SNCF, intercités, matériel industriel, SNCF siège voyages, siège SNCF voyageurs, TER Aura, TGV axe Atlantique, TGV axe est, TGV axe nord, TGV de l’axe sud-est et mobilités TN HBK conformément à ce que de droit et notamment à l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017.
Par déclaration du 4 avril 2025, le comité d’entreprise siège SNCF mobilités représenté par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée devant la cour d’appel de [Localité 12] sous le numéro RG 25/07031.
Face aux divergences de positions des parties sur la question d’un nouveau sursis à statuer, ces dernières ont été invitées à saisir le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, le CSE matériel industriel a formé un incident de procédure, tendant au sursis à statuer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 mai 2025, le CSE matériel industriel demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’exécution par le comité d’entreprise SNCF mobilités représenté par la SELARL Asteren, pris en la personne de Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, du jugement rendu le 20 mars 2025 par la 9è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny lui ordonnant de procéder de concert avec l’ensemble des comités sociaux et économiques dévolutaires, à l’affectation des biens et à l’établissement des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités aux comités sociaux et économiques fret SNCF, intércités, matériel industriel, SNCF siège voyages, siège SNCF voyageurs, TER Aura, TGV axe Atlantique, TGV axe est, TGV axe nord, TGV de l’axe sud-esr et mobilités TN HBK conformément à ce que de droit et notamment à l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, mofifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le13 mai 2025, la SAS Elior restauration France venant aux droits de la SAS Elior demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le CSE matériel industriel,
— enjoindre les défendeurs à conclure au fond,
— renvoyer l’affaire à la mise en état$
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SELARL ASTEREN, agissant en qualité de liquidateur du CE Siège SNCF mobilités demande au juge de la mise en état de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de
PARIS dans le cadre de la procédure en cours enrôlée sous le numéro RG 25/07031
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 mai 2025, le CSE siège SNCF voyageurs, anciennement dénommé CSE siège mobilités, demande au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de
Paris dans le cadre de la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le n° RG 25/0731 ;
— réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer à la motivation développée au point 2.2. de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 octobre 2023 qui avait permis de conclure que l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n’instituait aucune solidarité entre les différents CSE crées et que la dévolution du patrimoine du CE siège SNCF mobilités au profit des différents CSE, contestée à l’époque et désormais annulée par jugement du 20 mars 2025 frappé d’appel, aura une incidence majeure sur la présente instance puisqu’il est demandé au CSE matériel industriel et au CSE siège SNCF voyageurs, anciennement dénommé CSE Siège mobilités, de payer la dette résultant d’un contrat conclu par le CE siège SNCF mobilités.
Au terme du jugement du 20 mars 2025, frappé d’appel, il y lieu de constater qu’il est toujours impossible d’identifier le débiteur de la société Elior.
Ainsi, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente la dévolution du patrimoine du CE siège SNCF mobilités au profit des différents CSE qui pourra intervenir :
— soit par l’arrêt à intervenir dans l’instance enrôlée devant la cour d’appel de [Localité 12] sous le numéro RG 25/07031, ou toute décision ultérieure définitive en cas de pourvoi en cassation,
— soit par la réalisation par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités représenté par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, de concert avec l’ensemble des comités sociaux et économiques dévolutaires, de l’affectation des biens et l’établissement des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités aux comités sociaux et économiques fret SNCF, intercités, matériel industriel, SNCF siège voyages, siège SNCF voyageurs, TER Aura, TGV axe Atlantique, TGV axe est, TGV axe nord, TGV de l’axe sud-est et mobilités TN HBK.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente dans l’attente la dévolution du patrimoine du CE siège SNCF mobilités au profit des différents CSE qui pourra intervenir :
— soit par l’arrêt à intervenir dans l’instance enrôlée devant la cour d’appel de [Localité 12] sous le numéro RG 25/07031, ou toute décision ultérieure définitive en cas de pourvoi en cassation (arrêt de cassation ou arrêt de la cour d’appel de renvoi),
— soit par la réalisation par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités représenté par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, de concert avec l’ensemble des comités sociaux et économiques dévolutaires, de l’affectation des biens et l’établissement des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités aux comités sociaux et économiques fret SNCF, intercités, matériel industriel, SNCF siège voyages, siège SNCF voyageurs, TER Aura, TGV axe Atlantique, TGV axe est, TGV axe nord, TGV de l’axe sud-est et mobilités TN HBK ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 11 heures pour communication par les parties du calendrier de procédure transmis par la cour d’appel de [Localité 12] et / ou toutes observations utiles sur l’éventuelle mise en oeuvre de la dévolution par le comité d’entreprise siège SNCF mobilités représenté par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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