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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01628 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RXM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01939
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence “ [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif, Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B725
ET :
La société FONCIA CHADEFAUX [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société FONCIA CHADEFAUX [Z], pour la voir condamner :
— à lui payer à titre provisionnel une somme de 30.804,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique que la somme dont il réclame le remboursement correspond à des prélèvements indument réalisés par la société défenderesse postérieurement au terme de son mandat de syndic de la copropriété intervenu le 7 décembre 2023.
En réplique, la société FONCIA CHADEFAUX [Z] sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent au regard de la contestation sérieuse tenant aux conditions de révocation de son mandat, qu’elle conteste, qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande et qu’il le condamne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les griefs tenant à une grave inexécution de ses obligations qui lui ont été opposés pour justifier son remplacement sont infondés et que les modalités de sa révocation sont irrégulières. Elle rappelle qu’elle a été évincée neuf mois après avoir été désignée lors de l’assemblée générale de l’immeuble du 22 février 2023, et qu’il ne lui a jamais été adressé de mise en demeure pour mettre en cause sa gestion.
Elle indique que la révocation intervenue étant abusive, il n’y a pas lieu à restitution des honoraires fixés forfaitairement dans le contrat de syndic et que le préjudice causé du fait de cette éviction infondée équivaut au montant des dits honoraires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2023 aux termes duquel a été votée la révocation de la société défenderesse de son mandat de syndic et l’adoption du mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété ;
— un relevé de compte du syndicat des copropriétaires du 29 décembre 2023, faisant apparaitre un virement de 30.804,36 euros dont la société défenderesse ne conteste pas être l’auteur et la bénéficiaire.
Il convient de relever en outre que la décision de révocation n’a fait l’objet d’aucune contestation de sorte que le contrat liant le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA CHADEFAUX [Z] a pris fin au lendemain de l’assemblée générale du 5 décembre 2023.
Par conséquent, le virement que cette société a opéré de sa propre initiative du compte du syndicat des copropriétaires après cette date, à une époque où elle n’était plus habilitée à le faire, est irrégulier.
Et il importe peu qu’elle ait estimé, peut-être à raison, que la somme lui était due au titre de ses honoraires ou d’une éventuelle indemnisation : dès lors qu’elle ne pouvait plus agir au nom du syndicat des copropriétaires, elle était tenue d’adresser à celui-ci une note d’honoraires.
La société FONCIA CHADEFEAUX [Z] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.804,36 euros.
Le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024, dès lors qu’il n’est pas justifié la date de sa notification, mais à compter à compter de l’assignation.
Par ailleurs, à défaut de démonstration d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Succombant, la société FONCIA CHADEFEAUX [Z] sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FONCIA CHADEFEAUX [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] la somme provisionnelle de 30.804,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;
Condamnons la société FONCIA CHADEFEAUX [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FONCIA CHADEFEAUX [Z] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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