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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/08219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVX3
N° de MINUTE : 25/00211
SOCIETE LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [D], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [J] [R]
exerçant sous le nom commercial SILVERCOACH
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de Justice du 21 août 2024, la société Locam-Location Automobiles Matériels a fait assigner M. [X] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11.856,68 euros avec intérêts, capitalisation et sous astreinte, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Assigné selon procès-verbal de recherche infructueuse, le commissaire de Justice expliquant que les voisins de l’intéressé indiquaient ne pas connaitre M. [J] [R], le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Locam délivrée le 21 août 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Locam produit un document intitulé « Contrat Site Web » consistant en un contrat de financement d’un « site Web et carte de visite digitale ». Il ressort de ce document que les loyers mensuels devaient s’élever à 200 euros hors taxes soit 240 euros TTC outre 10.67 euros au titre de la « garantie web » sur 48 mois soit un coût total de 12.032,16 euros TTC alors que la facture de la société Ironclic s’élève à 7.107,60 euros TTC. Aucun élément du dossier n’établit de manière lisible et claire que l’opération de financement de la société Locam constituera un surcoût de 4.924,56 euros.
Les conditions générales du contrat précisent que le contenu du site web a été librement convenu avec le prestataire mais aucun élément n’est produit quant aux éléments de contenu convenus et objets du financement opéré.
Il sera également observé que la société Locam ne rapporte pas la preuve de l’identité du cocontractant. En effet, le contrat a été signé par voie électronique. Cette opération n’a pas donné lieu à une vérification d’identité du signataire mais seulement à une vérification d’une adresse email « [Courriel 6] » qui ne suffit pas à s’assurer de l’identité du signataire.
Le document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité » signé par voie électronique le 10 octobre 2023 mentionne seulement la « livraison » d’un nom de domaine www.silvercoaching.fr ce qui ne permet pas d’établir la preuve des éléments effectivement livrés. Aucune pièce du dossier ne confirme que les éléments listés dans la facture de la société Ironclic ont effectivement été créés par la société Ironclic, livrés par elle avec tous les codes, documentations et outils de nature à permettre une utilisation d’un site web par M. [R] ni que ces éléments ont été réceptionnés et validés par ce dernier. Aucun élément ne confirme que le nom de domaine aurait été effectivement acquis par la société Ironclic ou qu’il aurait été cédé ou concédé à M. [R]. La société Locam ne rapporte pas la preuve de la propriété qu’elle revendique sur le nom de domaine ni de l’existence et de la propriété qu’elle revendique sur des éléments de contenu d’un site web accessible depuis l’adresse url “silvercoaching.fr” à la date de la prétendue livraison.
Compte tenu du caractère électronique de la signature du « procès-verbal de livraison et de conformité », il n’est pas établi que M. [R] savait ce qu’il signait au moment où sa signature électronique a été enregistrée faute de transmission des échanges électroniques ayant précédé la signature. A l’instar du contrat, il sera observé que la signature électronique n’a pas donné lieu à une vérification d’identité du signataire mais seulement à une vérification d’une adresse email « [Courriel 6] » qui ne suffit pas à s’assurer de l’identité du signataire.
La facture du 20 avril 2023 est postérieure au procès-verbal de livraison établi le 10 avril 2023. Elle ne contient en outre pas les éléments obligatoires devant figurer sur les factures dont notamment le numéro de TVA intracommunautaire ce qui altère la force probante des éléments qu’elle contient.
Au surplus, il convient de relever que la société Locam ne produit pas de décompte des sommes payées et des sommes restant dues entretenant ainsi le manque de clarté relevé autour de l’opération de financement dans son intégralité.
En l’état, la créance de la société Locam est mal fondée dans son principe et dans son quantum. Elle sera déboutée.
Succombant en ses demandes, la société Locam sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Locam-Location Automobiles Matériels de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Locam-Location Automobiles Matériels aux dépens ;
Déboute la société Locam-Location Automobiles Matériels de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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