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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2026, n° 26/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01989 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WEA
MINUTE: 26/402
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [P] [Z]
née le 26 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présente, assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue [A], Madame [T] [I] qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.
Le 19 février 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [Z].
Depuis cette date, Madame [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 24 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.
A l’audience du 27 Février 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [P] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de recours à un interprète
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. / En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. / L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, il ressort du certificat des 72h et de l’avis motivé que les entretiens ont été réalisés par l’intermédiaire d’un interprète en langue ourdou. Si aucune mention n’est portée sur le certificat des 24h, l’intéressée, interrogée au cours de l’audience sur l’existence ou non d’un interprète au cours de ses différents examens médicaux, a déclaré qu’un interprète en langue ourdou l’avait assistée par téléphone.
Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [Z], enceinte de quelques mois, a été hospitalisée dans le cadre de fléchissement thymique et d’idéations suicidaires. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un ralentissement psychomoteur, le premier de ces certificats mentionnant des idées suicidaires persistantes tandis que le second évoque un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
L’avis médical motivé du 26 février 2026 ne note aucune évolution clinique, relevant des troubles du sommeil, un déni des troubles et une acceptation passive des soins.
A l’audience de ce jour, Madame [P] [Z] déclare que l’hospitalisation se déroule bien mais qu’elle souhaite retourner chez elle pour s’occuper de son fils. Elle indique se sentir mieux et être favorable à la poursuite d’un traitement médical en dehors d’une hospitalisation sous contrainte.
Il résulte toutefois des éléments médicaux précités que Madame [P] [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Z].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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