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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVPZ
N° de minute : 25/435
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, M. [K] [Z], exerçant la profession de menuisier poseur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « tendinopathie épaule droite » + tendinopathie des deux coudes » et l’a adressé à la [6] (ci-après la Caisse).
Par courrier en date du 26 avril 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [Z].
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 10 février 2024 et par une décision du 19 février 2024, la Caisse a fixé son taux d’IPP à 10 % pour « séquelles à type de douleurs occasionnelles et légères limitations de mobilité d’une épaule droite chez un droitier ».
Par courrier en date du 27 mars 2024, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis une requête expédiée en date du 13 septembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, la société [5] et la Caisse avaient demandé une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, la société [5] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande:
A titre principal :
Juger que le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être abaissé de 10 % à 8 % selon l’argumentaire médical du Docteur [T] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission notamment de *Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] [Z] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité
*Déterminer exactement les séquelles
*Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité
*Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et Rectifier le taux d’IPP attribué à M. [N] [Z]
La société [5] se prévaut des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ainsi que du barème d’invalidité et de l’argumentaire médical de son médecin conseil pour soutenir que le taux d’IPP de M. [Z] doit être ramené à 8 %.
Elle indique que le médecin-conseil de la Caisse a selon son médecin conseil limité ses tests à trois mouvements, l’abduction, l’antérépulsion et la rotation externe alors que les autres mouvements d’adduction, de rétropulsion et de rotation interne n’ont pas été évalués sur le plan médicolégal, de sorte que le taux d’IPP doit être réduit dès lors que ce ne sont pas tous les mouvements de l’épaule droite qui sont limités mais seulement trois sur six.
À titre subsidiaire elle sollicite la mise en place une expertise médicale ou de consultation.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CaisseRejeter l’ensemble des prétentions du demandeur
Elle soutient que le médecin conseil a fait une application conforme du barème indicatif d’invalidité des accident du travail et que le taux retenu est donc bien justifié.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [5] et de la Caisse.
Sur le taux d’IP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), pris en son paragraphe 1.1.2 « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » prévoit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
En l’espèce, le 2 novembre 2021, M. [K] [Z], exerçant la profession de menuisier poseur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « tendinopathie épaule droite » + tendinopathie des deux coudes » et l’a adressé à la Caisse.
Par courrier en date du 26 avril 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [Z].
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 10 février 2024 et par une décision du 19 février 2024, la Caisse a fixé son taux d’IPP à 10 % pour « séquelles à type de douleurs occasionnelles et légères limitations de mobilité d’une épaule droite chez un droitier ».
La société [5] verse aux débats une note médicale du 24 octobre 2024 rédigée par son médecin conseil le Dr [T], qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles du médecin de la Caisse, de laquelle il ressort que lors de l’examen de M. [Z] le médecin conseil n’a pas examiné la mobilité de l’ensemble du scapulo-huméro thoracique en ce qu’il n’a examiné que les mouvements d’abduction, d’antérépulsion et de rotation externe et non les mouvements d’adduction, de rétropulsion et de rotation interne.
Or il convient de relever que le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, un taux d’incapacité permanente compris entre 10 à 15% pour l’épaule dominante et entre 8 et 10% pour l’épaule non dominante.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant d’une limitation légère de 3 mouvements sur 6 de l’épaule dominante, le taux d’incapacité fixé à 10% est conforme aux préconisations prévues par le barème indicatif lequel recommande un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, dès lors que ce taux correspond à la fourchette inférieure du barème.
Contrairement à ce que prétend la société [5], le taux de 8 % correspond à la fourchette basse d’une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que le taux médical de 10% fixé par la [7] est conforme au barème et aux séquelles relevées.
En conséquence la société [5] sera déboutée de sa demande de voir fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 8 %.
Sur la demande sur la demande de mesures d’instruction
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’argumentaire médical du Docteur [T] produit par la société [5] n’est pas de nature à remettre en cause la décision de la Caisse qui a fixé le taux d’IPP de M. [Z] à celui correspondant à la fourchette basse du barème.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande de mesures d’instruction.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DISPENSE de comparution la société [5] et la Caisse ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande de voir fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 8 % ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande de mesure d’instruction ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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