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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [S]
Monsieur [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03270 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 Janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03270 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3L
Par exploit de Commissaire de Justice du 21 mars 2025, PARIS HABITAT – OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner Mme [T] [S], occupante selon convention d’occupation précaire en date du 15 avril 2022 produite aux débats, et M. [C] [K], son fils et occupant de son chef, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire aux torts exclusifs de Mme [S], pour inexécution des obligations mises à sa charge, et l’autorisation de faire procéder à son expulsion, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à compter du prononcé, ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir;
— la condamnation conjointe et solidaire ou, à défaut, in solidum de Mme [S] et de M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 488,22€ arrêtée au 3 décembre 2024, au titre des loyers et charges résultant de la convention d’occupation précaire;
— la condamnation conjointe et solidaire ou, à défaut, in solidum de Mme [S] et de M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH à compter de la date du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle égale au montant de la redevance, majoré de 30 % et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de location était resté en vigueur, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
— la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum de Mme [S] et de M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité de 4275€ ( 15€ x 285 jours du 6 juin 2024 au 18 mars 2025);
— la condamnation conjointe et solidaire ou, à défaut, in solidum de Mme [S] et de M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— leur condamnation en tous les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient ses demandes, le logement n’étant toujours pas restitué par la remise des clés, malgré que Mme [S] ait exprimé sa volonté de vouloir rendre le logement après avoir donné congé au 1er août 2025, et faire procéder à l’état des lieux de sortie au plus vite.
Mme [S] comparaît et explique qu’elle a quitté les lieux et qu’elle réside désormais à une autre adresse qu’elle a communiqué. Elle fait en outre effectivement état de son souhait de remettre au plus vite les clés lors de l’état des lieux de sortie, dont la date reste à fixer, mais reconnaît ne pas avoir en l’état procédé à la restitution des clés.
Elle avait précisé en outre lors de l’établissement de la fiche de diagnostic social et financier qu’elle occupait bien les lieux mais qu’en raison de son travail ou de sa santé elle a été amenée à s’absenter, et également que son fils ne faisait pas de bruit, mais que l’isolation phonique du logement était mauvaise et qu’il n’habitait plus les lieux.
M. [C] [K] cité en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire :
Attendu que PARIS HABITAT OPH explique que suite à un incendie qui s’est déclaré le 7 avril 2022 dans le logement que Mme [S] occupait sans droit ni titre au [Adresse 1], suite à une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2017, celle-ci a été relogée selon une convention d’occupation précaire en date du 15 avril 2022, et ce pour la durée des travaux de remise en état de son appartement;
Que l’occupation précaire était consentie moyennant le paiement d’une redevance fixée à la somme de 359,08€ hors charges, à terme échu;
Que la convention prévoyait également à son article 7 “Résiliation” qu’à défaut de libération dudit logement au plus tard dans les 15 jours suivant la réception d’un courrier recommandée avec accusé de réception adressé par PARIS HABITAT OPH et l’informant de l’exécution des travaux de remise en état et de la mise à sa disposition du logement sis [Adresse 1], elle serait redevable d’une indemnité de 15€ par jour de retard;
Que les travaux de remise en état du logement sis [Adresse 1] ont été réceptionnés selon procès verbal de réception en date du 3 mai 2024 et par courrier recommandé du 2 mai 2024 Mme [S] était informée de son obligation à réintégrer le logement dans les 15 jours de la réception du courrier, et également par sommation en date du 6 juin 2024 il lui était fait la même demande, lui rappelant qu’à défaut, une indemnité compensatrice forfaitaire de 15€ serait appliquée;
Que par procès verbal du 5 juillet 2024 il a été procédé à la reprise de lieux au [Adresse 1], les lieux étant complètement vides de tout effet et de tout bien et le Commissaire de Justice délivrant l’acte ayant été informé par un membre du personnel de proximité que Mme [S] n’habitait plus dans le logement depuis environ un an et que c’est son fils qui était dans les lieux;
Attendu que de plus une voisine occupant un logement au dessus de celui de Mme [S] au [Adresse 2] atteste le 22 février 2024 de l’occupation du logement par M. [K] et non pas par sa mère Mme [S] et que celui-ci occasionne des nuisances, principalement sonores;
Qu’il existe également une dette 488,21€ au titre du logement au [Adresse 2] d’un montant de 488,21e au mois de novembre 2024 inclus;
Que Mme [S] a adressé une demande de congé le 30 juin 2025 à PARIS HABITAT à compter du 1er août 2025, mais sans toutefois avoir restitué les lieux;
Qu’elle ne s’est pas manifestée cependant auprès du bailleur pour restituer les clés avant le mois d’octobre 2025 (courrier RAR à Mme [D] PARIS HABITAT en date du 8 octobre 2025) où elle aurait mandaté un certain M. [J] [B], pour restituer les clés et faire dresser un état des lieux de sortie contradictoire, mais sans toutefois pouvoir justifier d’un mandat écrit de sa part et donné en ce sens;
Que ce n’est que le 16 octobre 2025 que le Conseil de PARIS HABITAT OPH a pris bonne note de ce qu’elle résidait désormais à une autre adresse, mais lui rappelant qu’elle était toujours titulaire du bail au [Adresse 2],
Que l’ensemble de ces faits constituent manifestement un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles;
Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire, aux torts exclusifs de Mme [S] à compter de la présente décision, et d’ordonner son expulsion, en tant que de besoin, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont M. [C] [K], dans les conditions et délais légaux, mais sans le prononcé d’une astreinte qui ne paraît pas justifiée, Mme [S] ayant indiqué ne plus habiter les lieux et être disposée à rendre les clés au plus vite;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [S] sera condamnée in solidum avec M. [K] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, comme sollicitée, à compter de la signification de la présente décision, pour le cas où les lieux n’auraient pas été libérés;
Qu’ils seront également condamnés in solidum au versement de la somme de 4050€
(270 jours à 15€ du 22 juin 2024 au 18 mars 2025) au titre de l’indemnité forfaite de 15€ par jour pour n’avoir pas réintégré le logement du [Adresse 1] suite à la sommation délivrée le 6 juin 2024;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût dude la sommation délivrée le 6 juin 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire statuant publiquement en tant que juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Prononce la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire aux torts exclusifs de Mme [S], pour inexécution des obligations mises à sa charge.
Autorise PARIS HABITAT OPH, à défaut de libération volontaire à faire procéder à son expulsion, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et à celle de tous occupants de son chef, dont M. [C] [K], son fils, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à compter de la notification de la présente décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, ;
Condamne in solidum Mme [S] et M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 488,22€ arrêtée au 3 décembre 2024, au titre des redevances et charges impayés, résultant de la convention d’occupation précaire;
Condamne in solidum de Mme [S] et M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH à compter de la signification du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle égale au montant de la redevance, majoré des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de location était resté en vigueur, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne in solidum de Mme [S] et M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité de 4050€;
Condamne in solidum de Mme [S] et M. [K] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne enfin en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation délivrée le 6 juin 2024.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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