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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 23/03527 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJJO
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL OPEX AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 7] 1998, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance PANACEA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 novembre 2017, à l’occasion d’un match officiel de rugby à [Localité 11], Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 7] 1998, a été victime d’un traumatisme de l’annulaire gauche.
Il a été transporté aux urgences de LA CLINIQUE [9] où il a été pris en charge par le Docteur [R] [M] à 17H57 qui a diagnostiqué une entorse et a prescrit une radiographie qui n’a pas pu être réalisée le jour même.
Il était noté par le médecin urgentiste libéral « suite accident rugby, traumatisme annulaire main droite, douleur avec hématome, mobilisation douloureuse, sans déformation ni trouble sensitivomoteur », puis « syndactylie, traitement symptomatique, revient demain pour radio ». Il s’agit en réalité de la main gauche.
La radiographie réalisée le 20 novembre 2017 indiquait « pas de lésion osseuse traumatique, les interlignes articulaires sont respectées ».
Monsieur [J] a regagné son domicile avec une dispense de sport de 10 jours et de cours de 2 jours.Devant la persistance des douleurs, le 6 décembre 2017, Monsieur [J] a consulté le Docteur [U] [H] qui a prescrit une échographie qui concluait à une rupture tendineuse complète du fléchisseur profond du 4ème rayon, rétractée à hauteur de l’inter phalangienne proximale.
Le 15 décembre 2017, Monsieur [J] a été hospitalisé en ambulatoire à LA CLINIQUE DES CÈDRES et opéré par le Docteur [P] [F] pour la libération du fléchisseur profond du 4ème doigt de la main gauche avec ténodèse sur la base de la 3ème phalange. Monsieur [J] a ensuite été immobilisé avec une attelle. A ce jour un déficit de flexion/extension persiste avec une gène permanente invalidante pour les actes de la vie courante selon Monsieur [J].Il indique avoir du renoncer au rugby.
Considérant que le Docteur [M] a commis une faute médicale, Monsieur [J] a engagé une procédure de résolution amiable du litige. Il s’est alors rapproché de la PANACEA ASSURANCES, assureur du médecin urgentiste.
Par courrier en date du 28 janvier 2020, l’assureur a refusé la prise en charge.
Par un second courrier du 25 février 2020, l’assureur a proposé une indemnisation des préjudices de Monsieur [J] à hauteur de 3.339 euros retenant un droit à indemnisation à hauteur de 30% et limitant les postes de préjudice (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément).
Aucune reconnaissance de responsabilité n’a toutefois été effectuée par le docteur [M].
Monsieur [J] a refusé cette proposition.
Par exploits d’huissiers en date des 8, 9 et 15 septembre 2020, Monsieur [T] [J] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble le Docteur [R] [M], la SA PANACEA ASSURANCES et la CPAM de l’ISERE afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner in solidum le Docteur [M] et la PANACEA ASSURANCES à lui verser les sommes provisionnelles de 3.000,00 € à valoir sur la réparation des ses préjudices corporels et de 1.500,00 € à titre ad litem, ainsi que celle de 1850,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Juge des Référés a déclaré fondée la demande d’expertise et désigné le Docteur [Y] pour y procéder. Il a en revanche débouté Monsieur [J] de ses demandes provisionnelles et au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire a commencé ses opérations et procédé à un premier accédit. A l’issue de celui-ci il a déposé le 06 mai 2021, un pré-rapport, puis, le 25 juin 2021, un rapport, dans lesquels il a conclu à la nécessité de mettre en cause le Docteur [F] et la SA CLINIQUE DES CÈDRES en raison du manque de précisions sur la prise en charge de Monsieur [J] par ces derniers entre le 19 novembre et le 15 décembre 2017 et d’un possible manque de qualité de celle-ci.
Il a par ailleurs, conclu à l’impossibilité pour lui de continuer ses opérations en raison d’un conflit d’intérêt avec la SA CLINIQUE DES CÈDRES, et déposé sa demande d’honoraires.
Par exploits d’huissier délivrés le 03 juin 2021, Monsieur [T] [J] a fait assigner, pour le 07 juillet 2021, le Docteur [P] [F] et la SA CLINIQUE DES CÈDRES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— juger recevables et bien fondés les appels en cause diligentés par Monsieur [T] [J] à l’encontre du Docteur [P] [F] et de la SA CLINIQUE DES CÈDRES,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise du Docteur [Y] désigné par l’ordonnance du 25 novembre 2020 au Docteur [P] [F] et à la SA CLINIQUE DES CÈDRES,
— condamner solidairement le Docteur [P] [F] et la SA CLINIQUE DES CÈDRES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1.850,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er septembre 2021.
