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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 19/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [TG] [WR] [O] [B], [N] [AE] [J] [B], [T] [CJ] [Z] [B] c/ [I] [ER]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/04824 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MQEA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [TG] [WR] [O] [B], décédé le [Date décès 4] 2022
Monsieur [N] [AE] [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [CJ] [Z] [B]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [ER]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [HN] [B], venant aux droits de Monsieur [TG] [WR] [O] [X] – [E] décédé le [Date décès 4] 2022
[Adresse 9]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [B], venant aux droits de Monsieur [TG] [WR] [O] [X] – [E] décédé le [Date décès 4] 2022
[Adresse 3]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [X] – [E], venant aux droits de Monsieur [TG] [WR] [O] [X] – [E] décédé le [Date décès 4] 2022
[Adresse 8]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [H] [X] – [E] – [KY], représentée par Madame [XE] [KY], venant aux droits de Monsieur [TG] [WR] [O] [X] – [E] décédé le [Date décès 4] 2022
[Adresse 7]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [B], représentée par Madame [U] [M], venant aux droits de Monsieur [TG] [WR] [O] [X] – [E] décédé le [Date décès 4] 2022
[Adresse 12]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2009, M. [R] [E] a conclu un contrat d’assurance-vie n° 2258186 auprès de la société Antarius, groupe Crédit du Nord.
Il est décédé le [Date décès 11] 2017 en laissant pour lui succéder trois héritiers, MM. [TG], [N] et [T] [B].
Au jour de son décès, Mme [I] [ER] était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et un montant de 122.439,28 euros lui a été versé par la société Antarius selon décompte daté du 20 juin 2017.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2019, MM. [TG], [N] et [T] [B] ont fait assigner Mme [ER] aux fins d’obtenir sa condamnation à réintégrer à l’actif successoral les primes versées par M. [R] [E] pour un montant de 108.772,72 euros et à leur verser les trois quarts de cette somme, soit un montant de 81.579,54 euros.
M. [TG] [B] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Le 7 février 2023, MM. [HN] et [C] [B] et Mmes [W], [F] et [G] [B], venant aux droits de M. [TG] [B], ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2023, MM. [N] et [T] [B] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
la condamnation de Mme [ER] à réintégrer les primes versées par M. [R] [E] auprès de la société Crédit du Nord Antarius pour un montant de 108.772,72 euros, la condamnation de Mme [ER] à leur verser les trois quarts de la somme de 108.772,72 euros, à savoir la somme de 81.579,54 euros, A titre subsidiaire,
la condamnation de Mme [ER] à réintégrer les primes versées par M. [R] [E] auprès de la société Crédit du Nord Antarius pour un montant de 108.772,72 euros,voir désigner le notaire en charge de la succession, Maître [A] [L], ou tout notaire qu’il plaira au tribunal, aux fins d’effectuer les opérations de liquidation, de calculer le montant de l’indemnité de réduction et de répartir l’actif de la succession entre les héritiers, En tout état de cause,
la condamnation de Mme [ER] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme Pavesi, avocat.
MM. [N] et [T] [B] exposent au visa de l’article L. 132-13 du code des assurances que les primes versées par [R] [E] dans le cadre de son contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées puisqu’elles représentent la quasi-totalité du patrimoine du défunt.
Ils précisent que [R] [E] percevait une retraite d’environ 1.200 euros, qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier et qu’il avait placé l’intégralité du prix de vente du domicile commun avec son ex-épouse dans ce contrat.
Ils soutiennent dès lors que le montant des primes qui s’élève à 108.772,72 euros doit être réintégré à l’actif successoral.
Ils ajoutent au visa de l’article 913 du code civil que cette somme excède la quotité disponible qui représente en l’espèce un quart, de sorte que Mme [ER] doit être condamnée à leur verser la somme de 81.579,54 euros ou, subsidiairement, qu’un notaire soit désigné afin de réaliser les opérations de liquidation et de calculer le montant de l’indemnité de réduction.
Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme [I] [ER] conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum de MM. [N] et [T] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Monica Grasso.
Mme [ER] indique que lors de la souscription du contrat le 29 juillet 2009 et du versement de la première prime, [R] [E] était âgé de 63 ans, retraité depuis peu, et qu’il a investi la somme de 38.000 euros sur les 50.000 euros versées par son ex-épouse à titre de prestation compensatoire.
