Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 22/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble “ [ 16 ] ” sis [ Adresse 13 ] - [ Adresse 5 ] c/ SCI [ Adresse 18 ], Société OGIC, Société SEINE OUEST AMENAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 22/01906
N° Portalis DB3R-W-B7G-XWCQ
N° Minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble“[16]” sis [Adresse 13] [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE IDF
c/
Société OGIC, Société SEINE OUEST AMENAGEMENT, SCI [Adresse 18]
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[16]” sis [Adresse 13] – [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE IDF
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DÉFENDERESSES
Société OGIC
[Adresse 7]
[Localité 14]
SCI [Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Société SEINE OUEST AMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2259
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 17] (92) , dit « [16] », est le volume n° 1 d’un ensemble immobilier constitué comme un ensemble de volumes, construction récente dont le maitre d’ouvrage était la SCI [Adresse 18] constituée à cet effet par le groupe OGIC.
Il est constitué de trois bâtiments dénommés superstructure (bâtiment d’habitation), maison (maison de 2 étages) et infrastructure (niveau en sous-sol de stationnements avec accès par une rampe au rez-de-chaussée au [Adresse 13]).
Pour administrer les équipements communs, il a été constitué une ASL sur l’ensemble du terrain regroupant les volumes, et un jeu de servitudes actives et passives supportées par les différents volumes au bénéfice d’autres volumes a été mis en place décrit dans l’état descriptif de division volumétrique (EDDV). Ainsi une servitude d’accès aux galeries souterraines a été consentie par le volume n° 1 au profit du volume n° 12.
Au moment de la livraison des parties communes du [16], les copropriétaires ont constaté qu’était en train d’être édifiée en surplomb de la rampe d’accès automobile du parking sous-sol, une plate-forme type passerelle ou mezzanine.
Par courrier du 16 juin 2022 le syndicat a indiqué aux sociétés OGIC et SCI [Adresse 18] que ce volume technique n’apparaissait pas sur les plans ni sur le règlement de copropriété ou les statuts de l’ASL et qu’il y avait lieu qu’elles établissent un projet modificatif de nouvelle servitude et des conditions financières, à régulariser aux assemblées générales, faute de quoi lesdits travaux devraient s’arrêter.
Par courrier du 22 juin 2022, la SCI [Adresse 18] a répliqué que le paragraphe 9.1.1.4 de l’état descriptif de division volumétrique prévoyait l’existence de servitudes d’implantation et de passage des réseaux et canalisations avec tous éléments d’équipement tels que gaines, emplacements techniques etc.
Par actes d’huissier du 29 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du «[16]» [Adresse 13] a assigné en référé la SCI [Adresse 18] et la société OGIC aux fins principalement d’obtenir la dépose de la plateforme sous astreinte, et si besoin, d’ordonner une expertise.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du «[16]» [Adresse 13] a assigné en intervention forcée la société Seine Ouest Aménagement, aux fins d’obtenir également de sa part et de celle des deux autres défenderesses, la dépose de la plateforme installée à son bénéfice, mais aussi des stores bannes et trois enseignes lumineuses « AU BUREAU » et « Pub & Brasserie » mis en place sur la façade de l’immeuble.
A l’audience du 11 avril 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro 22 1906, et l’affaire a été plaidée.
Le syndicat des copropriétaires du «[16]» [Adresse 13] a soutenu des conclusions selon lesquelles il demandait principalement :
— dire que la réalisation de la passerelle et l’installation des stores bannes et des enseignes est une atteinte au droit de propriété
— ordonner la dépose sous astreinte
— si besoin ordonner une expertise aux fins de dire pour qui ont été faites ces installations et si elles font l’objet de servitudes de l’état dans l’état de description volumétrique
— condamner les défenderesses à lui payer 10 000 euros de dommages intérêts
— la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure.
Les sociétés OGIC et la SCI [Adresse 18] ont soutenu des conclusions selon lesquelles les demandes se heurtent à contestation sérieuse et à l’absence de trouble manifestement illicite, et elles demandent 1500 euros chacune d’indemnité de procédure.
La société Seine Ouest Aménagement (ci-après SOA) a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite que soit :
— donné acte que le demandeur ne demande plus la dépose des stores bannes et enseignes lumineuses, dans l’attente de l’autorisation par les copropriétaires de ces installations lors de la prochaine assemblée générale
— déclarer les demandes irrecevables en ce que dirigées contre elle et l’en débouter
— condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 13] à lui verser 5 000 euros de frais irrépétibles
Subsidiairement,
— condamner la SCI [Adresse 18] à la garantir de toute condamnation portant sur la dépose de la plateforme technique ou des stores bannes ou enseignes lumineuses
— condamner la SCI à lui payer par provision la somme de 26 550 euros correspondant au coût de la plateforme
— débouter le demandeur de la demande d’expertise,
Subsidiairement exclure de la mission de l’expert toute appréciation de nature juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats avec injonction à rencontrer un médiateur, et renvoi au 27 septembre 2023.
