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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 mai 2025, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA3X
N° de MINUTE : 25/00362
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
DEMANDEUR
C/
S.C.I. LE BLANC-MESNIL PASTEUR- REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1]), acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI [Adresse 7], suivant acte authentique de vente du 2 décembre 2021.
La livraison du bien est intervenue le 31 mai 2022.
Se plaignant de l’apparition de traces d’humidité dans différentes pièces de l’appartement, Mme [C] a, par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [Adresse 7] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
— condamner la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République à payer la somme de 4 771,20 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— condamner la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République à payer la somme de 29 275 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat par huissier de justice ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le préjudice matériel à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, limiter le préjudice immatériel à la somme de 9 000 euros ;
— condamner Mme [C] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, le tribunal observe que par courrier du 25 juin 2022, soit dans le mois suivant la livraison du bien, Mme [C] a écrit à la SCI un courrier portant listes de désordres, parmi lesquels celui relatif au fait que « l’eau s’est infiltrée dans les murs et le sol […]. Aussi de la moisissure est présente au sol, sur le mur ainsi que des cloques et le parquet est mouillé ».
Il résulte des deux procès-verbaux de constat par huissier de justice du 7 juillet 2022 et du 19 septembre 2022 des traces noirâtres d’humidité sont visibles au niveau de certaines plinthes de l’appartement dans plusieurs pièces de l’appartement (chambres, toilettes, salle de bains), sans qu’aucune fuite active n’ait été constatée.
Le tribunal note, à la lecture du second procès-verbal de constat par huissier de justice, que la majeure partie des traces d’humidité se trouve en partie inférieure des murs, derrières les plinthes qui ont été déposées.
Si les désordres sont constatés dans leur matérialité, ils ne peuvent cependant pas recevoir de qualification décennale dès lors que des seules traces d’infiltrations, sans présence de fuite active, ne sauraient, en l’absence d’autres éléments techniques, être constitutifs d’une menace pour la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination.
Partant, l’action de Mme [C] dirigée contre la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ne peut prospérer.
C’est également de façon inopérante que la demanderesse agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans rapporter la preuve d’une faute de la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elle ait personnellement participé à la réalisation des opérations de construction.
Partant, la responsabilité de la SCI Le Blanc-Mesnil Pasteur-République n’est pas engagée et Mme [C] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] de ses demandes ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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