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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/51101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51101 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66TF
AS M N° : 2
Assignation du :
06 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic la société BAUSTONE, SARL
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS – #E2067
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET EMMANUEL [M] SARL
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS – #A1003
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société [W] [S] a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Le 11 octobre 2023, la société [W] [S] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2023, la société Baustone a été désignée en qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le cabinet Emmanuel Touati, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 20 novembre 2023.
Soutenant qu’un versement à hauteur de 12 000 euros a été effectué par la société [W] [S] depuis le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] vers celui du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par courrier recommandé du 5 décembre 2024, mis en demeure le syndicat du [Adresse 4], de lui rembourser la somme de 12 000 euros.
C’est dans ces conditions et en l’absence de remboursement de la somme litigieuse que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par exploit délivré le 6 février 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le condamner à lui verser la somme de 12 000 euros à titre provisionnel et celle de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, par des conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer à titre de provision la somme de 12 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 9 décembre 2024, ou subsidiairement à compter de la date de l’assignation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause.
Au soutien de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] se fonde sur la répétition de l’indu ou subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause, et expose que :
— Le défendeur a perçu indûment une somme de 12.000 euros, ce que prouve la production aux débats de son relevé bancaire (pièce n°10), qui n’avait aucune justification ou contrepartie, ce qui justifie, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la restitution de ladite somme ;
— Une simple hypothèse ne peut constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’il n’est nullement démontré que le virement de 12.000 euros réalisé au bénéfice du défendeur correspondrait à un remboursement d’un précédent virement à son bénéfice ou encore que la somme de 12.000 euros appartiendrait à un autre syndicat tiers à la procédure ; qu’en tout état de cause, les articles 1302 et 1302-2 du code civil n’impose nullement au demandeur de faire la démonstration qu’il est propriétaire des fonds payés indûment.
— Le fait que les fonds n’aient que transiter sur le compte du défendeur avant d’être transmis à d’autres bénéficiaires est indifférent, s’agissant d’une problématique postérieure au paiement indu ;
— Le défendeur tente de démontrer sa bonne foi et fait valoir qu’il est également victime de l’ancien syndic ; que cependant, la bonne foi de l’accipiens ne peut priver le solvens de son droit de répéter l’indu ;
— Les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, ne peuvent être opposées au mandant que s’il a personnellement commis une faute (Cass., Ch. mixte, 29 octobre 2021, 19-18.470) ; qu’en l’espèce, il n’a commis personnellement aucune faute et que le caractère fautif du paiement ne peut dès lors lui être opposé pour réduire son droit à restitution ;
— La plainte pénale envisagée par le défendeur, deux ans et demi après avoir eu connaissance des faits, ne peut constituer une contestation sérieuse.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 8]) soulève des contestations sérieuses à l’encontre des demandes de provision :
— Sur la répétition de l’indu, il est matériellement impossible d’affirmer que le virement de 12.000 euros effectué à son bénéfice n’a pas donné lieu ultérieurement à une opération de remboursement ou de compensation, la situation comptable du syndicat demeurant incomplète ; dès lors, la preuve d’un indu n’est pas rapportée ;
— Son compte n’a servi que de transit, la somme ayant immédiatement été virée sur d’autres comptes et il n’a jamais bénéficié de cette somme de 12.000 euros ; dès lors il n’a bénéficié d’aucun indu ;
— Le demandeur ne démontre pas que la somme de 12.000 euros lui appartenait en propre, ce dernier ne présentant qu’une situation comptable partielle et ayant pu lui aussi bénéficier de virement provenant d’autres syndicats des copropriétaires ;
— Le virement litigieux a été effectué délibérément par le solvens, par le biais de son mandataire, ce qui constitue une faute de nature à exclure le droit à restitution ; de plus, cette faute lui a causé un préjudice, en masquant temporairement l’ampleur du déséquilibre financier ; la demande de remboursement ne peut donc prospérer ;
— Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la demande est irrecevable, dès lors qu’une autre action est ouverte, à savoir la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société [W] [S], syndic : que son appauvrissement est directement lié à la faute commise, par le biais de son mandataire, et qu’il ne peut dès lors demander le remboursement de la somme ;
— En raison de l’existence d’une enquête pénale en cours, il apparaît prématuré de se prononcer sur un mouvement de trésorerie pris isolément.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, " l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’article 4 du code de procédure pénale est inapplicable devant le juge des référés dont les décisions sont dépourvues, au principal, de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette?; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1303 dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Suivant l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il incombe ainsi à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, concernant l’existence d’une procédure pénale, il ressort des conclusions du défendeur qu’une enquête pénale préliminaire est en cours suite au signalement des faits par plusieurs syndicats des copropriétaires et à un dépôt de plainte d’un syndicat des copropriétaires également victime et tiers à la présente procédure, aucun élément n’étant versé aux débats pour corroborer ces dires. Dès lors, l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement par le Procureur de la République et en tout état de cause, le juge des référés, dont la décision n’a pas autorité de la chose jugée au fond peut statuer. L’existence d’une enquête pénale ne constitue donc pas une contestation sérieuse pour mettre en échec la demande de provision.
Concernant les contestations soulevées relatives aux éléments comptables, ces contestations apparaissent comme de simples hypothèses de l’existence d’autres mouvements financiers, non prouvés au cours de la présente instance, ayant eu pour conséquence que le demandeur ne serait pas propriétaire des fonds, ce qui est un critère indifférent pour la répétition de l’indu, ou encore qu’aucun indu ne serait caractérisé, les sommes d’argent n’ayant fait que transiter. Par conséquent, de simples hypothèses ne peuvent constituer des contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En revanche, concernant la contestation soulevée relative à une éventuelle faute commise par le solvens, emportant réduction du droit à restitution, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés d’apprécier la faute, si elle n’apparaît pas caractérisée avec l’évidence requise en référé. En l’espèce, le défendeur oppose une faute du solvens, découlant du comportement fautif de son mandataire, relevant soit de la simple négligence, soit d’une faute pénale et nécessitant d’apprécier si ladite faute est opposable au solvens par l’accipiens. Dès lors, tant l’existence d’une faute du mandataire que son opposabilité au solvens par l’accipiens n’apparaissent pas caractérisées avec l’évidence requise en référé et devront faire l’objet d’une appréciation par le juge du fond. Par conséquent, ces moyens constituent des contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision sur le fondement de la répétition de l’indu.
Concernant le fondement de l’enrichissement sans cause, le défendeur fait valoir que la demande de provision n’est pas recevable sur ce fondement, dès lors que le demandeur dispose d’autres actions ouvertes, notamment à l’égard de son mandataire. En l’espèce, l’action sur le fondement de la répétition de l’indu demeurant ouverte mais ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés en l’état des moyens soulevés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision sur le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause, qui relèvera dès lors également de la compétence du juge du fond, s’il devait écarter le fondement de la répétition de l’indu. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision, fondée sur le moyen de l’enrichissement sans cause.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN
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