Elle relève que le jugement de divorce précise que ladite prestation n’est pas allouée compte tenu du revenu de [R] [E] qui s’élève à 1.700 euros mensuel, mais en considération de sa contribution à l’entretien des quatre enfants communs et de la disparité de patrimoine. Elle ajoute que le choix d’un placement dans un contrat d’assurance-vie était habituel pour [R] [E] puisqu’il est mentionné dans l’état liquidatif dressé le 4 mars 2011 que celui-ci avait placé les fonds issus de l’héritage de sa mère dans un tel contrat.
Elle soutient que l’état liquidatif du 4 mars 2011 démontre qu’il ne s’agissait alors que d’une composante du patrimoine du de cujus et que l’acte de souscription témoigne de l’absence d’intention dissipatrice puisque ses enfants étaient désignés comme bénéficiaires.
Elle expose s’agissant du versement de la seconde prime d’un montant de 83.000 euros, que [R] [E] était âgé de 65 ans et qu’il a décidé de ce placement en vue de constituer un capital vieillesse.
Elle considère que ce versement n’a pas été effectué au détriment de la situation patrimoniale du de cujus puisque sa retraite de 1.380 euros lui permettait de subvenir à ses besoins, ce que démontre la circonstance que l’épargne n’ait jamais été sollicitée, excepté un rachat de 10.000 euros le 8 décembre 2014.
Elle ajoute enfin que l’échéance du contrat souscrit prévue au 29 juillet 2034, à l’âge de 88 ans, correspondait à l’objectif poursuivi par cette seconde prime c’est-à-dire constituer un capital vieillesse afin de bénéficier de son caractère plus rémunérateur qu’une épargne classique.
La clôture de l’affaire est intervenue le 4 avril 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de MM. [HN] et [C] [B] et de Mmes [W], [F] et [G] [B], venant aux droits de M. [TG] [B]
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En cas de pluralité de parties, le désistement de certains d’entre elles est valable, et n’empêche pas les autres de poursuivre l’instance, puisque chacun des liens juridiques d’instance conserve son autonomie.
En l’espèce, MM. [HN] et [C] [B] et Mmes [W], [F] et [G] [B], venant aux droits de M. [TG] [B], ont notifié le 7 février 2023 des conclusions d’intervention volontaire et désistement d’instance et d’action. Ce désistement n’a pas été expressément accepté par Mme [ER]. Elle n’a toutefois aucun motif légitime de s’y opposer et ne formule aucune demande à leur encontre.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de MM. [HN] et [C] [B] et de Mmes [W], [F] et [G] [B], venant aux droits de M. [TG] [B], est parfait et qu’il emporte l’extinction à leur égard de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/04824, laquelle se poursuit entre les autres parties.
Sur la demande de remboursement des primes
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré ou non des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Le cas échéant, le rapport à succession ne porte que sur le montant de la prime versée manifestement exagérée, à l’exclusion des intérêts.
Conformément à l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées, lors du paiement de chaque prime en cas de primes successives, incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.
En l’espèce, il est constant que [R] [E] a souscrit un contrat d’assurance-vie le 29 juillet 2009 dont le bénéficiaire était son « conjoint à la date du décès, à défaut [ses] enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut [ses] héritiers ». Le terme du contrat était prévu au 29 juillet 2034.
Au moment de la souscription du contrat, les enfants de [R] [E] figuraient par conséquent en tant que bénéficiaires du contrat assurance-vie. Il n’est pas précisé dans quelles circonstances et à quelle date le changement de bénéficiaire a été effectué au profit de Mme [ER]. Elle a perçu suite au décès de [R] [E] le [Date décès 11] 2017 la somme de 122.439,28 euros au titre de ce contrat.
Il ressort des pièces produites aux débats que les primes suivantes ont été versées au titre du contrat assurance-vie :
38.000 euros le 29 juillet 2009, jour de la souscription, et 81.000 euros le 18 mars 2011.
Le contrat d’assurance-vie a été alimenté par [R] [E] d’une part avec la prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros qu’il a perçue en 2009 et, d’autre part, avec le quart de l’actif net partageable qu’il a perçu suite à son divorce pour un total de 83.493,75 euros.