A cette audience, Monsieur [T] [J], représenté, a maintenu, à titre principal, ses demandes initiales sauf à procéder à un changement d’expert. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Le Docteur [P] [F], représenté, constatant que le rapport définitif d’expertise du Docteur [Y] a été déposé, s’est opposé à la demande d’extension d’expertise, celle-ci étant devenue sans objet. Il a également constaté sur la demande subsidiaire de nouvelles opérations d’expertise, que toutes les parties concernées ne sont pas mises en cause, que Monsieur [T] [J] aurait dû se désister de ses demandes initiales pour les assigner toutes.
Il a enfin demandé que Monsieur [T] [J] soit débouté de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et condamné à lui payer 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CLINIQUE DES CÈDRES, représentée, s’est-elle aussi opposée à la demande d’extension devenue sans objet. Elle a conclu à la nullité du rapport d’expertise du Docteur [Y] et s’est opposée à la demande de nouvelle expertise dès lors que toutes les parties ne sont pas dans la cause. Elle s’est opposée à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles déposée par Monsieur [T] [J] et a sollicité d’avoir la possibilité de déposer une note en délibéré ce qui lui a été accordé pour dépôt avant le 22 septembre 2021.
Le 20 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a estimé :
Sur la demande de complément d’expertise : qu’il est constant que l’expert [Y] a déposé un rapport définitif le 25 juin 2021 dans lequel, il conclut que pour réaliser toute la mission il est indispensable de mettre en cause le Docteur [P] [F] et la SA CLINIQUE DES CÈDRES, notamment pour connaître quel a été leur comportement dans entre sa première prise en charge et l’opération du Docteur [P] [F].
Il ressort, au surplus du rapport qu’il ne pourrait poursuivre sa mission au regard de l’existence d’un conflit d’intérêt entre lui et la SA CLINIQUE DES CÈDRES. Enfin, l’expert judiciaire a déposé sa facture d’honoraires.
Dans ces conditions, le Juge des Référés ne peut que constater qu’il n’y a plus d’opérations d’expertise en cours. La demande d’extension de la mission de Monsieur [T] [J] à l’encontre de deux nouvelles parties ne peut donc qu’être rejetée au regard de son caractère sans objet.
Sur la nouvelle mesure d’expertise :
A l’issue de la mission réalisée par le Docteur [Y], qui a clairement pointé un diagnostic erroné du Docteur [M] le 19 novembre 2017, mais aussi s’est interrogé sur l’absence de clarté sur les circonstances de sa prise en charge le lendemain de ce diagnostic, une intervention, une prescription ou une absence d’intervention et de prescription d’un médecin ce jour là, et enfin, sur le délai laissé entre le diagnostic du 06 décembre 2017 et le jour de l’opération par le Docteur [P] [F], qui ne pouvait faire qu’empirer l’état de la victime, rendre plus difficile l’intervention chirurgicale et plus aléatoire le résultat.
A la lumière de ces conclusions, il existe un motif légitime pour Monsieur [T] [J] de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale au contradictoire des mis en cause dans la présente procédure, le Docteur [P] [F] et la SA CLINIQUE DES CÈDRES.
Le fait que le Docteur [M] et son assureur, la PANACEA ASSURANCES, ainsi que la CPAM DE L’ISERE ne soient pas dans la nouvelle cause pourra être palliée par une demande diligente d’intervention forcée contre ceux-ci.
En conséquence :
Monsieur [J] a été débouté de sa demande d’extension des opérations d’expertise ordonnée le 25 novembre 2020 dans la procédure opposant Monsieur [T] [J] au Docteur [R] [M], à la SA PANACEA ASSURANCES, en présence de la CPAM de l’ISERE et une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur [T] [J] au contradictoire du Docteur [P] [F] et de la SA CLINIQUE DES CEDRES a été ordonnée et Monsieur [N] a été désigné à cette fin.
L’expert a rendu son rapport le 8 août 2022.
Le 16 juin 2023, Monsieur [J] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [M], la compagnie d’assurances PANACEA et la CPAM de l’ISERE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par courrier du 5 juillet 2023, la CPAM de l’ISERE a indiqué qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [T] [J] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 février 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles L124-3 et L211-9 et suivants du code des assurances de :
JUGER Monsieur [T] [J], recevable et bien fondé en son action,
CONDAMNER la compagnie PANACEA ASSURANCES solidairement avec son assuré, M. [R] [M], à l’indemniser ainsi qu’il suit : Incidence professionnelle : 35.000 €
Préjudice universitaire : 3.500 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 19.300 €
Préjudice esthétique permanent : 4.200 €
Préjudice d’agrément : 14.000 €
Parallèlement,
CONDAMNER la compagnie d’assurance PANACEA ASSURANCES et M. [M] solidairement à verser à Monsieur [J], la somme de 4.350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise,
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
REJETER toute prétention plus ample ou contraire et notamment celle relative à la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire.
