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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 23/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04795 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLCB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [X]
Contre :
Association [Adresse 1]
[G] [V]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Association ESPACE [C] prise en la personne de sa présidente en exercice Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [V] à titre personnel
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce joir, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une facture en date du 14 octobre 2021, Madame [F] [X], photographe, a cédé à l’Association [Adresse 1] des droits d’exploitation de photographies pour l’usage exclusif du site Internet “espacedelille.fr” pour une durée de dix ans, moyennant le prix de 1 150 euros.
Il y était mentionné que toute autre utilisation en dehors du site Internet n’était pas incluse à la cession et que toute modification, même partielle, d’une photographie était strictement interdite.
Faisant valoir que plusieurs de ses photographies avaient été utilisées sans son autorisation, en omettant de mentionner son nom, et que certaines avaient été modifiées et republiées sans son accord sur des réseaux sociaux, Madame [X] a, par un courrier du 19 avril 2023, informé l’Association ESPACE [C] de la violation de ses droits et a établi une facture en date du 18 avril 2023 d’un montant de 16 560 euros pour l’exploitation non autorisée de ses photographies.
Madame [X] a réitéré la demande en paiement de cette somme de 16 560 euros auprès de l’Association [Adresse 1] par des courriers en date du 1er juin 2023 et du 21 juin 2023.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Par acte en date du 20 décembre 2023, Madame [F] [X] a assigné l’Association ESPACE [C], prise en la personne de sa Présidente en exercice, et Madame [G] [V], à titre personnel, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur, illustrant le site Internet “espacedelille”, et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [F] [X] demande, au visa des articles L. 121-1 à L. 121-9 et L. 122-1 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1217 à 1231-7 du Code civil et des articles 1240 et 1241 du Code civil :
— de prononcer la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur et illustrant le site Internet “espacedelille” liant l’Association [Adresse 4] [C] à Madame [X],
— de condamner l’Association ESPACE [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 16 560 euros au titre de la facture numéro F230401 du 18 avril 2023,
— à titre subsidiaire, de condamner l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux et en réparation de la perte de chance d’exploiter ses tirages photographiques,
— de condamner Madame [G] [V], à titre personnel, à lui payer in solidum avec l’Association ESPACE [C] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux et en réparation de la perte de chance d’exploiter ses tirages photographiques,
— de condamner l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [G] [V], à titre personnel, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’Association ESPACE [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [G] [V], à titre personnel, aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, l’Association [Adresse 1] et Madame [G] [V] demandent :
— de débouter Madame [F] [X] de ses demandes,
— de condamner Madame [F] [X] à payer à l’Association ESPACE [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Madame [F] [X] à payer à Madame [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même Code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Madame [F] [X]
Sur les relations contractuelles des parties
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du Code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, le contrat dont se prévaut Madame [X] n’excède pas le montant de 1 500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980, puisque la facture du 14 octobre 2021 prévoit le règlement d’une somme de 1 150 euros, de sorte que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, peut rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec l’Association [Adresse 1] par tout moyen.
Il doit être précisé que les litiges évoqués par les parties et qui existent entre la société PHOENIX PRODUCTIONS et l’Association [Adresse 1] sont étrangers à la présente instance, le tribunal se devant simplement de déterminer si un contrat a été conclu entre elles et dans l’affirmative, quelles en sont les modalités et obligations.
A cet égard, il est constant que le devis en date du 02 octobre 2021 communiqué par Madame [X] (pièce 22) n’est pas signé par l’Association ESPACE [C], de sorte qu’il ne permet pas de considérer qu’un lien contractuel s’est noué entre les parties. Il est indifférent que Madame [G] [V] écrive dans un message du 03 octobre 2021 qu’elle a vu le devis du site, en l’absence de tout élément objectif permettant de considérer que la relation contractuelle s’est nouée autour des modalités de ce devis.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association [Adresse 1] du 08 juillet 2021, dans sa version signée, prévoit pour le site Internet que “[F] va venir voir les membres de l’association pour récolter des infos et prendre des photos.” Il est indiscutable qu’il s’agit de Madame [F] [X]. Néanmoins, cette seule phrase dans le procès-verbal n’est pas susceptible de démontrer une quelconque relation contractuelle liant les parties, puisque la prise de photographies au profit de membres de l’Association peut potentiellement s’inscrire dans une démarche associative.
En revanche, il n’est pas contesté que la prise de photographies par Madame [X]pour le site Internet de l’Association ESPACE [C] a fait l’objet d’un règlement de la part de la défenderesse selon une facture du 14 janvier 2021 pour un montant de 1 150 euros. Dès lors que le travail effectué a entraîné un paiement par l’Association conformément à l’émission d’une facture et que la prestation n’a pas été réalisée à titre gratuit, il ne saurait être soutenu qu’aucun contrat n’a été conclu et que c’est exclusivement en sa qualité de bénévole que Madame [X] a mis en ligne ses photographies.
