Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01347 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me CLERC
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me ONDONGO
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [D] [L]-[A]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses fils, Monsieur [D] [L]-[A], Monsieur [O] [L] et Monsieur [T] [L].
Contestant l’authenticité d’un testament olographe daté du 22 novembre 2021 par lequel l’usufruit de la maison d’habitation était laissée à l’ex-épouse de Monsieur [F] [L], Madame [I] [L]-[Z], Monsieur [O] [L] l’a assignée par actes des 3 et 4 mai 2023, ainsi que ses frères [D] et [T] [L] aux fins que, au visa des articles 967 et suivants, 1359 et suivants du code civil, le tribunal déclare le testament nul, désigne Maître [K], notaire, pour régler la succession de Monsieur [F] [L], juge qu’en cas de difficulté, Maître [K] établira un procès-verbal listant les points de désaccords qui sera transmis au tribunal pour règlement définitif de la succession.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, Madame [L]-[Z] et Monsieur [T] [L] ont demandé au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 752, 117 et 119 et 121 du code de procédure civile ;
Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 3 mai 2023 ;
DIRE Madame [Z] [I] divorcée [L] et Monsieur [T] [L] recevables en leurs demandes et les en juger bien fondés ;
DIRE nulle et de nul effet les assignations en date du 3 mai 2023 respectivement signifiées à Madame [I] [L] – [Z] et à Monsieur [T] [N] [L] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [L] à payer à Maître [X] [J], la somme de mille huit cents euros (1.800 €) en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile moyennant renonciation par ce dernier à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L]-[A] à payer à payer à Maître [X] [J], la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile moyennant renonciation par ce dernier à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle
CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L]-[A] aux entiers dépens de l’instance. ».
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, Monsieur [O] [L] a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 119 du code de procédure civile,
Vu l’article 752 du code de procédure civile,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu la constitution de Maître Jérôme CLERC avocat inscrit au Barreau de Poitiers ;
CONSTATER la constitution régulière en la forme de Maître Jérôme CLERC au soutien des intérêts de Monsieur [O] [L] ;
DÉBOUTER purement et simplement les consorts [Z]-[L] de leurs entières demandes, fins et conclusions d’incident de mise en état ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [L]-[Z] et Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [L]-[Z] et Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, Monsieur [D] [L]-[A] a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu le juge statuant suivant les dispositions des articles 789,752, 117, 119, 121 du Code de procédure civile,
Débouter Madame [I] [Z] et Monsieur [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Madame [I] [Z] et Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [D] [L]-[A] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés en incident. »
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2024, date prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Madame [L]-[Z] et Monsieur [T] [L] demandent l’annulation de l’assignation aux motifs tirés de la double méconnaissance des dispositions des articles 752, 117, 119 du code de procédure civile, ensemble l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, considérant que l’assignation est dépourvue de mention de l’avocat se constituant pour Monsieur [O] [L], cette irrégularité constitutive d’un vice de fond n’étant pas régularisable et l’existence d’un grief à l‘appui de la demande d’annulation n’étant pas requise. Ils précisent que que la mention « [Y] LAPEGUE CHEKROUN CABINET D’AVOCATS » sans indication de l’adresse ni du barreau d’inscription, figurant en haut en marge de l’acte et non comme avocat constitué ou représentant Monsieur [O] [L] ne saurait pallier cette défaillance, qu’en tout état de cause, alors même que l’adresse ni le barreau d’inscription ne sont renseignés, le cabinet d’avocats [4] ni même Maître [C] [Y], avocat figurant sur les avis RPVA, n’est pas inscrit au barreau de Poitiers, que les conclusions notifiées postérieurement pour Monsieur [O] [L] se disant représenté par Maître Olivier FOUCHER, avocat plaidant, inscrit au barreau de Nantes et par la SELARL LX représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat postulant, inscrit au barreau de Poitiers, ne peuvent couvrir l’irrégularité initiale au même titre qu’une assignation « sur et aux fins ». Subsidiairement, ils demandent le rejet des prétentions adverses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [L] soutient que l’exception de nullité est mal fondée, précisant que l’assignation délivrée mentionne le cabinet [4] représenté par Maître [Y] en haut à gauche de la première page, que Maître [P] [U] du barreau de Poitiers s’est constitué es-qualité aux soutiens des intérêts de Monsieur [O] [L], que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Monsieur [D] [L]-[A] indique pour sa part que la société SELARL LX POITIERS ORLEANS, représentée par Me CLERC, avocat inscrit au barreau de POITIERS, s’est constituée le 4 avril 2024 dans l’intérêt de Monsieur [O] [L], ce qui a couvert l’irrégularité.
A ce stade, il est rappelé que l’article 752 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la représentation par avocat est obligatoire l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
Il est constant qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, le défaut de mention sur l’assignation de la constitution d’avocat constitue une irrégularité de forme qui peut être régularisée dès lors que la constitution a eu lieu, mais que l’absence de constitution d’avocat constitue une irrégularité de fond non susceptible de régularisation.
La constitution d’avocat est l’acte par lequel un avocat déclare être chargé de représenter une partie à l’instance soit en demande, soit en défense. Pour le demandeur comme pour le défendeur, il s’agit de porter à la connaissance de son adversaire le nom de son représentant, ce qui permet à la fois de savoir à quelle personne seront adressés les actes de procédure mais aussi de vérifier que l’avocat constitué est bien inscrit au barreau dans le ressort du tribunal judiciaire concerné.
En l’espèce, si l’assignation délivrée le 3 mai 2023 comporte en entête un encart « BLC [Y] LAPEGUE CHEKROUN CABINET D’AVOCATS», aucune indication de domiciliation professionnelle de l’avocat, mention constitutive de l’acte de constitution au regard de l’élection de domicile induite et de la régularité de la postulation de nature spéciale s’agissant d’une action, même en seconde demande, en liquidation-partage, n’y est précisée, pas plus qu’il n’est indiqué que Maître [Y] ou un autre avocat, constitue bien pour le demandeur dans le cadre de l’instance énoncée et de ses suites.
Aucun autre élément aux débats permettant de juger que la constitution au sens de l’article 752 précité est bien établie à la date de la délivrance de l’acte, il sera retenu que l’assignation litigieuse est entachée d’une irrégularité de fond non régularisable.
L’exception de nullité sera donc jugée bien fondée.
Monsieur [O] [L], partie succombante, sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [L] au paiement d’une indemnité unique de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
ANNULONS pour cause d’irrégularité de fond l’assignation délivrée le 3 mai 2023 par Monsieur [O] [L] à Monsieur [T] [L] et à Madame [I] [L]-[Z],
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens afférents à cette mise en cause,
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L]-[Z] la somme unique de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 13 février 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [D] [L]-[A].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Validité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Frais de représentation ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Dernier ressort
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Service ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Crédit
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Épouse ·
- Effets
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Côte ·
- Terrassement ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Partie ·
- Contrôle
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Référé ·
- Facture ·
- Copie ·
- Avis ·
- Photographie ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.