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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 24/09631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09631
N° Portalis DB3S-W-B7I-2COH
Minute : 1151/25
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [W] [E] (Juriste contentieux)
muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [G]
Représentant : Me [Y], avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
MME [G]
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9],
Représenté par M. Eric MULUMBA, Juriste contentieux, muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître Alexandra PONSIGNON, du Barreau de
Seine-[Localité 12],
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 juin 2019, Est Ensemble Habitat et Mme [F] [G] ont conclu une convention d’occupation temporaire et précaire portant sur un logement situé [Adresse 6], pour une redevance de 518,17 €.
Des redevances étant demeurées impayées, Est Ensemble Habitat a fait signifier à Mme [F] [G], par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 5 035,26 € visant la clause résolutoire.
Mme [F] [G] a quitté les lieux le 15 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait assigner Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevances.
Après plusieurs renvois à la demande du conseil de Mme [F] [G], l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [F] [G] à payer :
? la somme de 5692,68€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 17 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
? une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, rappelle que la convention d’occupation temporaire et précaire en date du 4 juin 2019 fait force de loi entre les parties, que Mme [F] [G], n’a pas exécuté régulièrement ses obligations.
Mme [F] [G], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [F] [G], malgré plusieurs renvois ordonnés à sa demande pour qu’elle puisse se mettre en état, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la convention d’occupation temporaire et précaire en date du 4 juin 2019 que Mme [F] [G] devait payer une redevance d’un montant de 518,17 € hors charges.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [F] [G] restait devoir la somme de
5 692,68 € euros à la date du 17 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [F] [G] au paiement d’une somme de 5692,68 € €, arrêtée au 17 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
o Sur la demande de dommages-intérêts pour faute contractuelle
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Est Ensemble Habitat n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 10 avril 2024 et de l’assignation en date du 2 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à Est Ensemble Habitat la somme de 5 692,68 €, au titre de l’arriéré des redevances et charges arrêté au 17 septembre 2025 ;
DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [G] à payer à Est Ensemble Habitat une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation mais pas ce lui du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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