Il résulte de la production de cette facture et du règlement qui s’en est suivi par l’Association [Adresse 1] que Madame [X] rapporte la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la défenderesse.
Sur la demande de résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation de ses clichés photographiques. Il s’agit en réalité d’une demande de résiliation du contrat puisque la résolution implique que les parties se restituent l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, ce qui entraînerait la restitution de la somme de 1 150 euros acquittée par l’Association ESPACE [C], mais n’est pas demandé par Madame [X].
Il appartient en conséquence à la demanderesse de rapporter la preuve, d’une part, d’une inexécution du contrat commise par l’Association [Adresse 1] et, d’autre part, que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Madame [X] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 17 avril 2023 qui permet de constater que 5 de ses photographies ont fait l’objet de modifications et de publications sur les pages Facebook et Instagram de l’Association ESPACE [C], ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Madame [X] considère qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle aux obligations qui incombent à la défenderesse.
Hormis la facture du 14 janvier 2021, il doit être constaté qu’aucun contrat ne régit spécifiquement les droits de Madame [X], notamment les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie.
La facture comporte les mentions “cession des droits d’exploitation de photographies pour l’usage exclusif du site internet “espace delille.fr (environ 700 clichés numériques et 1 argentique)” et “toute autre utilisation en dehors du site internet n’est pas incluse à la cession. Toute modification, même partielle, d’une photographie est strictement interdite.” Il est aussi mentionné que “le prestataire ne cède que les droits d’exploitation de la création limités au terme du présent document” et “toute utilisation sortant du cadre initialement prévu dans ce devis est interdite, sauf autorisation expresse et écrite du prestataire.”
En l’absence de devis signé par les parties, ces mentions, qui sont contenues dans la seule facture précitée et ont donc été rédigées postérieurement à la réalisation des photographies, ne permettent pas de considérer que l’Association [Adresse 1] en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, qu’elles sont entrées dans le champ contractuel et qu’elles lui sont opposables.
Les mentions légales du site internet “espacedellile” comportent quant à elle l’indication selon laquelle “les photographies, illustrations et textes sont la propriété de [F] [X], hors mention contraire. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de l’éditeur, sont interdites.”
Il se déduit de la formulation et de la visibilité de ces mentions légales qu’il s’agit plutôt d’une interdiction générale à l’attention des visiteurs du site internet. En effet, aucun élément ne permet de considérer que les parties ont entendu convenir des modalités de reproduction, de représentation, d’utilisation ou d’adaptation des photographies, à défaut d’écrit, ou à tout le moins d’écrit conclu avant l’exécution du contrat.
Il s’ensuit des développements ci-dessus que Madame [X] ne démontre pas une inexécution du contrat de la part de l’Association ESPACE [C], au surplus suffisamment grave, pour justifier la résiliation du contrat conclu entre les parties.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande aux fins de prononcer la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur et illustrant le site Internet “espacedelille” de l’Association [Adresse 1].
Sur la demande en paiement de la somme de 16 560 euros
Sur la demande principale au titre de la facture n°F230401 du 18 avril 2023
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [X] explique sa demande en paiement de la somme de 16 560 euros au motif que l’Association ESPACE [C] n’a pas respecté les obligations contenues au contrat et produit à ce titre une facture n°F230401 en date du 18 avril 2021. Aux termes de celle-ci, la demanderesse facture chacune des publications réalisées à la somme de 230 euros et retient une somme de 4 140 euros par semaine.
Ainsi qu’il a été développé supra, il ne ressort pas des éléments de la procédure que l’Association [Adresse 1] a manqué à ses obligations contenues au contrat, faute d’avoir expressément consenti aux obligations générales et particulières qui figurent sur la facture, en l’absence de devis signé, et faute pour Madame [X] de rapporter la preuve que sa cocontractante en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.
Au surplus, il est observé que la demande en paiement repose sur la seule tarification faite par Madame [X], sans lien avec sa première facture du 14 octobre 2021.
Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire au titre de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
À ce titre, l’auteur a le droit d’exiger d’être mentionné comme auteur de l’œuvre et d’interdire toute modification de celle-ci, même lorsqu’il a cédé ses droits patrimoniaux.
Madame [X] estime que ses droits moraux n’ont pas été respectés, et évoque tout à la fois le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité de ses clichés photographiques et le droit de retrait.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contestable que l’Association ESPACE [C] a publié à plusieurs reprises 5 photographies réalisées par Madame [X] les 28 mars sur ses réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Il ressort du constat de commissaire de justice réalisé le 17 avril 2023 que les photographies litigieuses ont fait l’objet de modifications, puisque des textes y ont été ajoutés, et que le nom de Madame [X] n’est pas associé à ses photographies. En revanche, il n’y a aucune trace des “reels” effectués via Instagram le 31 mars 2023. En outre, si Madame [X] évoque le fait que son nom a été retiré des pages du site internet “espacedellile”, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’il y figurait antérieurement au litige né entre les parties.
