Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IERZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [W] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Madame [Z] [U], épouse [H]
née le 25 Novembre 1958 à [Localité 9] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [H], son époux, muni d’un pouvoir
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [X] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 10 septembre 2020.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la [3] ([6]) de la [Localité 10] l’a informée de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 09 mai 2023 au motif que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Par courrier en date du 24 mai 2023, réceptionné par l’organisme le 25 mai 2023, Madame [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) de la caisse en contestation de cette décision, sollicitant une expertise médicale.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la caisse a notifié à Madame [H] l’avis de la [5] confirmant sa décision du 27 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2024, Madame [Z] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, représentée par son époux, Madame [H] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer la date de stabilisation de son état de santé au 18 août 2023, date de fin de son dernier arrêt de travail,
— à titre subsidiaire, organiser une mesure d’expertise médicale.
Elle fait essentiellement valoir que son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail au-delà du 09 mai 2023, jusqu’au 18 août 2023, ce qui signifie que son état de santé ne permettait pas une reprise du travail. Elle déplore ne pas avoir été examinée par le médecin-conseil de la caisse et se dit prête à rencontrer un expert.
Par conclusions soutenues oralement, la [6] indique être tenue par l’avis du médecin-conseil et par celui de la [5] et demande en conséquence au tribunal de rejeter le recours de Madame [H] comme non fondé, ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise dès lors que la [5], composée de deux médecins experts, s’est déjà prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, Madame [Z] [H] justifie avoir été placée en retraite pour inaptitude à compter du 1er octobre 2023, soit à une date relativement proche de la date de reprise d’activité retenue par le médecin-conseil de la [6].
Elle produit en outre l’avis communiqué par son médecin traitant à l’appui de cette demande de retraite pour inaptitude, qui indique qu’elle souffre de polypathologies et qu’elle présente sur le plan psychique un état anxieux-dépressif avec des angoisses " +++ " ainsi que sur le plan physique des douleurs chroniques, diffuses et permanentes, une fibromyalgie, une arthrose avec problème méniscal du genou gauche, une algodystrophie. Le médecin considère que les douleurs de Madame [H] sont handicapantes pour son travail et que la poursuite de son activité professionnelle aggraverait son état de santé.
Au regard de ces éléments médicaux contemporains de la date d’aptitude retenue par la caisse et entrant en contradiction avec la décision du médecin-conseil de la caisse et avec la décision de la [5] qui, si elle est constituée de deux médecins-expert, n’est néanmoins pas motivée, il convient d’organiser, avant-dire-droit sur la demande de fixation de la date de reprise d’une activité au 18 août 2023, une mesure d’expertise médicale afin d’éclairer le tribunal.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mission d’expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [S] (Clinique [Localité 11] Lumière – [Adresse 2]) avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner si il y a lieu Madame [Z] [H] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [H] établi par la [4] ;
— se faire communiquer toutes pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties ;
— décrire les doléances et les séquelles de Madame [Z] [H] ;
— dire si à la date du 09 mai 2023 Madame [Z] [H] était en état de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, fixer la date à laquelle l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [4] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [H]
[7]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [Z] [H]
[7]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Remise ·
- Citation ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Crédit ·
- Médiateur ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Authentification
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- États-unis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure
- Audit ·
- Droit public ·
- Caisse d'assurances ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Qualités ·
- Crédit ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire
- Donations ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Action paulienne ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Acte ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire
- Résidence ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Vendeur ·
- Grève ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Finances ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Traduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.