Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 novembre 2025, n° 24/09631
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Force obligatoire de la convention d'occupation

    La cour a constaté que la locataire devait effectivement payer une redevance selon les termes de la convention, et a donc ordonné le paiement des arriérés.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard dans les paiements, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a considéré qu'il était équitable d'allouer une somme au bailleur pour couvrir les frais de justice, en raison de la défaite de la locataire.

  • Accepté
    Responsabilité de la locataire pour les dépens

    La cour a statué que la locataire, en raison de sa défaite, devait assumer les dépens de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 24/09631
Numéro(s) : 24/09631
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 novembre 2025, n° 24/09631