Il s’ensuit de ces éléments qu’une atteinte a été portée aux droits moraux de Madame [X], en sa qualité de photographe, et plus spécifiquement à son droit de paternité et son droit au respect de l’intégrité de ses clichés photographiques. En revanche, aucune violation de son droit de divulgation ni de son droit de retrait ne saurait être retenue, les modalités de la divulgation de ses photographies par l’Association [Adresse 1] n’ayant pas été contractuellement définies.
Le préjudice qui en résulte pour Madame [X] doit être évalué en tenant compte, d’une part, du contexte dans lequel le contrat de cession des droits d’exploitation de ses clichés photographiques a été conclu et, d’autre part, de l’étendue et de l’ampleur de la violation de ses droits.
Sur ce point, le tribunal observe en premier lieu que le contrat a été conclu dans un contexte associatif, puisque Madame [X] était salariée d’une structure membre de l’Association, et que c’est notamment en cette qualité qu’elle est intervenue pour effectuer des photographies et les publier en ligne. Les échanges intervenus entre Madame [V] et Madame [X] en octobre 2021 démontrent d’ailleurs que la somme de 1 150 euros payée à cette dernière a été déterminée en fonction du budget alloué.
En second lieu, il doit être relevé que les photographies concernées (“tailleriegrotte3”, “tailleriegrotte4”, “tailleriegrotte6”, “tailleriegrotte7”, et “tailleriegrotte8”), publiées sur deux réseaux sociaux le 28 mars 2023, sont au nombre de 5. Il ressort du constat de commissaire de justice que les photographies avaient, au vu du texte ajouté sur chacune d’elles, pour objet de promouvoir les journées européennes des métiers d’art. Par ailleurs, elles sont restées en ligne au moins jusqu’au 17 avril 2023, soit pendant 21 jours. Le tribunal ignore la portée de diffusion de ces photographies, en l’absence d’informations quant au nombre d’abonnés aux pages Facebook et Instagram de l’Association ESPACE [C]. Celle-ci semble toutefois avoir été relativement faible, eu égard au nombre de “j’aime” sur chacune des photographies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement formée par Madame [X] en réparation de son préjudice sera diminuée dans de plus justes proportions. Compte tenu, notamment, du contexte de la conclusion du contrat et du nombre de photographies concernées sur chacun des deux réseaux sociaux, le préjudice résultant de la violation de l’intégrité de ses clichés photographiques sera évalué à la somme de 100 euros par photographie (100 x 5 x 2), soit 1 000 euros.
En raison de l’absence de mention de son nom, le préjudice de paternité de Madame [X] sera quant à lui réparé par l’allocation d’une somme globale de 1 000 euros.
Madame [X] allègue en outre de la violation de ses droits patrimoniaux qui englobent le droit de représentation et de reproduction. Faute d’avoir contractuellement déterminé les modalités de la diffusion de ses photographies, l’argumentation de la demanderesse formée en ce sens doit être écartée.
Elle mentionne enfin une perte de chance d’exploiter ses tirages photographiques, sans expliciter ce moyen, qui doit donc être écarté comme étant inopérant, ce d’autant que les photographies ont été réalisées au profit de la défenderesse dans un cadre associatif.
Dès lors, l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à Madame [F] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Madame [X] demande que Madame [G] [V] soit condamnée in solidum avec l’Association ESPACE [C] à l’indemniser de ses préjudices. Il ne ressort toutefois pas des éléments de la procédure une faute commise par Madame [V] à titre personnel, susceptible d’être détachable de ses fonctions de présidente de l’Association, les photographies ayant été publiées sur les pages Facebook et Instagram de l’Association.
La demande de Madame [X] formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de publication du jugement
En application des dispositions de l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner, en cas de condamnation pour atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, Madame [X] demande d’ordonner la publication du jugement, sans développer aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En toute hypothèse, la demande de publication sollicitée apparaît disproportionnée et n’est pas justifiée, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux dépens. La demande formée à l’encontre de Madame [V] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [F] [X] aux fins de prononcer la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur et illustrant le site Internet “espacedelille” de l’Association ESPACE [C] ;
REJETTE la demande de Madame [F] [X] aux fins de condamner l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 16 560 euros au titre de la facture n°F230401 en date du 18 avril 2021 ;
CONDAMNE l’Association ESPACE [C], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de ses droits moraux ;
REJETTE les demandes de Madame [F] [X] formées contre Madame [G] [V] ;
REJETTE la demande de Madame [F] [X] aux fins de publication du présent jugement ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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