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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 sept. 2024, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 8 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Septembre 2024
Minute n° : 24/01446
Audience du : 04 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/01284 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKGR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ABDOU & ASSOCIES, avocates au barreau de LYON
partie intervenante
Service contentieux général
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Julien FERRAND
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [C]
la SELARL [7]
S.A.S.U. [8]
la SELARL [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00117, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Madame [J] [C] qui a souscrit le 16 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/01976, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 9 janvier 2024 rendu sous le numéro RG 20/01976, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a débouté la société [8] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ;
— a sursis à statuer sur les demandes de la société [8] dans l’attente de la transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur désigné par jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance engagée par Madame [J] [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2018 ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 9 janvier 2024 rendu sous le numéro RG 20/00117, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a débouté la société [8] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ;
— a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée par Madame [J] [C] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes.
Les parties, convoquées à l’audience du 4 juin 2024 sur saisine d’office aux fins de rectification de l’interversion intervenue entre les deux décisions susvisées, n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Une interversion s’est produite lors de l’édition des jugements, la décision rendue sous le numéro de dossier RG 20/01976 entre Madame [C], la société [8] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône concernant l’instance introduite par la société [8] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et la décision rendue sous le numéro de dossier RG 20/00117 entre la société [8] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône concernant l’instance introduite par Madame [C] à l’encontre de la société [8] et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 9 janvier 2024 rendu sous le numéro de RG 20/01976 ;
Dit que le corps du jugement sera intégralement remplacé par ce qui suit :
“FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [C] a été embauchée à compter du 1er janvier 2015 par la société [9], devenue [8], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.
Le 16 août 2018, Madame [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.
Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions et des observations formulées à l’audience du 7 novembre 2023, Madame [C] s’oppose en premier lieu à la demande de jonction formulée par la société [8] avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00117 en l’absence d’identité des parties, et à la demande de désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au fond, elle fait valoir :
— qu’outre ses fonctions d’assistante de direction, des missions complémentaires lui ont été confiées sans formation préalable, en qualité de responsable de communication en 2011 puis de correspondante ressources humaines en 2015 ;
— que l’évolution de ses fonctions a abouti en 2017 à une situation de surcharge de travail et à son placement en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2018 ;
— que les lésions ont été déclarées consolidées au 7 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %, que la médecine du travail l’a déclarée inapte par avis du 7 juin 2021 et qu’elle a été licenciée le 6 juillet 2021 ;
— qu’elle a dû reprendre les fonctions de l’assistante commerciale du directeur, après son départ de l’entreprise en mars 2017, et gérer le déménagement de la société dans de nouveaux locaux d’avril à décembre 2017, en étant placée dans un rôle délicat et conflictuel d’intermédiaire entre le directeur et ses collaborateurs ;
— que le recrutement début 2018 à sa demande de Madame [O] en qualité d’assistante commerciale et responsable communication ne l’a pas déchargée en raison de l’élargissement de ses missions ressources humaines, et des sollicitations directes par les commerciaux et par le directeur pour des tâches qui ne relevaient plus de ses fonctions ;
— qu’elle était contrainte de travailler régulièrement en soirée, le week-end, le matin ou pendant certains congés, et pouvait être sollicitée par courriels, SMS ou appels en dehors du temps de travail ;
— qu’alors qu’elle était soumise depuis 2012 à une convention annuelle de forfait en jours, son employeur n’a pas mis en oeuvre ses obligations légales et contractuelles destinées à garantir que la charge de travail reste raisonnable et à assurer une bonne répartition dans le temps de travail afin de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé ;
— que le directeur, Monsieur [U], la sollicitait pour transmettre et faire appliquer ses directives à sa place, notamment dans le cadre du déménagement qui impliquait une réduction des espaces de travail et un passage de bureaux individuels à un open space, suscitant malaises et tensions avec ses collègues, et qu’il la rendait destinataire de ses remarques sur les collaborateurs, la plaçant dans une situation de conflit de loyauté permanent ;
— que son employeur avait conscience du danger pesant sur sa santé mentale au vu de ses demandes d’être déchargée de certaines missions depuis fin 2017 et des nombreux courriels envoyés en dehors des heures de travail dont il était destinataire ;
— qu’aucune mesure n’a été prise aux fins de l’accompagner ou de la former, de la décharger de certaines missions jusqu’à ce qu’elle alerte la direction fin 2017, de suivre sa charge de travail en s’abstenant notamment d’organiser un entretien annuel en 2017, et de mettre fin aux sollicitations des commerciaux et aux tensions.
Elle sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/00117.
Contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée, elle conclut à titre principal au rejet des demandes en faisant valoir :
— que Madame [C] n’exerçait pas de fonction de responsable en matière de communication et de ressources humaines, mais uniquement un rôle de correspondante avec la société [10], société de management du groupe [11], regroupant les fonctions support en matière de ressources humaines, comptabilité et communication, et qu’elle ne gérait donc pas la formation aux outils paie, les relances pour pointages ou les entretiens annuels ;
— que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de démontrer la réalisation de tâches excédant ses fonctions ou une charge de travail excessive ;
— que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie ne font pas état d’une surcharge mais font apparaître qu’elle pouvait récupérer les heures à la suite des périodes de pics d’activité, qu’elle pouvait être autoritaire et qu’elle avait une forte personnalité ;
— que son rôle dans le cadre du déménagement de l’entreprise s’est limité à l’envoi de courriels de communication interne ;
— que Madame [C] n’a jamais alerté sa hiérarchie d’une surcharge de travail ;
— que Madame [C] n’a jamais été sollicitée pour effectuer des tâches en dehors de ses heures de travail ;
— qu’elle ne produit pas d’éléments démontrant que la transmission des décisions prises par la direction, qui faisait partie de ses attributions, aurait généré un climat de tension, notamment à l’occasion du déménagement de la société, et qu’elle n’a jamais alerté sa hiérarchie d’un mal être à cet égard.
A titre subsidiaire, la société [8] conclut au rejet de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en faisant état des mêmes éléments, ajoutant qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger résultant de conditions de travail délétères alors que Madame [C] n’a jamais émis d’alerte et qu’elle a pu bénéficier de plusieurs formations portant sur la gestion du comportement et de la communication.
A titre très subsidiaire, elle demande que la majoration de rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable soit limitée au taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, et elle sollicite le rejet du surplus des demandes.
A l’audience, elle précise qu’un seul comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procédera au recouvrement directement auprès de la société [8] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la majoration de la rente et des préjudices ainsi que les frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Madame [C] n’est pas partie à l’instance engagée par la société [8] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sur cette demande ne peut avoir aucune incidence dans le cadre du présent litige compte tenu de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part et la caisse et la victime d’une faute inexcusable d’autre part.
Dans ces conditions, la société [8], qui ne démontre pas l’existence entre les litiges d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble en application de l’article 367 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
La société [8] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] tant dans le cadre de l’instance qu’elle a engagée aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge qu’en défense à l’action engagée par Madame [C] aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable.
En application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Il convient donc, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en leur possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement contradictoire mis à disposition,
Déboute la société [8] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée par Madame [J] [C] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.”
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Dit que les dépens afférents à la présente décision seront à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2023, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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