Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 juin 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AB IMMO26, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. B2, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS B2 est titulaire d’un contrat de bail en date du 1er mars 2023 consenti par la SCI AB IMMO 26 pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2023 pour se terminer le 29 février 2032, portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI AB IMMO 26 lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 novembre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SCI AB IMMO 26 a fait assigner la SAS B2, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial du 1er mars 2023 ;
— la libération des lieux par la SAS B2 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de la SAS B2 à lui payer par provision une somme de 6125,64 € arrêtée au 15 janvier 2025 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1499,40 € jusqu’à complète libération des lieux ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du la SAS B2;
— le paiement de la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 6 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
À cette date, la SCI AB IMMO 26, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS B2, régulièrement assignée par procès-verbal à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 1er mars 2023, du commandement de payer du 6 novembre 2024 et d’un décompte que la SAS B2 a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6125,64 € au 15 janvier 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 6125,64 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SAS B2, défaillante ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SAS B2 à payer à la SCI AB IMMO 26 la somme provisionnelle de 6125,64 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 15 janvier 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er mars 2023 liant les parties qu’à défaut de respect d’une des clauses du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer du 6 novembre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 6 décembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 7 décembre 2024 et l’obligation de la SAS B2 de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la libération des locaux loués par la SAS B2 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Qu’à défaut de libération volontaire des locaux loués par la SAS B2, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir la libération des locaux d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SAS B2 au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1499,40 € et de condamner la SAS B2 à son paiement à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS B2 sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2004 pour la somme de 166,80 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 1er mars 2023 portant sur le local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] liant les parties;
ORDONNONS à la SAS B2 de quitter les lieux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des locaux loués dans le délai susvisé, l’expulsion de la SAS B2 et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la libération des lieux par la SAS B2 d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS la SCI AB IMMO 26, en cas d’expulsion de la SAS B2, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS B2 conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la SAS B2 à payer, à titre provisionnel, à la SCI AB IMMO 26 la somme de 6125,64 € arrêtée au 15 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS B2 à payer, à titre provisionnel, à la SCI AB IMMO 26 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1499,40 à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la SAS B2 à payer à la SCI AB IMMO 26 la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SAS B2 aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 6 novembre 2004 pour la somme de 166,80 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 juin 2025
À
— Maître Ludovic KALIFA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Carton ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Handicapé ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Atlantique ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Entretien ·
- Force publique ·
- Locataire ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Cantine ·
- Changement ·
- Partage ·
- Père
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Dette
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Appel ·
- Service public ·
- Homme ·
- Préjudice ·
- Reclassement ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.