Vu les dernières écritures de Monsieur [M] et de la SA PANACEA (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 mai 2024) qui demandent au tribunal au visa des dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes de condamnation dirigées contre le Docteur [M] et son assureur PANACEA ASSURANCES ;
— A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner Monsieur [J] à verser au Docteur [M] et à son assureur PANACEA ASSURANCES une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [J], demandeur à l’instance, avec mission habituelle en matière de responsabilité et d’évaluation des préjudices
— SURSEOIR A STATUER sur l’intégralité des demandes de Monsieur [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
— RESERVER les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
— FIXER le taux de perte de chance en lien avec le retard de prise en charge à 30% ;
— FIXER comme suit l’indemnisation des préjudices :
Incidence professionnelle : rejet
Préjudice universitaire : rejet
Souffrances endurées : 800 euros
D.F.P : 1.200 euros
Préjudice esthétique permanent : 300 euros
Préjudice d’agrément : 600 euros
— RAMENER la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée la CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondée d’une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, pour déclarer opposable un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, il convient que ce rapport soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les rapports des docteurs [Y] et [N] ont été soumis à la libre discussion des parties.
Toutefois, il est constant que le rapport du docteur [N] n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve. Monsieur [J] se contente de citer le certificat médical initial qui fait état d’un traumatisme sur la main droite et non sur la main gauche afin de caractériser l’erreur de diagnostic du docteur [M]. Ce simple élément de preuve ne peut toutefois être suffisant pour engager la responsabilité de ce médecin étant précisé que des questions importantes n’ont pas été soumises à une discussion contradictoire entre les parties.
Sur la communication du rapport d’expertise du Docteur [Y] :
Le docteur [M] et son assureur reprochent à Monsieur [J] de ne pas avoir porté à la connaissance du tribunal le rapport d’expertise du docteur [Y].
Or, il convient de rappeler que le docteur [Y] a fait état d’un conflit d’intérêt avec la Clinique des Cèdres raison pour laquelle une nouvelle expertise a été ordonnée au contradictoire de la clinique des Cèdres et du docteur [F] avec la désignation de Monsieur [N] comme nouvel expert. Il ne s’agit pas d’une extension de la mission.
Il s’agit d’un élément de preuve qui devra être pris en considération par le tribunal dans le cadre de sa décision.
Sur le rapport d’expertise du docteur [N] :
Par ordonnance de référés du 20 octobre 2021, une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée mais au contradictoire uniquement de la Clinique des Cèdres et du docteur [F].
Il ne peut être reproché à l’expert le docteur [N] de ne pas avoir convoqué le docteur [M], la compagnie d’assurances PANACEA ASSURANCES et de la CPAM de l’ISERE alors que la nouvelle expertise n’a pas été rendue au contradictoire de ces parties. Il appartenait à Monsieur [J] de les appeler en intervention forcée ce qu’il a omis de faire.
Il ressort du rapport d’expertise que :
L’expert met en évidence un diagnostic erroné d’entorse du 4 ème doigt posé par le docteur [M] (méconnaissance du diagnostic). Le retard de prise en charge a constitué une perte de chance pour Monsieur [J]. Aucun examen complémentaire ni d’avis d’un médecin du sport n’a en outre été demandé par le docteur [M] (manquement à l’obligation de moyen à l’origine du retard de diagnostic et donc de la prise en charge). La perte de chance a été évaluée par l’expert à hauteur de 70%.
La consolidation a été fixée au 12 décembre 2017, les souffrances endurées évaluées à 3/7, le DFP est de 2%, le préjudice esthétique de 1/7 et il existe un préjudice d’agrément.
Il retient en outre (en réponse à un dire), une gène dans la manipulation des plateaux dans le cadre de son activité professionnelle et une pénibilité accrue outre une dévalorisation sur le marché du travail.
Par contre il confirme que l’aide humaine n’a pas été nécessaire.
Il est constant toutefois que si le rapport du docteur [Y] a été rendu au contradictoire du docteur [M], de la compagnie d’assurances PANACEA ASSURANCES et de la CPAM de l’ISERE, celui du docteur [N] n’a été réalisé qu’au contradictoire de la clinique des Cèdres et du docteur [F]. Aucune intervention forcée du docteur [M], de la compagnie d’assurances PANACEA ASSURANCES et de la CPAM de l’ISERE n’a été effectuée par Monsieur [J] dans le cadre de la seconde expertise.
