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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Novembre 2025
MINUTE : 24/01047
N° RG 25/02491 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22DF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DÉFENDERESSE:
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
BAAR SUISSE – CHE100 23 266
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires en date du 13 février 2025, Monsieur [H] [N] a reçu deux dénonciations de saisie-attribution, l’une opérée le 6 février 2025 entre les mains de la banque postale à hauteur de 4996,36 euros à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, l’autre opérée le 11 février 2025 entre les mains du même établissement bancaire à hauteur de 2218,83 euros à la demande du même créancier.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [H] [N] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’audience du 16 juin 2025 notamment aux fins de nullité des saisies attributions précitées.
À l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal :
— Dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [H] [N]
— Prononcer la nullité :
o Du procès-verbal de saisie attribution en date du 6 février 2025, ainsi que de l’acte de dénonciation en date du 13 février 2025,
o Du procès-verbal de saisie attribution en date du 11 février 2025, ainsi que l’acte de dénonciation en date du 13 février 2025,
— Ordonner en tout état de cause la mainlevée des saisies attribution en date des 6 février 2025 et 11 février 2025
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger nuls les actes de signification de cession de créance et de commandement aux fins de saisie vente du 22 décembre 2016,
— Dire et juger prescrites les ordonnances en injonction de payer des 19 septembre 2006 et 19 janvier 2006
— Prononcer la nullité :
o Du procès-verbal de saisie attribution en date du 6 février 2025, ainsi que de l’acte de dénonciation en date du 13 février 2025,
o Du procès-verbal de saisie attribution en date du 11 février 2025, ainsi que l’acte de dénonciation en date du 13 février 2025,
— Ordonner en tout état de cause la mainlevée des saisies attribution en date des 6 février 2025 et 11 février 2025
— A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger nul l’acte de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 19 septembre 2006,
— Dire et juger caduque l’ordonnance en injonction de payer du 19 septembre 2006,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 11 février 2025, ainsi que l’acte de dénonciation en date du 13 février 2025,
— Ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie attribution en date du 11 février 2025
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 420 euros au titre des frais de traduction de l’assignation délivrée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi qu’aux frais de traduction du jugement à intervenir,
— Dire et juger ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
— constater la validité des mesures d’exécution forcée diligentées à l’encontre de M. [H] [N],
— condamner M. [H] [N] à payer et faire porter à la société INTRUM DEBT FINANCE AG les sommes de :
— 4996,36 € au titre de la créance née de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2006,
— 2218,83 € au titre de la créance née de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2006,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des saisies-attributions
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG fait état de deux cessions de créances à son profit, l’une intervenue le 8 janvier 2016 entre elle et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes [Localité 4], l’autre intervenue le 9 mars 2016 entre elle et la société FRANFINANCE, cessions aux termes desquelles elle aurait acquis deux créances envers M. [H] [N].
M. [H] [N] estime que ces cessions de créances ne sont pas valides car elles sont faites non au nom de INTRUM DEBT FINANCE AG mais au nom de INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG, car ces cessions de créances sont signées non par INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG, immatriculée en Suisse, mais par INTRUM JUSTICIA, immatriculée en France, car enfin les actes de cessions portent sur de nombreuses créances sans que soit identifiée de façon satisfaisante les créances à son encontre.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie toutefois avoir changé de dénomination sociale le 19 janvier 2018 passant de INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG à INTRUM DEBT FINANCE AG.
S’agissant de l’absence de pouvoir de la société INTRUM JUSTICIA pour signer les cessions de créances, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit un pouvoir du 07 mai 2012 dans lequel la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG donne pouvoir à la société INTRUM JUSTICIA, immatriculée en France. Ce pouvoir ne fait pas état de la possibilité pour INTRUM JUSTICIA de signer des cessions de créances. Toutefois, il ne revient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la validité de la signature d’un contrat alors même que l’ensemble des parties audit contrat ne sont pas parties à la cause. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
S’agissant enfin de l’identification des créances de M. [N] parmi les créances cédées, il résulte des bordereaux de cession de créance produits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, signés manuellement par les cédants et cessionnaires s’agissant du bordereau, que les feuilles en annexe sur lesquelles apparaissent le nom de M. [N] et le montant de ses créances ne sont ni signées, ni paraphées, ni numérotées. Elles ne mentionnent par ailleurs ni en entête ni en bas de page une référence quelconque au bordereau de cession. Rien ne permet en conséquence d’établir que ces tableaux étaient effectivement annexés aux cessions de créances.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a acquis les créances du défendeur. Il en résulte que la défenderesse ne justifie pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle les saisies-attributions et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 11 février 2025, celle opérée le 6 février 2025 ayant déjà fait l’objet d’une mainlevée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Pour ces mêmes raisons, la dénonciation desdites saisies doit également être annulée.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation en paiement
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d’exécution contestée.
En l’espèce, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande en paiement, d’autant plus que la société INTRUM DEBT FINANCE AG indique déjà disposer de titres exécutoires aux fins d’obtenir paiement de ses créances.
Ces demandes seront donc considérées comme irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de traduction de l’assignation et de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 6 février 2025 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Monsieur [H] [N] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 11 février 2025 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Monsieur [H] [N] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 11 février 2025 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Monsieur [H] [N] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
ANNULE les procès-verbaux de dénonciation du 13 février 2025,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens, qui comprendront les frais de traduction de l’assignation et de la présente décision.
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 3] LE 3 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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