Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 août 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W46
ORDONNANCE DU 18 Août 2025
A l’audience publique du 18 Août 2025, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [Y]
né le 02 Novembre 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF 33 RAGOT MARION – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Y] [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 8/08/25,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 11/08/25 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe du 11/08/25 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 14/08/25, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il donne son accord pour rester hospitalisé au vu de ses addictions et troubles,
Vu les observations de son avocate,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une accélération psychomotrice avec agitation et menaces de passage à l’acte suicidaire et faible conscience des troubles, s’agissant d’une personne suivie pour troubles de la personnalité avec comorbidité addictive sévère, comportements agressifs récurrents.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14/08/25 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le patient présente des épisodes de tension interne et adhère de manière fragile aux soins, les troubles et le sevrage restant à traiter.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [Y],
Me Louise JABY,
UDAF 33 RAGOT MARION – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02641 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W46
Ordonnance en date du 18 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Dette
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Appel ·
- Service public ·
- Homme ·
- Préjudice ·
- Reclassement ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Cantine ·
- Changement ·
- Partage ·
- Père
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Turquie ·
- Date ·
- Résidence
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Cliniques ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Médecin ·
- Demande
- Plateforme ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Technique ·
- Passerelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.