Les parties sont entrées en médiation.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont indiqué qu’elles n’ont pas trouvé d’accord et le demandeur a sollicité un renvoi pour mise en état pour plaidoirie.
A l’audience du 28 novembre 2024, le demandeur a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite principalement du juge des référés de :
— dire que la réalisation de la passerelle et ses annexes est une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite
— ordonner la dépose de la plate-forme et ses appareils sous astreinte de 2000 euros par jour de retard
— si besoin ordonner une expertise aux fins de dire pour qui ont été faites ces installations et décrire leur fonction, dire si elles font l’objet de servitudes dans l’état de description volumétrique, relever les atteintes aux parties communes et les désordres créés par les installations réalisées, donner son avis sur les responsabilités, définir les travaux propres à supprimer ces ouvrages et chiffrer leur cout
— condamner les défenderesses à lui payer 10 000 euros de dommages intérêts
— la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure.
Il soutient que la société OGIC a qualité à défendre dans la mesure où un associé de SCI est indéfiniment responsable des dettes sociales de ladite SCI ; que l’EDDV indique que les servitudes créées ne devront pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et que la plateforme ne correspond à aucune catégorie de servitudes listées dans l’EDDV ; que la plateforme a été créée pour éviter d’encombrer le commerce (restaurant) du propriétaire Seine Ouest Aménagement et dans le seul intérêt des commerces concernés ; qu’il était d’ailleurs possible d’utiliser l’espace toiture au lieu du parking sous sol ; qu’il n’y a pas de garantie d’isolation acoustique des équipements thermiques installés sur la plateforme ; que la plateforme doit être démolie. Il ne renouvelle pas ses demandes concernant les stores bannes et enseignes lumineuses du restaurant « Au Bureau ».
Les sociétés OGIC et SCI [Adresse 18] ont soutenu des conclusions selon lesquelles principalement elles sollicitent :
— dire que les demandes à l’égard de la société OGIC sont irrecevables sur le fondement de l’article 122 du CPC
— voir juger que les demandes se heurtent à contestation sérieuse et à l’absence de trouble manifestement illicite,
— les en débouter,
— débouter la société Seine Ouest Aménagement de ses demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 18]
— 1500 euros chacune d’indemnité de procédure.
Elles exposent que la société OGIC est étrangère aux relations contractuelles entre la SCI [Adresse 18] et le demandeur, seule la SCI ayant vendu les lots de copropriété , la société OGIC n’étant qu’ associée et gérante de la SCI et aucune dette sociale n’étant démontrée ; qu’il n’existe ni construction sauvage ni empiètement caractérisé sur l’espace du volume n°1 le notaire ayant confirmé que la plateforme technique relève des ouvrages pouvant grever un volume pour permettre la desserte d’un autre volume , conformément aux servitudes autorisées par l’EDDV ; que le juge des référés ne peut analyser l’EDDV en tout état de cause ; que la plateforme n’a pas été mentionnée en réserve à la livraison ; que le demandeur n’établit pas que les équipements auraient pu et dû être installés en toiture, ce qui semble faux ; qu’il n’existe aucun préjudice ; que la question est juridique et non technique et que l’expertise ne se justifie pas.
La société Seine Ouest Aménagement (SOA) a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement :
— donner acte que le demandeur se désiste de la demande de dépose des stores bannes et enseignes lumineuses,
— déclarer les demandes irrecevables en ce que dirigées contre elle et l’en débouter
— condamner le demandeur à lui verser 5000 euros de frais irrépétibles et aux dépens,
Subsidiairement en cas de condamnation à la dépose de la plate-forme :
— condamner la SCI [Adresse 18] à la garantir de toute condamnation portant sur la dépose de la plateforme technique
— condamner la SCI à lui payer par provision la somme de 26 550 euros correspondant au coût de la plateforme
— condamner la SCI à garantir de toutes condamnations au profit du locataire du commerce 5 en réparation du trouble de jouissance des lieux loués résultat de la dépose de la plateforme
— condamner la SCI à lui verser 5000 euros de frais irrépétibles
Très subsidiairement,
— débouter le demandeur de la demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire exclure de la mission de l’expert toute appréciation de nature juridique.
Elle expose être propriétaire du lot de volume n° 7 représentant le commerce 5 qu’elle avait prévu d’exploiter comme brasserie, que dans ce cadre la SCI de qui elle a acquis le lot, a proposé de créer une plateforme technique dans la rampe du parking du Volume 1 constitutive d’une servitude pour y installer une partie des équipements techniques du futur commerce n° 5 ; que l’acte de VEFA du 4 décembre 2020 décrit les travaux modificatifs acquéreur correspondant à ladite plateforme, facturés le 24 septembre 2021, et la SOA a régularisé un bail commercial avec la société PFF Restauration (enseigne « Au bureau ») ; que le notaire en charge de la vente lui a confirmé que cette plateforme, qui permet l’implantation de deux groupes reliés aux chambres froides et à la climatisation du restaurant , était autorisée par l’état descriptif de division volumétrique à titre de servitude et a fait l’objet d’une description dans le compte rendu de la réunion de chantier du 27 janvier 2021 ; que l’expert saisi par le demandeur n’est pas compétent en climatisation ; que c’est à la SCI de justifier pourquoi elle a choisi cette solution technique plutôt qu’une autre en toiture; que le demandeur ne démontre aucune nuisance.
