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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03954 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XREB
N° de MINUTE : 25/00214
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me [V], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, Me [S], avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN297
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [U] et M. [E] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1990 par devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (92), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus quatre enfants désormais majeurs.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre (92) a notamment attribué à titre onéreux la jouissance du logement familial à Mme [P] [U].
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [D] [R], notaire à [Localité 16] (Seine-[Localité 20]) le 16 mai 2018, les époux ont vendu les lots de copropriété n°2 et n°17 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15] [Localité 9] [Adresse 17], cadastré section BH n°[Cadastre 4].
Par jugement rendu le 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre (92) a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— rejeté la demande formulée par M. [E] [T] tendant à ordonner la remise d’une copie des actes de propriété des biens et terres détenues au Bénin dont les deux époux sont propriétaires, et, a rejeté la demande formulée par M. [E] [T] tendant à ordonner à Mme [P] [U] transmission des comptes de la location des biens immobiliers de [Localité 12] au Bénin depuis 2014, date à laquelle elle a pris seule la gestion de ces biens avec communication du contrat de gestion avec le mandant, au motif que ces demandes constituent des demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 juin 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation.
C’est dans ce contexte que M. [E] [T] a, par acte d’huissier du 12 avril 2023, fait assigner Mme [P] [U], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Aux termes d’une transaction notariée reçu par Maître [D] [R] le 13 octobre 2023 :
— les parties ont reconnu être pleinement remplis de leurs droits concernant les biens mobiliers et immobiliers situés en France et ont renoncé à tout recours judiciaire à ce titre,
— les parties ont convenu de s’en remettre au principe directeur contenu dans la convention concernant les biens mobiliers et immobiliers restant leur appartenir et situés au BENIN. Elles ont également convenu de s’en remettre à l’arbitrage éventuel des autorités du lieu de situation compétentes en cas de difficultés.
Les époux sont toujours propriétaires des biens immobiliers situés à [Localité 11] (BENIN).
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, M. [E] [T] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, des dispositions des articles 1136-1, 1137, 1359 et suivants et 1377 du code de procédure civile, des dispositions des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil, de :
— dire M. [T] fondé en sa demande et le recevoir en ses écritures
— constater et homologuer l’acte authentique signé devant notaire par les parties en date du 13 octobre 2023
Et en conséquence :
— condamner Mme [U] à transmettre les actes de propriétés ainsi que les relevés cadastrales, les comptes de location et tous éléments nécessaires pour l’établissement de la liquidation de l’ensemble des biens détenus au Bénin par les parties avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— autoriser M. [T] à procéder seul à la vente des biens immobiliers détenus par les parties au Bénin ainsi qu’à procéder seul à la répartition et donations dans les termes de l’accord notarié du 13 octobre 2023 signé entre les parties ainsi que précisé :
« * la maison située à [Localité 13] (BENIN), en location, est mise en vente.
* la maison située à [Localité 14] (BENIN) inachevée, est mise en vente.
* Concernant deux parcelles loties situées à [Localité 8] (BENIN), l’une des parcelles sera attribuée à Mme [P] [U] et l’autre sera attribuée à M. [E] [T].
* concernant un terrain regroupant huit (8) parcelles situées à [Localité 7] (BENIN), il est convenu que :
— deux parcelles seront attribuées à Mme [P] [U]
— deux parcelles seront attribuées à M. [E] [T]
— chacun des enfants du couple, savoir [Y], [O], [B] et [C], recevra une parcelle distincte.
* concernant une parcelle située à [Localité 18] (BENIN), elle sera attribuée sans soulte à M. [E] [T]. »
— condamner Mme [U] au versement de la somme de 3 500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dire que les dépens seront à la charge de Mme [U]
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Mme [P] [U] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [T] de toutes ses demandes.
— dire et juger qu’il n’y a lieu de statuer sur le sort des biens immobiliers situés au Bénin.
— condamner M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cours du délibéré, des difficultés sont apparues quant à la possibilité de statuer sur certaines demandes présentées par M. [E] [T].
En effet, il ressort des écritures et des pièces versées au débat que :
— les parties ont procédé amiablement à un partage partiel de leurs biens mobiliers et immobiliers situés en France,
— les parties restent propriétaires indivis, suite à la dissolution de leur régime matrimonial, de biens situés au BENIN, lesquels n’ont pas encore été partagés entre les parties, malgré leurs accords stipulés dans la transaction notariée du 13 octobre 2023.
M. [E] [T] soutient que la liquidation des biens indivis situés au BENIN reste à effectuer et que cette liquidation est bloquée par Mme [P] [U] au motif qu’elle ne communique pas les pièces nécessaires.
Toutefois, aux termes de ses dernières écritures, il ne demande pas au juge aux affaires familiales d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant toujours entre les parties, alors même qu’il le demandait dans l’assignation du 12 avril 2023.
Pourtant, M. [E] [T] formule des demandes de communication de pièces portant sur les biens immobiliers indivis situés au BENIN en vue du partage de ces biens.
Par ailleurs, M. [E] [T] demande au juge aux affaires familiales d’homologuer la transaction du 13 octobre 2023 mais ne fonde cette demande sur aucune disposition légale.
Ses demandes visant à régulariser seul des actes portant sur les biens indivis ne sont également fondées sur aucune disposition légale précise et ne sont pas motivées.
Enfin, M. [E] [T] ne fait état d’aucun arbitrage éventuel des autorités du lieu de situation des biens indivis compétentes en cas de difficultés, en application de l’article 4 de la transaction du 13 octobre 2023. A cet égard, Mme [P] [U] soulève l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le sort des biens situés au BENIN. En outre, il ressort de l’article 3 de la transaction que les parties ont convenu que le sort des biens indivis situés au BENIN serait réglé en fonction des règles applicables dans le pays de leur situation.
Ainsi, il est indispensable que les parties concluent sur :
— l’opportunité de demander au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux,
— le fondement juridique de la demande d’homologation de la transaction en date du 13 octobre 2023,
— le fondement juridique de la demande de production de pièces,
— le fondement juridique des demandes d’autorisation de régulariser des actes portant sur les biens immobiliers indivis,
— la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties, notamment au regard des stipulations contenues dans la transaction en date du 13 octobre 2023,
— la loi applicable au sort des biens immobiliers indivis situés au BENIN,
— l’état des démarches effectuées au BENIN ou bien de l’arbitrage en cours au BENIN, relatifs au partage des biens immobiliers indivis situés au BENIN,
— l’opportunité de saisir les juridictions françaises d’une procédure en partage judiciaire de biens sis au BENIN, notamment si une licitation des biens immobiliers indivis situés au BENIN était demandée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 pour conclusions des parties ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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