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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 juil. 2024, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CRESCENDO PATRIMMO, société LMD SMILE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00070 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOE4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01702
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 21 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CRESCENDO PATRIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, la société SCI CRESCENDO PATRIMMO a consenti à la société LMD SMILE un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 28 décembre 2023, réitéré le 25 avril 2024, la société SCI CRESCENDO PATRIMMO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LMD SMILE, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion due la société LMD SMILE et de tous occupants de son chef sous astreinte et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— condamner la société LMD SMILE à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 35.450,01 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, 4e trimestre 2023 inclus,
— une indemnité d’occupation de 500 euros par jour à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société LMD SMILE au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état d’endettement et de l’extrait Kbis.
L’assignation a été dénoncée à la société BNP PARIBAS créancière de la société LMD SMILE, en date du 16 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024, lors de laquelle la société SCI CRESCENDO PATRIMMO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LMD SMILE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er août 2023, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme en principal de 27.088,45 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 2 septembre 2023. L’obligation de la société LMD SMILE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LMD SMILE causant un préjudice à la société SCI CRESCENDO PATRIMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Le bailleur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des loyers qu’il aurait perçus si le bail s’était poursuivi, le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges, taxes et accessoires tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation telle que prévue au contrat, sans majoration. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de cette indemnité, jusqu’à la libération des lieux.
Par ailleurs, la société SCI CRESCENDO PATRIMMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 23 novembre 2023 joint à l’assignation, que la société LMD SMILE reste lui devoir à cette date de manière non contestable une somme de 35.450,01 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, terme du 4e trimestre 2023 inclus.
La société LMD SMILE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société LMD SMILE sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état d’endettement et de l’extrait Kbis.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI CRESCENDO PATRIMMO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail liant les parties au 2 septembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LMD SMILE ou de tous occupants de son chef hors du local sis au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LMD SMILE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec indexation telle que prévue au contrat ;
Condamnons la société LMD SMILE à payer à la société SCI CRESCENDO PATRIMMO la somme provisionnelle de 35.450,01 euros à valoir sur les arriérés, arrêtée au 23 novembre 2023, terme du 4e trimestre 2023 inclus ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société LMD SMILE à payer à la société SCI CRESCENDO PATRIMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LMD SMILE à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’état d’endettement et de l’extrait Kbis ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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