Elle ajoute que l’assemblée générale du 28 juin 2023 a voté la résolution n° 18 validant la signalétique à savoir stores bannes et enseignes et que le demandeur a donc renoncé à cette demande ce que le juge doit acter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera tout d’abord constaté que le demandeur abandonne ses demandes concernant les stores bannes et les enseignes lumineuses installées par la société Seine Ouest Aménagement.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société OGIC :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce,
La société OGIC a été assignée en qualité d’associée, et gérante de la SCI [Adresse 18] seul maitre d’ouvrage de l’ensemble immobilier litigieux, au motif, selon le demandeur, que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Or le demandeur n’établit nullement quelle serait la dette sociale de la SCI à son égard, et donc, son intérêt à défendre.
Dès lors, faute d’intérêt à défendre les demandes sont irrecevables à l’égard de la société OGIC.
Sur la demande de dépose de la plate-forme et d’expertise
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Les parties s’opposent sur la question de la qualification de la plate-forme litigieuse garnie de ses appareils de climatisation : la SCI [Adresse 18] soutient qu’il s’agit d’une servitude nécessaire pour l’exploitation du commerce du volume n° 7 (propriété de SOA qui l’a louée à la Brasserie « Au Bureau ») et autorisée par l’EDDV, alors que le demandeur soutient qu’elle ne correspond à aucune catégorie de servitude décrite à l’EDDV, que dès lors la SCI aurait dû demander une autorisation au syndicat propriétaire du volume n°1, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Au demeurant il soutient que les appareils auraient pu être installés en toiture comme cela avait été prévu à l’origine.
Au vu des pièces versées aux débats, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que la plate-forme litigieuse, installée par la SCI au bénéfice de la SOA pour les matériels de climatisation du commerce n° 5, ait été installée en violation de l’EDDV, ce qui suppose un examen approfondi notamment de l’EDDV et du Règlement de copropriété y compris ses plans, et des explications techniques, ce qui ne rentre pas dans le pouvoir du juge des référés.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dépose.
Néanmoins il existe un litige entre les parties quant à cette question, qui constitue un motif légitime d’ordonner une expertise aux fins de déterminer :
— comment la passerelle est référencée dans l’EDDV et le Règlement de copropriété,
— si la passerelle devait nécessairement être installée dans la rampe d’accès ou pouvait être installée en toiture.
Dès lors, une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif et confiée à un expert géomètre qui pourra se faire assister d’un sapiteur et ce, aux seuls frais du demandeur, dans l’intérêt de qui la mesure est ordonnée.
Il y a lieu de prévoir un très long délai de consignation (8 mois) afin que les parties puissent dans ce délai, au vu du petit nombre de parties, renoncer à l’expertise judiciaire et la remplacer par une expertise par acte contresigné d’avocat conformément à l’article 1554 du code de procédure civile avec le même expert.
Sur la demande de dommages intérêts
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages intérêts du demandeur, celui-ci ne démontrant aucun préjudice avec l’évidence requise en référé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge du requérant.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il y a lieu de rejeter les demandes de frais irrépétibles, à l’exception de la demande formulée par la société OGIC, celle-ci ayant été mise hors de cause.
Dès lors, le demandeur versera à la société OGIC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le demandeur abandonne ses demandes relatives aux enseignes lumineuses et aux stores bannes à l’encontre de la société SOA,
Disons que les demandes à l’égard de la société OGIC sont irrecevables,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de la plate-forme et ses appareils annexes,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [N]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 19]
(Expert géomètre près la Cour de cassation)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un spécialiste thermicien ,
avec mission de :
➣ décrire la plate-forme litigieuse et ses appareils installés en surplomb de la rampe d’accès automobile de la propriété du syndicat demandeur ;
— se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et notamment l’EDDV, le Règlement de Copropriété avec ses plans, les actes de cession pertinents ;
— dire si la plate-forme litigieuses devait nécessairement être installée dans la rampe d’accès ou si elle aurait pu être installée en toiture
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de huit (8) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 20] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Condamnons le demandeur à payer à la société OGIC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la juridiction est dessaisie,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Dette
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Appel ·
- Service public ·
- Homme ·
- Préjudice ·
- Reclassement ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Cantine ·
- Changement ·
- Partage ·
- Père
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Demande d'expertise ·
- Parenté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Personne âgée ·
- Retraite ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Turquie ·
- Date ·
- Résidence
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.