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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 23/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03747 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTAB
Minute : 25/122
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [S] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 6 avril 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 373,52 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 11 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Monsieur [S] [Z] a quitté les lieux le 19 avril 2024, après avoir donné congé le 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, après avoir été renvoyée lors de l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F – représentée par Maître Héla KACEM – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement d’en prononcer la résiliation aux torts du preneur ; et de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme actualisée de 1.607,06 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle se désiste de sa demande d’expulsion et consent à l’octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur, dans sa lettre en date du 28 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE 3F fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, que Monsieur [S] [Z] a quitté les lieux le 19 avril 2024 et qu’il reste devoir la somme de 1.607,06 € au titre des loyers et charges.
Bien que cité à l’étude du commissaire de justice puis avisé de la date de renvoi par le greffe, Monsieur [S] [Z] ne comparaît pas à l’audience. Par lettre en date du 28 octobre 2024, il sollicite néanmoins de pouvoir s’acquitter de sa dette en plusieurs versements de 150 € chacun.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 17 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 6 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2023, pour la somme en principal de 1.626,22 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 septembre 2023.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [Z] reste lui devoir la somme de 1.507,06 € à la date du 24 octobre 2024.
Monsieur [S] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.507,06 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (17 juillet 2023) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [S] [Z] ayant quitté les lieux le 19 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord de la demanderesse et de l’engagement pris par le défendeur de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de onze mois et d’autoriser Monsieur [S] [Z] à se libérer par mensualités de 150 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, en principal et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE 3F, Monsieur [S] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2022 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [S] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.507,06 € (décompte arrêté au 24 octobre 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023;
AUTORISE Monsieur [S] [Z] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 150 € chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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