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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro c/ venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ), S.A. |
Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00029 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PT3N
Minute N° 25/188
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice,
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 4], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015,
elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007.
Représenté par l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, at par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [L] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [I], notaire à Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 2023 le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMO DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et d’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2007, a fait délivrer à [L] [M] [X] un commandement de payer, par acte de la SCP ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND, commissaires de justice associés à Paris, en date du 4 décembre 2023, pour avoir paiement de la somme de 235.753,59 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, sis sur la commune du Cannet (Alpes-Maritimes) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière, dénommé "[Adresse 8], savoir :
— le lot numéro 200 consistant dans un appartement de 2 pièces principales situé au niveau R + 2 du bâtiment L portant le numéro 48 sur les plans de ce niveau et les 695/100.000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 216 consistant dans un parking au sous-sol du bâtiment M portant le numéro 64 sur le plan du sous-sol bâtiments L-M et les 60/100.000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 5 janvier 2024 Volume 2024 S numéro 3.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [M] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 4 mars 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 6 février 2025, a :
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de [L] [M] [X] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 235.753,59 euros, arrêtée au 5 mars 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,44 % à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 142.100,00 euros et de 24.459,65 euros jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 115 000 € ;
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 22 mai 2025.
Les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme de 3586,04 € par une ordonnance du 4 février 2025.
Le créancier poursuivant a notifié les conclusions de désistement, en faisant valoir que les parties se sont mis d’accord pour la vente des biens et droits immobiliers saisis, avant l’audience d’orientation, en contrepartie du versement du prix de vente entre ses mains ainsi que la prise en charge des frais émoluments de la procédure de saisie immobilière, qu’ainsi la partie saisie a procédé à la vente le 25 mars 2025, moyennant le prix de 130 000 € ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée.
Il précise que l’acceptation de la vente de vos pas abandon du reliquat de la créance.
Il sollicite que les dépens sont mis à la charge du débiteur qui les a d’ores et déjà réglés.
***
[L] [M] [X] a notifié des conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action du créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées, qu’il a été procédé à la vente des biens et droits immobiliers, postérieurement à l’audience d’orientation et au jugement d’orientation du 6 février 2025 ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée établie par Maître [U] [P] notaire associé à [Localité 7] en date du 26 mars 2025, moyennant le prix de 126 000 € s’agissant des biens et droits immobiliers eux-mêmes.
Il convient de constater le désistement d’instance du créancier poursuivant motif pris précisément de cette vente et de l’encaissement du prix de vente, l’acceptation de la partie saisie et de le déclarer parfait. Dans ses conclusions, le créancier précise expressément que l’acceptation de la vente ne vaut pas abandon du reliquat de sa créance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMO DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [L] [M] [X] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Lui donne acte de ce que l’acceptation de la vente des biens et droits immobiliers saisis ne vaut pas abandon du reliquat de sa créance ;
Déclare ce désistement parfait de son acceptation ;
Constate que les frais de procédure et dépens ont d’ores et déjà été réglés par [L] [M] [X].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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