En l’état le tribunal ne dispose pas d’un rapport d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties étant précisé que le Docteur [M] discute le principe même de sa responsabilité et non seulement les préjudices et leur quantum.
En l’espèce, le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur le rapport du docteur [N] qui n’est pas opposable aux défendeurs. En outre, il apparaît que les questions légitimement mises en exergue par le docteur [Y] dans le cadre du premier rapport n’ont pas été reprises par le professeur [N] et restent en suspens de sorte que la nouvelle mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, avec mission précise.
Le rapport du docteur [N] apparaît insuffisant sur plusieurs points.
En effet, le docteur [N] indique que Monsieur [J] a été vu par un médecin aux urgences le 20 novembre 2017 mais il n’est tiré aucune conséquence médico légale de ce fait.
Monsieur [J] avait pourtant déclaré au Docteur [Y] (non repris dans le rapport du docteur [N]) que lors de son passage aux urgences le 20 novembre 2017, une personne lui avait demandé d’attendre 10 jours.
Ces éléments ont nécessairement une incidence sur l’appréciation des responsabilités, il appartiendra en conséquence à la Clinique des Cèdres dans le cadre de la nouvelle expertise de fournir tout élément sur ce point (enregistrement du passage de Monsieur [J] le 20 novembre 2017).
Le docteur [N] conclut en effet à l’absence de dysfonctionnement dans l’organisation de la clinique des Cèdres sans éclaircir ce passage aux urgences. Les incertitudes sur la prise en charge de Monsieur [J] demeurent et doivent être levées afin d’apprécier les responsabilités.
Le juge des référés avait d’ailleurs rappelé dans son ordonnance du 20 octobre 2021 que l’expert devait de prononcer sur la prise en charge de Monsieur [J] par le docteur [F] et la Clinique des Cèdres entre le 19 novembre et le 15 décembre 2017 (manque de précision, interrogation sur la qualité de la prise en charge).
Par ailleurs, sur le délai de prise en charge, le docteur [N] n’explique pas la raison pour laquelle l’intervention chirurgicale de Monsieur [J] par le docteur [F] est différée de 9 jours et sur les conséquences de ce délai.
Enfin, le docteur [N] fait référence à de la littérature scientifique qui n’est pas citée et contestée en défense.
Ainsi le rapport du docteur [N] ne peut servir à lui seul de fondement à la condamnation du Docteur [M] et de son assureur, absents lors des opérations d’expertise et Monsieur [J] ne produit pas d’autres éléments de preuve permettant au tribunal de statuer sur ses demandes indemnitaires.
Il n’est pas possible d’affirmer que la présence des défendeurs aux opérations d’expertise aurait été indifférente aux conclusions du rapport. Aucune discussion contradictoire n’a pu être menée devant l’expert et aucun dire communiqué.
Cette expertise sera réalisée aux frais de Monsieur [J] étant précisé que l’intervention forcée des défendeurs telle que préconisée par le juge des référés aurait permis d’éviter une nouvelle mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [T] [J], au contradictoire du Docteur [R] [M], de la SA PANACEA ASSURANCES et de la CPAM de l’ISERE ;
DIT que Monsieur [J] devra assigner en intervention forcée la CLINIQUE des CEDRES et le Docteur [F] afin que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le : Docteur [A] [X], [Adresse 3], Courriers à adresser [Adresse 5], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer les parties ;
Entendre tous sachants ;
Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 19 novembre 2017, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
Prendre connaissance des rapports des docteurs [Y] et [N] ;
Répondre aux questions formulées par le docteur [Y] dans son rapport final à savoir :
— que s’est-il passé exactement le 20.11.2017 à la clinique des Cèdres lorsque Monsieur [J] y est retourné comme prévu pour faire réaliser la radiographie de son annulaire gauche ? A t’il été vu par un médecin et si oui lequel ? Lui a t’on donné des consignes précises ? Qui lui aurait dit d’attendre 10 jours ?
— lorsque le diagnostic exact a été rétabli le 6.12.2017 par le docteur [H], confirmé par les examens complémentaires, pourquoi le docteur [F] a t’il attendu le 15.12.2017 pour opérer Monsieur [J] ?
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [T] [J] demeurant [Adresse 2], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
1 La réalité des lésions initiales,
2 La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
3 L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
4 Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [J] avant le 10 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 janvier 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT qu’il sera SURSIS À STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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