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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LV7
[O] [D]
C/
Société [W] [Q] SERVICE, S.A.R.L. BC AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le 25 Octobre 1944 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me FERRATA substituant Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX),
DEFENDERESSES :
Société [W] [Q] SERVICE, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n° 948048699
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente,
S.A.R.L. BC AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 02 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 5 février 2025, Mme [O] [D] a acheté, auprès la société BC AUTOMOBILES (enseigne BH CAR), un véhicule d’occasion de marque SUZUKI SWIFT, vendu par la société [W] [Q] SERVICE, pour un prix total de 6 671,76 €.
Se prévalant de divers désordres ou défauts qui ont nécessité des interventions techniques et une immobilisation, Mme [O] [D] a mis en demeure les 26 février et 7 mars 2025 la société BC AUTOMOBILES de procéder aux reprises ou lui restituer le prix, en vain.
Mme [O] [D] a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS, par l’intermédiaire de son assureur, afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 28 août 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de [W] [Q] SERVICE était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par l’intermédiaire de son assureur, par recommandé du 3 octobre 2025, Mme [O] [D] a demandé à la société [W] [Q] SERVICE de lui restituer le prix du véhicule et certains frais annexes.
Par actes de commissaire de justice des 9 janvier et 2 février 2026, Mme [O] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre [W] [Q] SERVICE.
A l’audience du 27 février 2026, Mme [O] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par les sociétés [W] [Q] SERVICE et BC AUTOMOBILES et de voir condamner ces dernières à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre que les dépens seront réservés.
Aux termes de ses écritures et au visa de l’article 32 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société BC AUTOMOBILE s’est présentée comme venderesse, bien que la cession soit au nom de la société [W] [Q] SERVICE et qu’il apparaît donc nécessaire que l’expertise leur soit contradictoire. Se prévalant pouvoir bénéficier de la garantie des vices cachés, elle fonde ladite demande d’expertise sur les articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil et les constatations du rapport d’expertise amiable.
Bien que régulièrement citée respectivement à personne morale et à étude, les sociétés BC AUTOMOBILES et [W] [Q] SERVICE n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
En l’espèce, Mme [O] [D] verse aux débats la facture d’achat du 5 février 2025, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet 25 août 2025 ;
L’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité des sociétés BC AUTOMOBILES et [W] [Q] SERVICE ;
Dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [O] [D] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Les frais de cette expertise seront avancés par Mme [O] [D], qui l’a sollicitée ;
Il ne peut être considéré que [W] [Q] SERVICE et BC AUTOMOBILES succombent en leurs prétentions, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [O] [D], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS M. [X] [N], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX (adresse mel : [Courriel 1] ), avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
— se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque SUZUKI SWIFT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [O] [D], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
— décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés et donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir tous éléments de fait ou techniques permettant au juge d’apprécier si les vendeurs étaient en mesure de connaître le vice au moment de la vente,
— dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
— dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
— dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur coût et leur durée HT et TTC, et donner son avis sur l’opportunité économique de les réaliser ;
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [O] [D], et notamment le préjudice de jouissance ;
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
— établir un compte entre les parties ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois et qu’il répondra à ses dires dans son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [O] [D], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [O] [D] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les frais et dépens à la charge de Mme [O] [D] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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