Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, Société LA SOCIÉTÉ DALKIA, S.A. ORANGE, Société APAVE, S.A.S. ROCSOL, Société, SASU COGELUM IDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01732 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL3F
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV CACHAN CHRYSALIS C/ S.A. ENEDIS, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, Société APAVE, Société LA SOCIÉTÉ DALKIA, SARL [T] [I] & ASSOCIES – ARCHITECTURE URBANISME, nom commercial M. G.A.U. ARCHITECTURE URBANISME, SARL JBMN ARCHITECTES, RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, Société GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. ROCSOL, SASU COGELUM IDF, Société BA STRUCTURE, Société AB PILOTAGE, Société LA SOCIÉTÉ PRIZZ TELECOM, VILLE DE CACHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. CACHAN CHRYSALIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 988 481 651
dont le siège social est sis 50 avenue de la République – 94500 CHEVILLY LARUE
représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D 276
DEFENDERESSES
S. A. S. PRIZZ TELECOM
dont le siège social est sis Zone artisanale du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0625
S. A. C. A. DALKIA
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537
dont le siège social est sis 204 rue Sadi Carnot – 6 rue des Mariniers – 59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
représentée par Maître Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1605
S. A. ENEDIS
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis Bâtiment Askia – 11 rue Henri Farman – 94389 ORLY AEROGARE CEDEX
SOCIÉTÉ APAVE
dont le siège social est sis En son établissement sis 30 rue des Malines – ZAC des Malines – 91090 LISSES
S. A. R. L. [T] [I] & ASSOCIES – ARCHITECTURE URBANISME, nom commercial M. G.A.U. ARCHITECTURE URBANISME
dont le siège social est sis 10 bis rue Bisson – 75020 PARIS
RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
dont le siège social est sis 54 quai de la rapée – 75012 PARIS CEDEX 12
S. A. GRDF
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
S. A. ORANGE
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S. A. S. ROCSOL
dont le siège social est sis 30 bis rue d’Estienne d’Orves – 92120 MONTROUGE
S. A. S. U. COGELUM IDF
dont le siège social est sis 145 rue des Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS
SOCIÉTÉ BA STRUCTURE
dont le siège social est sis 13 rue Morand Saulnier – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
S. A. R. L. AB PILOTAGE
dont le siège social est sis 14 Route de Boucion – 33450 SAINT SULPICE ET CAMERAC
VILLE DE CACHAN
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 8 rue Camille Desmoulins – 94230 CACHAN
S. A. R. L. JBMN ARCHITECTES
dont le siège social est sis 70 rue du Javelot – 75013 PARIS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 26, 27, 28 novembre, 1er, 2, 3, 8 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la ville de Cachan, la SARL JBMN ARCHITECTES, la société ORANGE,la société APAVE, la société RATP, la SARL [T] [I] & ASSOCIES-ARCHITECTURE URBANISME, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SAS ROCSOL, l’Etablissement Public Territorial GRAND ORLY SEINE BIEVRE, la SARL BA STRUCTURE, la SA DALKIA, la SA GRDF, la SASU COGELUM IDF, la société AB PILOTAGE, la SAS PRIZZ TELECOM à la demande de la société CACHAN CHRYSALIS, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la société CACHAN CHRYSALIS a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience de la société DALKIA aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la SAS PRIZZ TELECOM aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— réformer le paragraphe 1 alinéa 12 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant :
— autoriser le cas échéant les demandeurs à exécuter lesdites mesures sous la direction de leur maître d’œuvre par toute entreprise qualifi ée de leur choix, pour le compte de qui il appartiendra, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ TELECOM ;
— réserver l’article 700 du CPC.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la ville de Cachan, la société APAVE, la société ORANGE, la SARL JBMN ARCHITECTES, la société RATP, la SARL [T] [I] & ASSOCIES-ARCHITECTURE URBANISME, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SAS ROCSOL, l’Etablissement Public Territorial GRAND ORLY SEINE BIEVRE, la SARL BA STRUCTURE, la SA GRDF, la SASU COGELUM IDF, la société AB PILOTAGE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d’un ensemble comprenant trois bâtiments reposant sur un « socle » au rez-de-chaussée, incluant des surfaces commerciales au rez-de-chaussée, 120 logements et des places de stationnement.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur l’autorisation de travaux délivrée, le cas échéant, par l’expert à la demanderesse en cas d’urgence ou de péril en la demeure :
La S.A.S. PRIZZ TELECOM qui détient et exploite un réseau souterrain de communications électroniques dans la zone considérée, expose que ce réseau ne saurait être modifié par un tiers qui ne possède pas les compétences techniques nécessaires ni le droit d’intervenir sur l’ensemble du réseau concerné, sauf à impacter les obligations de service public qui lui incombent et à engager sa responsabilité à l’égard des usagers en cas de coupure du service, en violation de la convention de délégation de service public et de l’obligation de continuité des services de communications électroniques, édictée à l’article D98-5 du code des postes et télécommunications électroniques.
Au vu des considérations légitimes exposées ci-dessus, il y a lieu de permettre à l’expert, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, d’autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux qu’il estime indispensables, mais à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la S.A.S. PRIZZ TELECOM, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société CACHAN CHRYSALIS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [R] née [S]
Diplôme d’Architecte DPLG
27 rue des Tournelles 94230 CACHAN
Tél : 09.53.68.73.82 Port. : 06.82.14.48.49
Email : bauchet.expert@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ TELECOM, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société CACHAN CHRYSALIS aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Tiers
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Biens
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Mariage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Majeur protégé ·
- Demande ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loi de programmation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Référé ·
- Mission ·
- Versement
- Victime ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gibier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.