Il a effectué un rachat partiel d’un montant de 10.000 euros net le 8 décembre 2014.
Les avis d’imposition de [R] [E] pour les années 2014, 2015 et 2016 font apparaître des revenus s’établissant, au titre de sa pension de retraite, à :
16.587 en 2014, 16.020 en 2015,16.036 en 2016, soit un revenu mensuel d’environ 1.335 euros.
Au moment de la souscription du contrat le 29 juillet 2009, [R] [E] était âgé de 63 ans pour être né le [Date naissance 2] 1945. Il ne disposait pas de patrimoine immobilier, vivait seul et son unique revenu était constitué de la pension de retraite.
Il ressort en outre des attestations :
du Dr. [IB] précisant suivre [R] [E] en consultation depuis 2011, du Dr. [LL], cardiologue, indiquant avoir suivi [R] [E] dans le cadre de plusieurs hospitalisations, de Mme [S], pharmacienne, expliquant avoir fourni les médicaments nécessaires pour le traitement de [R] [E], de M. [V], connaissance de [R] [E], disant lui avoir apporté de l’aide puisqu’il se trouvait dans un état dépressif suite au divorce pour trouver un logement et meubler celui-ci avec des meubles d’occasion, de Mme [K], connaissance de Mme [ER], précisant que Mme [ER] apportait de l’aide à [R] [E] pour de nombreux rendez-vous médicaux, des soins à la personne (coiffeur, pédicure), des courses alimentaires et pharmaceutiques puisqu’il avait du mal à marcher, pour le ménage, la vaisselle et la préparation de son pilulier,de M. [Y] expliquant que Mme [ER] a toujours apporté de l’aide à [R] [E] et a veillé à ce qu’il soit bien habillé pour rejoindre ses amis aux jeux de boules,de Mme [D], voisine de [R] [E], indiquant que Mme [ER] lui apportait de l’aide plusieurs fois par semaine en nettoyant la terrasse, faisant le ménage, l’amenant chez le coiffeur, lui apportant des vivres. S’il résulte de ces nombreuses attestations que Mme [ER] était fréquemment présente pour [R] [E] et lui a apporté de l’aide et de l’attention, il s’en déduit également que ce dernier était dans un état de santé physique et moral dégradé dès 2011 nécessitant la présence et des soins au quotidien de la part d’une tierce personne. [R] [E] vivait seul et disposait uniquement de sa retraite d’environ 1.335 euros par mois, montant qui ne semble pas suffisant pour lui permettre de bénéficier de l’aide nécessaire au regard de sa dépendance.
Les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour déterminer quel était son état de santé au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie en 2009. En revanche, sur la base des attestations établies par des professionnels de santé, des connaissances et des voisins, il convient de conclure que la prime versée en 2011 pour un montant de 81.000 euros était manifestement exagérée au regard de son revenu, du fait qu’il habitait seul et que son état physique et mental dégradé en 2011 nécessitait la présence et l’aide d’une tierce personne.
Le critère imposé par l’article L. 132-13 précité n’étant pas celui de l’aide apportée à [R] [E] par Mme [ER], mais celui du caractère manifestement exagéré de la prime versé eu égard à ses facultés, il convient par conséquent de condamner Mme [ER] à réintégrer la prime de 81.000 euros versée le 18 mars 2011 par [R] [E] à l’actif successoral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement à l’instance, Mme [ER] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à MM. [N] et [T] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jérôme Pavesi.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de MM. [HN] et [C] [B] et Mmes [W], [F] et [G] [B], venant aux droits de M. [TG] [B] est parfait et entraîne l’extinction de l’instance à leur égard ;
CONDAMNE Mme [I] [ER] à réintégrer la somme de 81.000 euros à l’actif successoral de la succession de [R] [E] au titre de la prime versée par celui-ci le 18 mars 2011 au contrat assurance-vie n° 2258186 souscrit auprès de la société Antarius ;
DESIGNE Maître [A] [L], notaire en charge de la succession de [R] [E], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de à la répartition de l’actif successoral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [ER] à payer à M. [N] [B] et à M. [T] [B], ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [ER] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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