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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/05222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6G
N° de Minute : 25/01445
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [5] SITUE [Adresse 1], représenté par son SYNDIC CITYA IMMOBILIER PECORARI,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1364
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6] IRLANDE
représenté par Maître Domitille PHILIPPART de la SELEURL DOMITILLE PHILIPPART AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2616
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6], IRLANDE
représentée par Maître Domitille PHILIPPART de la SELEURL DOMITILLE PHILIPPART AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2616
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Grégoire AMAND, Magistrat,
assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Novembre 2025
Par exploit du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [O] [L] et Madame [S] [F] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 9.208,04 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 28 mars 2024 avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 4.000 euros de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [L] et Madame [S] [F] ont constitué avocat.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [S] [F] ont sollicité du juge de la mise en état, au fondement des articles 117 et 122 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 2222 et 2224 du code civil, de :
In Limine Litis, prononcer la nullité des assignations délivrées le 22 mai 2024 à Monsieur [O] [L] et Madame [S] [F],
En tout état de cause, constater la prescription de l’action relative au paiement des charges dues antérieurement au 21 mai 2019.
Malgré un renvoi à l’audience de mise en état au 7 février 2025 afin que le demandeur à l’instance puisse conclure en réplique à l’incident soulevé, puis une fixation à l’audience d’incident du 10 avril 2025 avec une nouvelle possibilité pour le demandeur de répliquer à l’incident jusqu’à cette dernière date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7] n’a pas conclu en réponse aux conclusions d’incident des défendeurs.
En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025, date à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7] n’a toujours pas conclu en réponse aux conclusions d’incident des défendeurs.
A l’audience d’incident du 11 septembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations.
Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, ainsi que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement agir en justice que s’il est régulièrement représenté, à la date de l’acte introductif d’instance, par son syndic en exercice, étant précisé que le syndic dont le mandat n’a pas été renouvelé par l’assemblée générale des copropriétaires à l’expiration de son contrat, cesse immédiatement ses fonctions, perd la qualité de mandataire et n’a plus le pouvoir d’ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires ou de le représenter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
L’exploit introductif d’instance du 22 mai 2024 a été délivré à la requête du « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI » ;Les contrats de syndic successifs versés en pièce n°5 annexée à l’assignation suffisent à démontrer qu’à la date de la requête introductive d’instance, soit le 22 mai 2024, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI n’était plus le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » ;Lors de l’assemblée générale annuelle du 3 avril 2024 en effet, il a été procédé à la désignation d’un nouveau syndic en lieu et place de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI (pièce en demande n°4-6) ;Le contrat de syndic versé en pièce n°5-4 du demandeur mentionne que le syndic désigné pour la période du 4 avril 2024 au 31 mars 2025 est la société par actions simplifiée NEXITY LAMY.
Dès lors, il résulte de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le demandeur au principal et le défendeur à l’incident, que l’assignation du 22 mai 2024 a été délivrée à la requête d’un syndic dépourvu de qualité à agir, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI n’étant pas le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7] à la date de l’assignation, puisque son mandat avait échu le 3 avril 2024.
En conséquence, conformément aux dispositions légales précitées, l’assignation délivrée le 22 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [L] et de Madame [S] [F] sera déclarée nulle et de nul effet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ayant été soulevée à titre surabondant dans les conclusions d’incident des défendeurs, la nullité de l’assignation entraînant l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 22 mai 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [O] [L] et de Madame [S] [F];
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
« Résidence [5] » situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Fait au Palais de Justice, le 06 novembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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