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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/07470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GESTBOUCH c/ S.A.S. KOMARTIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. GESTBOUCH
C/ S.A.S. KOMARTIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07470 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3WH
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GESTBOUCH, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 501709943
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON, Me Thierry BOISNARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.S. KOMARTIS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 841 118 144
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Thierry BOISNARD, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES – 1792
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS CHASTAGNARET
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’ANGERS a notamment condamné la société KOMARTIS à livrer un second kiosque à SAUMUR, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la présente décision.
Cette ordonnance a été signifiée à la société KOMARTIS le 11 octobre 2023.
Par arrêt en date du 11 juin 2024, la cour d’appel d’ANGERS a notamment confirmé l’ordonnance précitée sauf à :
— préciser que le kiosque devant être livré par la société KOMARTIS à la société GESTBOUCH doit présenter les caractéristiques suivantes :
— module de 20 m² au sol en acier,
— toit tel que demandé par Monsieur [J],
— faces latérales intégrant des vitres et menuiseries telles qu’indiquées par Monsieur [J],
— cheminée sur toit pour extraction réalisée selon les indications de Monsieur [J],
— peinture selon vos indications de couleur,
— sans fourniture ni pose des éléments de cuisine et de l’enseigne lumineuse, et sans le lot électricité et plomberie,
— préciser que la livraison doit être effectuée à [Localité 4], les frais de location de la grue, de l’équipe de montage, ainsi que le transport jusqu’à [Localité 4] étant pris en charge par la société KOMARTIS,
— et à reporter le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— condamné la société KOMARTIS à payer à la société GESTBOUCH la somme de 3 000 € outre aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signifié à la société KOMARTIS le 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société GESTBOUCH a donné assignation à la société KOMARTIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 2 900 €, sur la période du 19 juillet 2024 au 15 septembre 2024. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société GESTBOUCH, représentée par son conseil, sollicite désormais de liquider l’astreinte à la somme de 7 150€ portant sur la période du 19 juillet 2024 au 3 décembre 2024. Elle demande également la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’absence d’exécution de l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse, sous astreinte.
La société KOMARTIS, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions de la société demanderesse signifiées à la société défenderesse le 27 novembre 2024 ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il est précisé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’ANGERS a notamment condamné la société KOMARTIS à livrer un second kiosque à SAUMUR sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la présente décision.
Par arrêt en date du 11 juin 2024, la cour d’appel d’ANGERS a confirmé l’ordonnance précitée et a seulement précisé les modalités de l’obligation de faire, restant inchangée, relativement aux caractéristiques du kiosque et de la prise en charge des travaux et a également reporté le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La décision de la cour d’appel d’ANGERS ayant été signifiée le 18 juin 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 19 juillet 2024.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse n’a toujours pas été exécutée et l’absence de communication avec cette dernière.
En outre, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation de faire, qui ne démontre pas avoir exécuté son obligation, ni l’existence de difficultés d’exécution.
Force est de constater que la société défenderesse, régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparante, ni représentée et ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de faire, mise à sa charge sous astreinte et précisément l’obligation de livraison d’un second kiosque à [Localité 5].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner la société KOMARTIS à verser à la société GESTBOUCH la somme de 6 850 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 19 juillet 2024 et le 3 décembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution, soit 137 jours.
La société KOMARTIS sera condamnée à verser à la société GESTBOUCH la somme de 6 850 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 19 juillet 2024 et le 3 décembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société KOMARTIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société KOMARTIS sera condamnée à payer à la société GESTBOUCH la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société KOMARTIS à payer à la société GESTBOUCH la somme de 6 850 € (SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 19 juillet 2024 au 3 décembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’ANGERS en date du 3 octobre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en date du 11 juin 2024 ;
Condamne la société KOMARTIS à payer à la société GESTBOUCH la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KOMARTIS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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