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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOZ6
du 21 Mai 2025
M. I 25/00000574
N° de minute 25/00815
affaire : Commune METROPOLE DE [Localité 14] COTE D’AZUR
c/ S.C.I. RIVIERA 3P
Grosse délivrée à
Me Marie-christine CAPIA
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mai À 15 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Commune METROPOLE DE [Localité 14] COTE D’AZUR
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. RIVIERA 3P
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 13 mai 2025, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR autorisée par ordonnance sur requête du 12 mai 2025, fait assigner en référé d’heure à heure, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI RIVIERA 3P, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— l’autoriser à pénétrer sur la parcelle litigieuse appartenant à la SCI RIVIERA 3P, afin de réaliser à ses frais avancés sans préjudice de tous recours à l’encontre de qui il appartiendra, les mesures conservatoires qui seront préconisées par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture même partielle de la voie publique,
— condamner la SCI RIVIERA 3P à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter sur la demande de complément de mission formée par la SCI RIVIERA 3P.
Elle fait valoir que d’importants désordres ont été causés à l'[Adresse 11] Nice, par suite de la dégradation d’un talus situé en contrebas de la voie au niveau du numéro 138, que cette mise en péril de la voie publique a pour origine le chantier de construction d’une villa dont le permis de construire a été délivré à la SCI RIVIERA 3P, que d’importants travaux de terrassement ont été réalisés en contrebas et sous le domaine routier public et qu’ils ont fragilisé la stabilité de la voie. Elle précise que les services opérationnels de la Métropole de [Localité 14] ont constaté le 5 décembre 2024, un affaissement de la chaussée au droit du chantier d’une largeur de 1 cm et que des mesures conservatoires ont été immédiatement prises pour stopper l’évolution des désordres mais que ces derniers ont défavorablement évolué et que le 22 avril 2025, un nouvel affaissement bien plus important entraînant un décrochage de la voix avec un affaissement de 60 cm et une fissure longitudinale sur 20 m ont été constatés de sorte qu’au regard des risques encourus, elle a fait procéder à la fermeture de l'[Adresse 10] entre le numéro 138 et 140. Elle indique qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire afin de déterminer les désordres et les travaux nécessaires, qu’elle doit être autorisée à pénétrer sur la parcelle litigieuse afin de réaliser en urgence les mesures conservatoires préconisées par l’expert afin de rétablir l’accès à la voie, tout en faisant valoir qu’il a été constaté l’absence de dispositif de soutènement de la voie conforme aux prescriptions du permis, un procès-verbal d’infraction ayant été dressé le 25 avril 2025 puis transmis à Monsieur le Procureur de la république.
La SCI RIVIERA 3P représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures :
— de prendre qu’elle formule un les protestations et réserves,
— un complément de mission,
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6], qu’elle a entrepris l’édification d’une villa avec piscine suite au permis de construire qui lui a été accordé, qu’elle a missionné dans le cadre des études de conception, un bureau d’études ID GEO, et que les travaux ont débuté en juin 2024 pour les premières phases de terrassement par la société AZUR TERRASSEMENT GENTILLELA. Elle indique qu’au mois de septembre et octobre 2024, puis à la suite de fortes intempéries, des éboulements importants ont été constatés en amont de la construction dont le gros œuvre est terminé, que le bureau d’études en a été informé et que des confortements provisoires ont été mis en œuvre selon les préconisations du géotechnicien mais que malgré ces dispositions, les glissements perdurent. Elle indique qu’une expertise amiable a été déclenchée et qu’elle préfinance actuellement de nouvelles études géotechniques dont l’objectif est de définir les ouvrages de confortement nécessaires et que parallèlement le 24 décembre 2024, la Métropole [Localité 14] Côte d’Azur a réalisé des travaux de remplacement de poteaux en bordure de voirie et que consécutivement de nouveaux glissements de terrain se sont produits. Elle ajoute avoir fait délivrer une assignation le 30 avril 2025 à l’encontre des intervenants de l’acte à construire et de la Métropole [Localité 14] Côte d’Azur afin qu’une expertise soit diligentée et que parallèlement cette dernière a engagé la présente instance. Elle indique ne pas s’opposer la mesure expertise et fait valoir qu’un complément de mission devra être ordonné . Elle soutient que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée, eu égard à la nature de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la SCI RIVIERA 3P qui est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6], a entrepris l’édification d’une villa suite à l’obtention d’un permis de construire.
Il est établi que les services opérationnels de la Métropole de [Localité 14] ont constaté le 5 décembre 2024, un affaissement de la chaussée au droit du chantier et que des mesures conservatoires ont été prises pour stopper l’évolution des désordres, au vu du devis en date du 24 décembre 2024.
Le 25 avril 2025 un procès-verbal d’infraction a été dressé par le service d’Autorisation- contrôle et direction de la voirie de Nice à l’encontre de la SCI RIVIERA 3P aux motifs qu’un affaissement de la chaussée au droit de la parcelle cadastrée DL [Cadastre 1] a été constaté sur une largeur de 1,5 m environ sur 20 m linéaire et que le point le plus bas de cet affaissement de la chaussée se situe à -0.50 cm du niveau de la voie actuelle. Il est précisé que la Métropole de [Localité 14] a été contrainte de mettre en sécurité le site en prenant les mesures suivantes à savoir : la fermeture de la voie circulée au droit du N°144 Bis de l’avenue, la mise en place de plusieurs bâches pour imperméabiliser la chaussée au droit de l’affaissement et la réalisation de chanfreins en enrobé pour canaliser les eaux de ruissellement.
La SCI RIVIERA 3P qui ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée justifie avoir missionné un bureau d’études ID GEO dans le cadre des travaux de construction de sa villa, que les travaux de terrassement ont été confiés à la société AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA et que le gros oeuvre a été confié à la société JTC CONSTRUCTIONS.
Elle démontre qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par la société ID GEO auprès de la SMABTP et qu’elle a confié à la société TERRA ENGINEERING AFIN une mission afin de déterminer les modalités d’exécution des terrassements complémentaires nécessaires à la poursuite du chantier et des ouvrages de soutènement, le 27 mars 2025.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission formée en défense qui repose sur un motif légitime.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la METROPOLE [Localité 14] COTE D’AZUR, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il convient en outre d’autoriser, dans le cadre des opérations d’expertise, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, au vu de l’urgence de la situation et en l’état de la fermeture d’une partie de la voie publique, à pénétrer sur la parcelle de la SCI RIVIERA 3P afin de réaliser à ses frais avancés, les mesures conservatoires et urgentes qui seront préconisées par l’expert, nécessaires à la sécurisation des lieux et à la réouverture de la voie publique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnancecontradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SCI RIVIERA 3P de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [I] , expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], demeurant :
Laboratoire Géoazur – CNRS [Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 12] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la METROPOLE DE [Localité 14] COTE D’AZUR dans son assignation et les pièces versées aux débats ; situer leur date d’apparition ;
* définir dans un premier temps, les mesures et/ou travaux conservatoires et urgents visant à assurer la pérennité des ouvrages publics, la sécurisation de la voie publique, la sécurité des personnes et le rétablissement de la circulation dans les plus brefs délais et en chiffrer le coût ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
AUTORISONS la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, dans le cadre des opérations d’expertise, à pénétrer sur la parcelle de la SCI RIVIERA 3P afin de réaliser à ses frais avancés les mesures conservatoires urgentes qui seront préconisées par l’expert, nécessaires à la sécurisation des lieux et à la réouverture de la voie publique ;
DISONS que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 21 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 21 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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